La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2021 | FRANCE | N°20/108367

France | France, Cour d'appel de Paris, E6, 19 janvier 2021, 20/108367


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 6

ARRET DU 19 JANVIER 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/10836 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCEUX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Juge des enfants de MELUN - RG no 418/0230

APPELANTE

Madame S... A...
[...]
[...]
[...]
comparante en personne, assistée de Me Lia LANGAGNE, avocat au barreau de MELUN désigné par la cour a

u titre de l'aide juridictionnelle provisoire.

INTIMES

Monsieur T... R... O... N...
[...]
[...]
non comparant, ni représenté

M...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 6

ARRET DU 19 JANVIER 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/10836 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCEUX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Juge des enfants de MELUN - RG no 418/0230

APPELANTE

Madame S... A...
[...]
[...]
[...]
comparante en personne, assistée de Me Lia LANGAGNE, avocat au barreau de MELUN désigné par la cour au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.

INTIMES

Monsieur T... R... O... N...
[...]
[...]
non comparant, ni représenté

Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE
direction de l'enfance - service inspection de l'ASE
[...]
[...]
non représenté

M... N... (Mineure de plus de 16 ans)
Placée à l'Aide Sociale à l'Enfance de Seine et Marne
[...]
[...]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Dominique VERGEZ, Présidente de chambre
Mme Claire ESTEVENET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire
Mme Anne LATAILLADE, Conseillère

magistrats délégués à la protection de l'enfance, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Jessica GOURDY

Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a apposé son visa au dossier.

ARRET :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Dominique VERGEZ, Présidente de chambre et par Livia SEYMOUR, Greffière présente lors de la mise à disposition.

DÉCISION :

Prise après en avoir délibéré conformément à la loi.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par madame S... A... contre un jugement rendu le 03 juillet 2020 par le juge des enfants de MELUN qui a, notamment :
- maintenu le placement de ses enfants M... N..., née le [...] , V... N..., né le [...] , et P... N..., né le [...] , à l'ASE de Seine et Marne à compter du 03 juillet 2020, pour une durée d'un an pour les deux garçons et jusqu'à majorité pour M... ;
- dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite médiatisée, évolutif en droit de visite libre en présence d'une TISF ou d'une éducatrice selon des modalités à définir avec ce service, à charge pour les parties d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés ;
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite médiatisée selon des modalités à définir avec ce service, à charge pour les parties d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés ;
- dit que les prestations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Rappel des faits

Du mariage contracté en 2000 entre madame S... A..., agent d'entretien, et monsieur T... N..., sans emploi, sont issus quatre enfants :

- M..., née le [...]
- C..., né le [...]
- V..., né le [...]
- P..., né le [...]

Le couple se séparait en 2013 et l'ordonnance de non conciliation rendue en 2016 fixait la résidence des enfants chez leur mère à compter de la levée du placement administratif, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement. Par jugement du 19 avril 2018 du juge aux affaires familiales de Melun, le divorce des époux était prononcé. Depuis, les parents exercent en commun l'autorité parentale, la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère et le père bénéficie d'un droit de visite libre et, à défaut d'accord, un samedi sur deux.

Le juge des enfants de Melun était saisi par requête du procureur de la République en date du 27 février 2018 à l'égard de V... et P... N... sur le fondement d'un signalement de l'aide sociale à l'enfance du 5 février dont il ressortait qu'après un placement administratif pendant 21 mois, P... et V... étaient rentrés chez leur mère en juillet 2017, M... et C... demeurant quant à eux dans la famille d'accueil chez laquelle ils étaient placés depuis 2015. En décembre 2017, l'assistante sociale et le médecin du CMP alertaient du grand mal-être de la mère qui se disait complètement dépassée dans la prise en charge de ses fils. Madame A... présentait des troubles psychiques importants mais refusait toute prise en charge. Elle tenait des propos rejetants vis à vis de ses enfants (disant préférer mourir que d'être avec eux), ne parvenait pas à gérer les conflits dans la fratrie et pouvait avoir des gestes compulsifs inquiétants (se grattait le nez au sang lors d'un épisode de stress). Monsieur N..., au chômage depuis 9 ans et en grande difficulté aussi, ne se positionnait pas. Son logement F3 était insalubre et les deux chambres encombrées d'objets. P..., scolarisé en CE2, et V..., en CM1, rencontraient des difficultés scolaires et bénéficiaient d'une AVS. Ils étaient en outre suivi sur le plan psychologique au CMP. P... bénéficiait aussi d'un suivi en orthophonie en raison de son bégaiement. Dans ses phases d'opposition, il menaçait de tuer sa mère avec un couteau et reconnaissait qu'il la frappait. Il avait déjà eu des idées suicidaires. V... était suivi par une neurologue généticienne de l'hôpital Trousseau en raison de ses blocages et devait bénéficier prochainement d'un suivi en orthophonie. Si ses relations étaient plus faciles avec sa mère, il disait désormais qu'elle criait tout le temps et avait peur qu'elle le tape. Les deux aînés confirmaient les cris de leur mère et le comportement irrespectueux de P....

