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19/01/2021 | FRANCE | N°20/125597

France | France, Cour d'appel de Paris, E6, 19 janvier 2021, 20/125597


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 6

ARRET DU 19 JANVIER 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/12559 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCJ3L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Juge des enfants de BOBIGNY - RG no G20/0061

APPELANTS

Monsieur C... X... U... R... Q...
[...]
[...]
comparant en personne, assisté de Me Magali GARIN, avocat au barreau de PARIS et en présence

de Madame O... E..., interprète en portugais

Madame Y... W... T...
[...]
[...]
comparante en personne, assistée de Me Magal...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 6

ARRET DU 19 JANVIER 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/12559 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCJ3L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Juge des enfants de BOBIGNY - RG no G20/0061

APPELANTS

Monsieur C... X... U... R... Q...
[...]
[...]
comparant en personne, assisté de Me Magali GARIN, avocat au barreau de PARIS et en présence de Madame O... E..., interprète en portugais

Madame Y... W... T...
[...]
[...]
comparante en personne, assistée de Me Magali GARIN, avocat au barreau de PARIS
et en présence de Madame O... E..., interprète en portugais

INTIMES
Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS
[...]
[...]
représenté par Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB32

Madame L... S...
[...]
[...]
comparante en personne

Madame N... F... P...
[...]
[...]
comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pierre HOURCADE, Présidente de chambre
Madame Claire ESTEVENET, Conseillère
Madame Anne LATAILLADE, Conseillère chargée d'instruire l'affaire

magistrats délégués à la protection de l'enfance, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne RAKOTONDRASOA

Ministère Public : l'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a apposé son visa au dossier le 25 novembre 2020.

ARRET :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie Pierre HOURCADE, Présidente de chambre et par Livia SEYMOUR, Greffière présente lors de la mise à disposition.

ARRET :

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par le père monsieur C... X... U... R... Q... et la mère, madame Y... W... T... contre:

1)o un jugement rendu le 16 juillet 2020 par le juge des enfants de Bobigny, qui a notamment :
- maintenu le placement de leur fils B... Q... né le [...] à l'ASE des Yvelines à compter du 16 juillet 2020 jusqu'au 24 juillet 2020 ;
- confié leur fils B... Q... à l'ASE de Seine Saint Denis à compter du 24 juillet 2020 jusqu'au 16 janvier 2021 ;
- maintenu le placement de leur fille K... Q... à l'ASE de Seine Saint Denis à compter du 16 juillet 2020 jusqu'au 16 janvier 2021 ;
- réservé en l'état les droits des parents ;
- dit que madame N... F... bénéficiera d'un droit de visite en présence d'un tiers selon des modalités à définir avec ce service et qu'en cas de difficulté il en sera référé au Juge des enfants ;
- dit que madame L... S... bénéficiera d'un droit de visite en présence d'un tiers selon des modalités à définir avec ce service et qu'en cas de difficulté il en sera référé au Juge des enfants ;
- dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement ;
- dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées pendant la durée du placement par l'organisme débiteur à l'aide sociale à l'enfance;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

2o) une ordonnance rendue le 24 juillet 2020 par le juge des enfants de Bobigny qui a notamment :
- accordé au père, un droit de visite en présence d'un tiers sur les mineurs selon des dates et des modalités à définir avec l'ASE de Seine Saint Denis à charge pour les parties d'en référer au juge des enfants en cas de difficulté ;
- accordé à la mère, un droit de visite en présence d'un tiers sur sa fille K... Q... selon des dates et des modalités à définir avec l'ASE de Seine Saint Denis à charge pour les parties d'en référé au juge des enfants en cas de difficulté ;
- réservé en l'état les droits de la mère, à l'égard de son fils B... T... Q... ;
- suspendu les droits de madame N... F... ;
- suspendu les droits de madame L... S....

