Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 22 janvier 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :RG 16/22814 -Portalis 35L7-V-B7A-B2ADV
Décision déférée à la cour : jugement du 26 septembre 2016 -tribunal de grande instance d'EVRY - RG 14/04955
APPELANTS
Madame O... E... veuve S...
[...]
[...]
Madame H... S... épouse R...
[...]
[...]
Madame C... S...
[...]
[...]
Madame N... S... épouse U...
Y...
[...]
Monsieur F... S...
[...]
[...]
[...]
Madame W... S... épouse L...
[...]
[...]
Madame G... S... épouse K...
[...]
[...]
Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MIALET membre de la SELAS MIALET AMEZIANE
INTIMES
Madame M... X... épouse D...
[...]
[...]
Monsieur I... D...
[...]
[...]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant, Me Françoise ECORA, avocat au barreau d'EVRY
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 10 décembre, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Claude Creton, président de chambre,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Mme Christine Barberot, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
***** Vu l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal de grande instance d' Evry du 26 septembre 2016 ;
Vu les conclusions de désistement de l'appelant ;
Vu les conclusions par lesquelles les intimés acceptent ce désistement ;
MOTIFS DE LA COUR
Le désistement par l'appelant de son appel, suivi de l'acceptation des intimés, entraîne l'extinction de l'instance et, par suite, le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appelant se désiste de son appel, ce que les intimés acceptent ;
Dit que l'instance d'appel est éteinte et que la Cour est dessaisie ;
Met les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Le greffier, Le président,