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22/01/2021 | FRANCE | N°15/155897

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 22 janvier 2021, 15/155897


Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - Chambre 1

Arrêt du 22 janvier 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 15/15589 - Portalis 35L7-V-B67-BW24B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG no 12/00029

APPELANTE

Madame S... J... épouse V...
[...]
[...]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, to

que : L0010
Ayant pour avocat plaidant, Me Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET et ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉ...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - Chambre 1

Arrêt du 22 janvier 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 15/15589 - Portalis 35L7-V-B67-BW24B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG no 12/00029

APPELANTE

Madame S... J... épouse V...
[...]
[...]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant, Me Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET et ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉS

Monsieur G... P...
[...]
[...]

Madame O... M... épouse P...
[...]
[...]

Représentés par Me Emmanuelle LEMARIE-REBOUILLAT, avocat au barreau d'AUXERRE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Claude Creton, président de chambre,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Mme Christine Barberot, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

***** Vu l'arrêt du 17 février 2017 rendu par cette Cour (pôle 4, chambre 1) ayant :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la servitude de cour commune était régulière, rejeté la demande des époux P... d'annulation de cette servitude, débouté les époux P... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ordonné la suppression des vues irrégulières,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme V... à démolir sa véranda sous astreinte, à verser aux époux P... la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi consécutivement à la construction de cette véranda et la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- avant dire droit au fond, sur les demandes de Mme V..., tous droits et moyens des parties réservés, désigné M. F... I... en qualité d'expert, avec pour mission de :
. convoquer les parties et se rendre sur place à l'effet de constater les travaux réalisés sur la propriété P... ainsi que les désordres apparue dans la propriété de Mme V... et dire si ces derniers ont été causés ou aggravés par les travaux entrepris par les époux P... ,
. entendre tous sachants,
. donner toutes indications sur la configuration avant et après les travaux de la bande de terrain, assiette de la servitude grevant la propriété P... et sur les modifications de ce terrain,
. indiquer les conséquences ces travaux engagés par les époux P... pour la maison de Mme V...,
. indiquer et chiffrer les nécessaires à la remise en état du terrain d'assiette de la servitude, et pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages subséquents, en préciser la durée et évaluer tous préjudices subis par Mme V... et chiffrer le coût de la construction d'un mur de soutènement des terres situé le long de la servitude à 4 mètres de la limite séparative de propriété ;

Vu le rapport rendu en l'état par l'expert le 30 mars 2020 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 novembre 2020 enjoignant aux parties sous peine de radiation de déposer leurs dossiers au greffe de la Cour au plus tard quinze jours avant la date de plaidoirie ;

MOTIFS DE LA COUR

Aucune des parties n'a conclu après le dépôt du rapport de l'expert, seule l'appelante ayant déposé son dossier.

Or, les constatations de l'expert sont de nature à modifier les données du litige.

Il est d'une bonne administration de la justice d'enjoindre aux parties, sous peine de radiation, de conclure après le dépôt du rapport de l'expert.

Pour ce faire, il convient, avant dire droit, de révoquer la clôture et d'ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

Enjoint aux parties, sous peine de radiation, de conclure après le dépôt du rapport de l'expert ;

Révoque la clôture ;

Fixe la nouvelle clôture au jeudi 25 février 2021 13 h et la prochaine audience de plaidoiries au jeudi 11 mars 2021, 14 h (Salle portalis, escalier Z , étage 2) ;

Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/155897
Date de la décision : 22/01/2021
Sens de l'arrêt : Révocation de l'ordonnance de clôture

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-01-22;15.155897 ?
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