Rappel de la situation :

Le 1er juillet 2020, B... T... Q... , âgé de 8 ans et K..., âgée d'un an, étaient respectivement confiés provisoirement en urgence à l'ASE des Yvelines par le procureur de la république de Versailles pour le premier et à l'ASE de Seine Saint Denis par le procureur de la république de Bobigny pour la seconde à la suite d'un signalement par le 119 en date du 29 juin 2020 émanant d'une connaissance des parents, madame S.... Cette dernière faisait état de violences sur les enfants et plus particulièrement sur B... essentiellement de la part de sa mère. Elle avait constaté le 28 juin 2020, alors qu'elle était invitée avec son compagnon chez les parents des enfants, que B... présentait des hématomes sur le visage autour des yeux et sur la joue, l'enfant lui ayant expliqué que sa mère l'avait frappé. Elle ajoutait que madame N... "G..." F..., soeur de son compagnon et cousine de la mère des enfants, qui avait hébergé pendant deux mois à son domicile de la Celles Saint Cloud le couple et les deux enfants arrivés du Portugal fin mars 2020, avait constaté à l'époque des actes de maltraitance sur les enfants notamment de la part de la mère essentiellement sur B..., dans un contexte d'alcoolisation, mais également sur le bébé K... tels que des "secouements ou une tape dans le dos". Elle précisait que B... avait fait l'objet d'une mesure de placement au Portugal puis avait été confié à sa grand-mère paternelle avant d'être récupéré par ses parents qui avaient alors quitté le Portugal pour la France pour éviter le placement des enfants.

Le juge des enfants de Bobigny était saisi par le procureur de la république par requête en date du 8 juillet 2020 de la situation des deux enfants aux motifs que dans le cadre de l'enquête pénale en cours B... ainsi que l'entourage du couple confirmaient les violences, lesquelles étaient corroborées par les multiples hématomes constatés sur le visage et le corps du petit garçon lors de son examen par l'UMJ alors que s'agissant de sa petite soeur, les examens médicaux pratiqués (scanner, radiographie du squelette et fonds de l'oeil) n'avaient pas revelé la présence de lésions.

Selon les rapports de l'ASE en date du 10 juillet 2020 et plus particulièrement le rapport de l'ASE des Yvelines, madame T... reconnaissait avoir perdu le contrôle d'elle même et giflé fort B... qui était tombé à terre après qu'il avait donné des coups de pied dans la tête à sa petite soeur mais niait être à l'origine des hématomes constatés sur le corps de l'enfant. Elle le décrivait comme un enfant hyperactif qui n'écoutait rien et elle tenait peu de propos positifs sur lui. Elle confirmait qu'il avait fait l'objet d'une mesure de placement au Portugal lorsqu'il avait 3 ans, pendant 6 mois avant d'être pris en charge par sa grand-mère paternelle jusqu'à son départ en France.

B... présentait un visage marqué par les hématomes lorsqu'il était arrivé sur le lieu de placement. Il ne semblait pas inquiet et s'était bien adapté. Il ne parlait pas de ses parents, était calme et allait vers les autres de manière adaptée même si la communication avec lui était difficile car il ne maîtrisait que très peu la langue française. Les professionnels constataient qu'il semblait mal supporter la frustration. Les parents n'avaient pas tenté de joindre le service. En revanche, madame S... et madame F..., laquelle avait pris en charge B... chez elle pendant quelques jours avant la mesure de placement, prenaient régulièrement des nouvelles et étaient demandeuses de droits d'hébergement concernant les enfants.

Selon une note de l'ASE du Val de Marne, K..., que la police était venue chercher chez les parents à Bondy, avait été hospitalisée jusqu'au 6 juillet 2020 pour pratiquer des examens médicaux au vu des suspicions de maltraitance, avant d'être prise en charge par une assistante familiale. Elle était sociable, son sevrage du lait maternel avait été difficile, elle pleurait souvent et réclamait les bras. Lors de l'entretien, la mère était effondrée et disait ne pas comprendre. Le couple, qui ne parlait pas français, soutenait qu'il s'agissait d'un conflit familial et ne semblait pas savoir où se trouvait B....