Le 20 mars 2018, le juge des enfants ordonnait une mesure éducative en milieu ouvert renforcée pour six mois, mais face aux appels incessants au service éducatif de madame A... qui se disait persécutée par ses enfants et son comportement violent, le juge des enfants ordonnait le 17 avril 2018 le placement en urgence des deux mineurs à l'ASE pour six mois et accordait aux parents des droits de visite médiatisée, décision maintenue après audience, par le juge des enfants le 2 mai 2018. Depuis, le placement des deux garçons était régulièrement renouvelé jusqu'à la décision contestée.

Orienté en famille d'accueil, P... entretenait avec son frère C..., avec lequel il était accueilli chez la même assistante familiale, des relations très conflictuelles. V... aimait faire plaisir à tout le monde et éviter ainsi tout conflit. Il manquait de confiance en lui. Les parents bénéficiaient de deux visites médiatisées mensuelles. Madame A... restait très envahie par son histoire personnelle douloureuse malgré la mise en place d'un suivi au CMP. Monsieur N... ne posait aucun cadre à ses enfants. Son logement était toujours encombré et nauséabond.

Le procureur de la République saisissait le juge des enfants par requête du 16 novembre 2018 à l'égard de C... N..., son père refusant de prolonger l'accueil provisoire.

Monsieur N... ne se rendait pas au rendez-vous d'expertise psychologique ordonnée par le juge des enfants en novembre 2018.

Lors de l'audience du 21 janvier 2019, il apparaissait que P... et C... étaient réorientés dans la famille d'accueil de M... en raison des violences physiques et verbales subies dans leur précédente famille d'accueil. Le juge des enfants se saisissait d'office de la situation de M..., ordonnait son placement à l'aide sociale à l'enfance ainsi qu'une mesure éducative en milieu ouvert renforcée pour C... pour une durée de six mois. Madame A... bénéficiait de droit de visite libre à l'égard de sa fille et monsieur N... d'un droit de visite encadré. Le placement de M... était depuis régulièrement renouvelé tout comme la mesure éducative au profit de C....

Compte tenu de la bonne évolution des relations entre madame A... et ses trois enfants, le juge des enfants élargissait ses droits et lui accordait des visites libres puis des droits d'hébergement d'abord à l'égard de M... puis de ses trois enfants à compter de septembre 2019. M... refusait de rencontrer son père.

Le rapport d'AEMO renforcée du service ESPOIR de juillet 2019 mentionnait que C..., 12 ans et demi, était attaché à ses deux parents et conscient de leurs difficultés. Il essayait de canaliser sa mère qui, face à ses angoisses envahissantes, pouvait avoir un discours décousu, passant du coq à l'âne, dans un monologue inacessible à tout échange. C... pouvait alors exploser de colère, disant « cela rend fou ». Elle menaçait régulièrement de le placer. Respectueux à l'égard de son père, il souffrait de ses problèmes d'hygiène.

Le juge des enfants accordait aux grands parents paternels, le 6 septembre 2019, un droit d'hébergement sur les trois mineurs.

Les rapports d'octobre 2019 mentionnaient que P... semblait perdu depuis la mise en place des hébergements chez sa mère, manifestant insolence et provocation dans sa famille d'accueil alors que le placement lui avait permis d'investir sa scolarité et de se montrer plus adapté dans sa relation aux autres. V... était resté dans l'attente d'un retour chez sa mère et n'avait pu investir son placement. Madame A... se positionnait dans le plaisir avec ses enfants en oubliant la nécessité de poser un cadre. Elle les rendait encore responsables du placement. Monsieur N... avait besoin d'un étayage éducatif en continu lors des rencontres. Madame A... accueillait, depuis novembre 2019, les trois enfants ensemble un week-end par mois puis chacun un week-end pour pouvoir bénéficier de temps individualisés, avec l'intervention ponctuelle d'une TISF.

Le rapport du service Espoir du 8 janvier 2020 soulignait que mère et fils étaient liés par une relation très forte qui leur était tout aussi indispensable que source de souffrance.

Le rapport d'expertise psychologique de madame A... du 1er février 2020 concluait qu'elle ne présentait pas de trouble ou de déficience physique ou psychique susceptible d'influencer son comportement. Elle présentait une grande immaturité en lien avec une jeunesse carencée du fait des violences subies par son beau-père, l'absence de connaissance de l'identité de son père et une mère peu protectrice. Elle restait marquée par une grave problématique abandonnique cristallisée autour de l'abandon par son père. Elle investissait ses enfants dans le discours et dans les représentations psychiques.