Le 15 juillet, le juge des enfants était destinataire de deux courriers, l'un émanant de madame L... S..., l'autre de madame N... F... P... , aux termes desquels l'une et l'autre sollicitaient leur désignation comme tiers dignes de confiance pour prendre en charge les deux enfants.

C'est dans ce contexte que survenait la première décision frappée d'appel alors que le même jour monsieur C... U... R... Q... et madame Y... T... étaient entendus dans le cadre de l'enquête pénale sous le régime de la garde à vue.
Dans le cadre de l'enquête, monsieur U... R... Q... niait tout acte de maltraitance sur ses enfants et toute consommation excessive d'alcool. Il déclarait que sa compagne avait donné une claque à B..., car il maintenait la tête de sa soeur au sol. Il n'était pas présent mais avait entendu le bruit, son oncle était là. B... avait fait plusieurs chutes récemment ce qui pouvait expliquer les autres hématomes. Il ajoutait que l'enfant était jaloux de sa petite soeur et était souvent violent avec elle et qu'il boudait souvent ou s'énervait quand on lui refusait quelque chose. Selon lui, sa compagne ne frappait pas régulièrement B.... Il n'avait jamais vu sa compagne frapper leur fille. Il ajoutait avoir des relations conflictuelles avec madame F... qui les avait hébergés chez elle. Selon lui, elle faisait tout pour les séparer et garder les enfants.

Madame Y... T... reconnaissait avoir porté deux claques au visage de B... lorsqu'elle l'avait vu à genoux sur sa soeur qui était assise par terre contre son lit et pleurait. Elle était hors d'elle mais après s'était sentie mal lorsqu'elle avait vu qu'il avait une griffure et une tache de sang dans l'oeil. Elle indiquait que B... frappait souvent sa soeur et qu'elle avait fait une démarche pour qu'il soit suivi par un psychologue. Elle niait toute consommation excessive d'alcool. Elle expliquait les autres blessures par une chute le même jour et précisait que ce dernier tombait beaucoup et se faisait souvent mal. Elle déclarait n'avoir jamais été violente avec sa fille et que son compagnon ne frappait pas les enfants.

A l'issue de l'enquête, monsieur C... U... R... Q... était convoqué devant le délégué du procureur de la république pour des faits de violence suivie d'ITT n'excédant pas 8 jours sur mineur de 15 ans par ascendant au préjudice de B... et madame Y... T... était renvoyée devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour être jugée à l'audience du 16 septembre 2020. A cette audience, l'affaire était renvoyée au 23 février 2021.

C'est dans ce contexte qu'intervenait la seconde décision frappée d'appel.

Selon les notes de l'ASE du Val de Marne en date du 27 juillet 2020, B... avait intégré une famille d'accueil différente de celle de sa soeur. Son intégration s'était bien passée mais il semblait faire des cauchemars la nuit. Il demandait pourquoi son père ne pouvait pas le voir. Les parents demandaient des nouvelles des enfants tous les jours. La mère pleurait beaucoup et le père était dans l'échange. Il expliquait avoir effectué 5 ans d'emprisonnement au Portugal pour une histoire de conduite sans permis après 4 rappels à l'ordre. Il indiquait que B... était perturbé, qu'il était parfois confus et mélangeait les évènements. Il communiquait des comptes rendus de la psychologue scolaire faisant état de comportements conflictuels en classe, d'un manque de concentration, de difficultés d'apprentissage et d'agitation voire d'agressivité. Lors de la visite, le père était adapté avec les enfants qui étaient venus facilement le voir. B... était à l'aise avec lui. Lors de son départ, B... était allé voir sa mère et l'avait prise dans ses bras tandis que cette dernière faisait le nécessaire pour le réconforter sans s'imposer. Après une hésitation, K... était allée dans les bras de sa mère et ne l'avait plus lâchée.