Dans sa note du 11 mars 2020, l'ASE mentionnait que monsieur N... était admis en centre de rééducation depuis janvier 2020 pour une durée de six mois à la suite d'une chute. Madame A... disait ne plus supporter C... et "se bourrer de médicaments" pour tenir le coup. V... disait avoir peur de C... et de sa mère. M... avait appelé l'assistante familiale pour écourter un hébergement. Les enfants rapportaient les propos rejetants et répétitifs de leur mère.
Par ordonnance du 26 mars 2020, le juge des enfants suspendait le droit d'hébergement de madame A... et lui accordait un droit de visite encadré évolutif en droit de visite libre avec la présence ponctuelle de la TISF.

Le service ESPOIR constatait, dans sa note du 26 mai 2020, un apaisement de la situation familiale du fait du confinement. La déléguée à la tutelle avait profité de l'hospitalisation de monsieur N... pour faire désencombrer son logement. A son retour au domicile, une aide-ménagère passait une fois par semaine et une autre lui faisait ses courses.
Dans ses rapports de juin 2020, l'ASE constatait que les angoisses de madame A... étaient cycliques. Elle avait connu une phase de dénigrement des enfants et de persécution en 2018 et était de nouveau dans cette dynamique depuis novembre 2019. Elle avait beaucoup de mal à les voir évoluer et s'autonomiser. Aucune TISF n'avait pu intervenir au domicile pour des problèmes de service puis en raison du confinement. La première visite médiatisée après le confinement, s'était très mal passée et madame A... était partie en hurlant. Monsieur N... ne s'était pas déplacé à la visite médiatisée organisée le 20 juin 2020 et souhaitait que ses enfants viennent à son domicile dans le cadre de visites libres. P... avait avait pu dire se sentir angoissé à l'idée de rencontrer ses parents seuls. M... était résignée par rapport aux postures parentales et parvenait à exprimer sa déception. V... en revanche ne parvenait pas à investir sa famille d'accueil et sa réorientation vers une petite structure était envisagée. Il était toujours en attente de la mise en place des suivis psychomoteur et orthophonique préconisés par le CMP en septembre 2019, faute de place. Il rencontrait une psychologue une fois par semaine et le pédopsychiatre du CMP environ une fois tous les deux mois. Au vu de ses difficultés, le CMP envisageait de l'orienter vers un EREA ou une unité scolaire spécialisée dans la dyslexie au Krémlin Bicêtre. Des visites fratries incluant C... hors la présence de madame A... étaient envisagées. Si madame A... comprenait l'intérêt de la poursuite des placements, elle souhaitait bénéficier de droits d'hébergement.

C'est dans ce contexte que le juge des enfants rendait la décision frappée d'appel.

Depuis, dans ses rapports de novembre 2020, l'ASE mentionnait avoir mis en place depuis septembre 2020 au profit de madame A... une visite médiatisée et une visite à domicile accompagnée par une TISF mensuellement. Le service organisait aussi une visite au domicile de monsieur N... par mois. Depuis octobre M... refusait de se rendre aux visites avec ses deux parents, ce que monsieur N... acceptait mieux que madame A.... V... avait très mal vécu le confinement et P... était dans un fort conflit de loyauté au sein de sa famille d'accueil depuis juin 2020. Un projet d'orientation au sein d'un village d'enfants pour P... et V... était en cours mais non encore abouti faute de place. Si madame A... était impliquée dans le quotidien de ses enfants, elle ne parvenait toujours pas à comprendre la nécessité de leur poser un cadre éducatif cohérent malgré les conseils prodigués. Les grands-parents paternels étaient toujours présents auprès de leurs petits-enfant mais la pandémie limitait les rencontres. L'ASE sollicitait la confirmation de la décision.

Devant la cour,

Madame S... A..., assistée de son conseil, sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ne conteste pas le placement mais sollicite en plus de son droit de visite déjà accordé, un droit d'hébergement deux week-ends par mois sur ses trois enfants, même si elle sait que M... ne viendra pas afin qu'elle ne soit pas lésée par rapport à ses frères.
Elle explique avoir entamé un suivi thérapeutique auprès d'une psychologue depuis mai 2020 pour comprendre ses fragilités, au rythme d'un rendez-vous deux fois par semaine. Elle a conscience de ses propos compliqués pour les enfants. A compter de janvier 2021, elle va rencontrer aussi une psycho-thérapeute spécialisée dans les relations parents-enfants. Elle veut comprendre pourquoi elle n'y arrive pas et veut que ça avance. Elle souhaite mettre en place une thérapie familiale mais M... y est opposée alors la référente dit que ce n'est pas possible. Elle n'a pas vu M... depuis trois mois, sa fille lui a dit être en colère contre elle mais elle n'a pas pu lui dire pourquoi. Elle voit P... et V... une heure en visite médiatisée avec la référente ASE et une heure trente à son domicile avec la TISF, mais ça a été très long à se mettre en place. La TISF s'assoit sur une chaise et regarde alors qu'elle aimerait qu'elle dialogue avec elle. Les enfants viendront exceptionnellement quatre heures le 24 décembre avec la TISF. Elle joue et cuisine pour ses garçons et C... est présent lors des visites. P... et V... lui ont dit qu'ils voulaient revenir chez elle. P... est scolarisé en 5ème et la MDPH est saisi pour lui. Les soins ne sont pas faits (dentiste, orthophonie). Le bilan en ergothérapie pour P... n'est toujours pas mis en place. Le père est sous curatelle renforcée depuis septembre 2020 exercée par l'UDAF. Les enfants le voient à son domicile car il est maintenant décent. Elle confirme que ses enfants ont bien été maltraités dans l'ancienne famille d'accueil mais elle n'a pas pu avoir accès à la procédure.