Les rapports éducatifs du 26 août 2020 indiquaient que les parents étaient très présents en dehors des visites pour demander des nouvelles des enfants et montraient une attitude adaptée et respectueuse des règles. Les rencontres parents-enfants se déroulaient dans le calme et de manière adaptée. Avec B..., monsieur U... R... Q... était cadran et avait un discours adapté et posé. B... était à l'écoute de son père et semblait apprécier sa présence. Selon l'assistante maternelle de l'enfant il n'écoutait pas, était beaucoup dans la provocation et dans le mensonge. En outre, il s'endormait tardivement, parlait tout seul la nuit et se frappait le visage.

Par note en date du 14 octobre 2020, l'ASE indiquait que les parents se saisissaient pleinement de l'accompagnement éducatif. Depuis l'audience tenue le 28 août 2020, madame T... était moins effondrée, elle échangeait et jouait avec son fils lors des visites. B... était pressé de retrouver ses parents et parlait positivement de sa mère. Une visite à domicile avait été réalisée et les enfants étaient venus deux fois au domicile familial dont le bon état avait été constaté. Les enfants semblaient heureux du temps passé avec leurs parents et étaient plus apaisés à l'issue des rencontres.

Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le juge des enfants octroyait aux parents un droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants, selon les modalités à définir avec l'ASE de SEINE SAINT DENIS.

Dans le cadre de l'entraide judiciaire européenne, par mail transmis au juge des enfants le 3 novembre 2020, les autorités portugaises confirmaient que B... avait fait l'objet de l'équivalent d'une procédure d'assistance éducative au Portugal. Il avait fait l'objet d'une mesure de placement institutionnel le 18 mars 2016, puis avait été remis à sa grand-mère paternelle le 12 décembre 2016 avec une mesure d'aide éducative pendant un an, cette mesure avait été renouvelée en mars 2019 pour une durée d'un an. En février 2020, la mesure éducative avait été instaurée auprès des parents à leur demande jusqu'en juin 2020. Le dossier avait été clôturé au Portugal compte tenu du départ de l'enfant en France avec ses parents.

DEVANT LA COUR,

Monsieur C... U... R... Q... et madame Y... T..., comparaissent assistés d'un interprète et de leur conseil qui dépose des conclusions qu'elle modifie et soutient pour partie oralement à l'audience et auxquelles la cour se réfère, par lesquelles elle demande, in limine litis, à la cour d'annuler le jugement déféré. A cet effet, elle invoque la violation des dispositions des articles 1182, 1184 et 1187 du Code de procédure civile, des principes du contradictoire et du procès équitable tels que résultant des dispositions des articles 7, 14, 15 et 16 du Code de procédure civile et de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que du droit au respect de la vie familiale résultant de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en ce que monsieur U... R... Q... et madame T... n'ont été ni avisés, ni convoqués dans les formes ou les délais dès lors qu'ils n'ont eu connaissance de l'audience que par une convocation adressée à l'ASE qui a été communiquée à madame T... et n'ont reçu l'avis d'ouverture ainsi que la convocation qui leur avait été adressée le 9 juillet 2020, que le jour de l'audience de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de se présenter à l'audience et de défendre de manière contradictoire leurs intérêts et de prendre connaissance du dossier en temps utile alors qu'au surplus ils étaient placés en garde à vue le même jour.

Monsieur le Président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis- Aide sociale à l'enfance, représenté par son conseil ne formule aucune observation sur la demande de nullité.

L'incident est joint au fond.

Sur le fond :

Monsieur C... U... R... Q... et madame Y... T..., assistés d'un interprète et d'un avocat sollicitent :

- la mainlevée de la mesure de placement et la remise des deux enfants avec une mesure éducative en milieu ouvert,
- la condamnation de l'Etat à leur payer à chacun la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de l'Etat aux dépens.

Ils ne soutiennent pas leur appel contre l'ordonnance du 24 juillet 2020 laquelle ne s'applique plus compte tenu de l'ordonnance intervenue postérieurement, le 15 octobre 2020, leur ayant accordé un droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants.

Madame L... S... et Madame N... F... P... comparaissent en personne. Elles ont été invitées à quitter l'audience, l'appel portant sur les dispositions du jugement du 16 juillet 2020 relatives aux droits qui leurs étaient accordés étant devenu sans objet compte tenu des ordonnances intervenues postérieurement les 24 juillet 2020 et 15 octobre 2020 et les appelants ne soutenant plus leur appel contre l'ordonnance du 24 juillet 2020.

Le président du conseil départemental de Seine Saint Denis, représenté par son conseil, demande la confirmation du jugement déféré et le maintien de la mesure de placement.

Le ministère public a apposé son visa au dossier, le 4 novembre 2020 puis le 25 novembre 2020.

SUR CE,
LA COUR,

Il convient de relever au préalable que monsieur C... U... R... Q... et madame Y... T... ne soutiennent plus leur appel contre l'ordonnance du 24 juillet 2020, laquelle ne s'applique plus compte tenu de l'ordonnance intervenue postérieurement, le 15 octobre 2020, leur ayant accordé un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leurs deux enfants. En tout état de cause, il sera constaté que l'appel de cette ordonnance est devenu sans objet.

Sur la nullité du jugement :

Le principe de la contradiction, résultant des articles 14 et 16 du Code de procédure civile, rappelé en matière d'assistance éducative dans les articles 1182 et 1184 du Code de procédure civile impose que nulle partie ne puisse être jugée sans avoir été entendue et appelée.

Aux termes de l'article 1184 du Code de procédure civile, les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du Code civil ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, de chacun des parents, du tuteur, du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.
Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du Code civil, par le procureur de la république ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

Par ailleurs, en application de l'article 1188 du Code de procédure civile, les parties doivent être convoquées à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci.

Le non respect de ce délai est susceptible d'entraîner la nullité de la décision rendue.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le juge des enfants de BOBIGNY saisi par le procureur de la république de Bobigny par requête du 8 juillet 2020 après que les procureurs de la république de Versailles et de Bobigny avaient ordonné en urgence une mesure de placement provisoire des mineurs, a convoqué monsieur U... Q... R... et madame T... par lettre simple du 9 juillet 2020 à l'audience du 16 juillet 2020, soit moins de 8 jours avant la date de l'audience à laquelle ils n'ont pas comparu. Cette violation des dispositions de l'article 1188 du Code de procédure civile a causé un grief à monsieur U... Q... R... et madame T... et a porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que ces derniers n'ont pu être entendus.
En conséquence, l'annulation de la décision entreprise est justifiée.

Sur le fond :

Il convient de rappeler que la cour se place au moment où elle statue pour apprécier la situation au regard de l'effet dévolutif de l'appel.

En l'espèce, en cours de délibéré, la cour a été informée que le juge des enfants, par décision du 11 janvier 2021, a statué à nouveau sur la mesure de placement et les droits de visite et d'hébergement des parents. La situation étant désormais régie par cette nouvelle décision, les parents seront déboutés de leurs demandes. Il leur appartiendra, le cas échéant, d'interjeter appel de cette décision intervenue le 11 janvier 2021 s'ils entendent la contester.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile:

L'Etat n'étant pas partie à la présente instance, ce chef de demande sera rejeté.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire,

Reçoit les appels de monsieur C... U... R... Q... et madame Y... T...,

Constate que par ordonnance en date du 15 octobre 2020 le juge des enfants de Bobigny a instauré de nouvelles modalités concernant les droits de visite et d'hébergement de monsieur C... U... R... Q... et madame Y... T... et en conséquence déclare sans objet leur appel portant sur l'ordonnance du 24 juillet 2020,

Met hors de cause madame L... S... et Madame N... F... P... ,

Annule le jugement déféré,

Constate que le juge des enfants a de nouveau statué par jugement en date du 11 janvier 2021 sur le placement des enfants et les droits de visite et d'hébergement des parents,

Déboute monsieur C... U... R... Q... et madame Y... T... de leurs demandes,

Ordonne le retour du dossier au juge des enfants de BOBIGNY,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA PRESIDENTE , LA GREFFIERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : E6
Numéro d'arrêt : 20/125597
Date de la décision : 19/01/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-01-19;20.125597 ?
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