Son conseil souligne que la mère a le sentiment de ne pas être prise en considération par l'ASE. Elle fait des efforts, a le sentiment d'avancer et le rapport éducatif mentionne, par des copier-coller, des difficultés passées. Elle a le sentiment que la situation tourne en rond, les délais de mise en place des visites médiatisées et de l'intervention de la TISF ont été très longs, la thérapie familiale n'est toujours pas mise en place. Le service ESPOIR intervient toujours pour C... et la situation s'est apaisée pour lui. Il faut travailler la question du retour de P... et V... chez leur mère. Madame A... fait le deuil du retour de M... à son domicile.

Le président du conseil départemental de Seine et Marne, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 novembre 2020, n'est ni comparant ni représenté.

M... N..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 novembre 2020 par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance qui en a la charge, n'est ni comparante ni représentée.

Monsieur T... N..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 novembre 2020, n'est ni comparant ni représenté.

Le ministère public, par mention sur la cote du dossier en date du 1er décembre 2020, a apposé son visa.

Sur ce,
La cour,

La cour constate que madame A... ne conteste pas le placement de ses enfants, la décision est par conséquent définitive de ce chef.

Sur la demande de droit de visite et d'hébergement

Selon l'article 375-7 du code civil, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits ou l'un d'eux est provisoirement suspendu. Il peut également imposer, par décision spécialement motivée, que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers.

En l'espèce, si madame A... est attachée à ses enfants et se mobilise activement pour eux, force est de constater que ses propos et attitudes éducatives restent encore problématiques vis à vis des mineurs fragilisés par leur histoire familiale et leurs difficultés personnelles. Le droit d'hébergement mis en place à l'automne 2019 s'est avéré extrêmement douloureux tant pour la mère que pour les enfants face aux propos de rejet tenus par celle-ci à leur égard. La reprise des visites après le confinement a été compliquée à gérer pour madame A... qui reste en difficulté dans la communication avec ses enfants. M..., âgée de 17 ans, exprime clairement le souhait de ne pas rencontrer ses parents actuellement. La mineure doit être accompagnée pour lui permettre de surmonter la colère qui l'anime mais il convient d'entendre, au regard de son âge et sa majorité prochaine, son opposition actuelle. P... et V... sont en souffrance actuellement dans leurs lieux d'accueil et le service gardien doit les orienter rapidement. La présence d'un tiers lors des rencontres reste nécessaire dans la mesure où les réactions de madame A... reste en décalage avec leurs attentes, même si elle se fait aider sur le plan personnel pour modifier sa posture. En effet, la projection de ses angoisses sur ses enfants persiste.

Il convient par conséquent, dans l'intérêt des enfants, de rejeter la demande d'hébergement qui apparaît à ce jour prématurée pour P... et V... et inopportune pour M....

La décision critiquée sera, dès lors, confirmée, sauf à préciser que le droit de visite en présence d'un tiers sera au minimum d'une heure trente et que madame A... bénéficiera de deux sorties à domicile en présence d'un tiers, notamment une TISF, par mois pendant une durée minimum de 2 heures.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

statuant en chambre du conseil par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l'appel de madame S... A... limité à ses droits de visite et d'hébergement,

Accorde à madame S... A... l'aide juridictionnelle à titre provisoire,

Confirme la décision entreprise sauf à préciser que le droit de visite en présence d'un tiers de madame S... A... sera au minimum d'une heure trente et que le rythme de son droit de sortie à domicile en présence d'un tiers, notamment une TISF, sera fixé à deux fois par mois pendant une durée minimum de 2 heures.

Dit que les modalités des rencontres s'exerceront sous le contrôle du juge des enfants et non du service gardien conformément à l'article 1199-3 du code de procédure civile,

Ordonne le retour du dossier au juge des enfants de Melun,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : E6
Numéro d'arrêt : 20/108367
Date de la décision : 19/01/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-01-19;20.108367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award