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12/01/2021 | FRANCE | N°19/15293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 12 janvier 2021, 19/15293


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 12 JANVIER 2021



(n° / 2021 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15293 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOLC



Décision déférée à la Cour :

Sur renvoi près cassation du 10 Avril 2019 (Pourvoi N° 17-14.790) d'un arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 9 - RG 15/24772 ) sur a

ppel d'un Jugement rendu le 4 novembre 2015 par le tribunal de commerce d'Evry (RG 2014F00844 - 2014F00919)





APPELANT



Monsieur [D] [Y]

Né le [Date...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 12 JANVIER 2021

(n° / 2021 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15293 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOLC

Décision déférée à la Cour :

Sur renvoi près cassation du 10 Avril 2019 (Pourvoi N° 17-14.790) d'un arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 9 - RG 15/24772 ) sur appel d'un Jugement rendu le 4 novembre 2015 par le tribunal de commerce d'Evry (RG 2014F00844 - 2014F00919)

APPELANT

Monsieur [D] [Y]

Né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11]

Demeurant [Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

Assisté de Me Gladys DARRIAU, avocat au barreau d'ORLEANS, substituant Me Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

INTIMÉS

Monsieur [N] [B]

Né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12]

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]

Madame [K] [J] épouse [B]

Née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10]

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]

SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIAL G2S, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 419 223 482

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 8]

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, Assistés de Me Alain ZAHLAN DE CAYETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R059

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Gestion sanitaire et sociale ('la société G2S'), créée le 16 juin 1998, est une holding ayant pour activité la gestion d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes via la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés commerciales ou industrielles.

A l'origine, le capital social était détenu à 9,32% par M. [Y], 47,41 % par M. [B], 2,72 % par son épouse Mme [J]. Les quatre enfants de M. et Mme [B] sont ensuite entrés au capital à hauteur, ensemble, de 14,68 %.

M. [B] était le gérant de la société G2S. A compter de 2011, M. et Mme [B] en sont les co-gérants.

M. [Y], d'abord salarié en qualité de contrôleur de gestion, a ensuite occupé le poste de directeur administratif et financier. Au terme d'une mise à pied conservatoire, il a quitté son emploi salarié le 31 janvier 2011, un protocole de rupture conventionnelle étant conclu avec l'employeur.

Reprochant à la gérance de la société G2S une obstruction à ses droits d'informations en tant qu'associé, s'agissant notamment, d'une part, d'une opération de rachat d'un hôtel impliquant la création d'une SCI et d'une société commerciale assurant l'exploitation du fonds de commerce détenues par la société G2S à hauteur respectivement de 40 % et de100 %, et, d'autre part, des frais engagés par la société à l'occasion du départ d'une salariée, M. [Y] a engagé une procédure à l'encontre de la société G2S et de M. et Mme [B] au cours de laquelle il a notamment invoqué un abus de majorité.

Par jugement en date du 4 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Evry a condamné M. [Y] à payer à la société G2S la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Il a ainsi débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes considérant que la société G2S n'avait violé ni les statuts ni les articles R. 223-15 et R. 223-24 du code de commerce et que M. [Y] n'apportait aucun élément lui permettant d'apprécier que l'investissement d'un ensemble hôtelier portait préjudice à la société G2S et favorisait les membres de la majorité.

Il a également débouté les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts aux motifs que la société G2S ne prouvait pas une désorganisation de son activité et que les agissements de M. [Y] n'étaient pas de nature à être considérés comme abusifs.

M. [Y] a fait appel de ce jugement et, par arrêt du 15 décembre 2016, la cour d'appel de céans a :

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

- dit irrecevable comme nouvelle la demande de M. [Y] tendant à la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 200.000 euros à la société G2S,

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 novembre 2015,

- condamné M. [Y] à payer à la société G2S la somme de 3.000 euros et à M. [B] et à Mme [B] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct,

- rejeté toute autre demande.

M. [Y] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt et, par arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation l'a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages-intérêts formées par M. [Y] au titre d'un abus de majorité et d'une faute de gestion et en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts dirigée contre lui pour procédure abusive.

La Cour de cassation a reproché à la cour d'avoir écarté l'abus de majorité allégué sans examiner la conformité des conditions de l'acquisition en cause à l'intérêt social de la société G2S et d'avoir rejeté la demande de condamnation de M. [B] à payer des dommages-intérêts au titre d'une faute de gestion sans analyser les faits invoqués au soutien de la faute reprochée à M. [B].

Par déclaration du 23 juillet 2019, M. [Y] a saisi la cour de renvoi.

Par dernières conclusions (n°10) déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2020, M. [Y] demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 4 novembre 2015 en ce qu'il a débouté la société G2S et M. et Mme [B] de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive et de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de l'abus de majorité et des fautes de gestion

- statuant à nouveau :

- à titre principal sur le montage en vue de l'acquisition d'un immeuble et d'un fonds de commerce d'exploitation d'un hôtel :

- à titre principal sur l'abus de majorité, de condamner solidairement M. et Mme [B], associés majoritaires, à lui verser la somme de 249.179 euros au titre de l'indemnisation du complément de valeur de l'immeuble dont il a été privé en qualité d'associé minoritaire et la somme de 75.000 euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité pour lui de faire fructifier cette somme, subsidiairement de condamner solidairement M. et Mme [B] à verser à la société G2S la somme de 2.673.600 euros au titre de l'indemnisation du complément de valeur de l'immeuble dont elle a été privée et la somme de 800.000 euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité pour elle de faire fructifier cette somme, en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- à titre subsidiaire sur les fautes de gestion, de condamner les intimés dans les mêmes termes au titre de la faute de gestion résultant du montage en vue de l'acquisition de l'ensemble hôtelier ;

- à titre principal sur la faute de gestion reprochée à M. [B] dans la rupture du contrat de travail de Mme [E], de condamner M. [B] à verser à la société G2S la somme de 40.000 euros au titre de la restitution de l'indemnité versée du fait de cette faute outre 10.000 euros de dommages-intérêts ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour et aux frais avancés de la société G2S ;

- en tout état de cause, de condamner solidairement la société G2S et M. et Mme [B] à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de déclarer irrecevables comme nouvelles la demande de dommage-intérêts à hauteur de 241.803 euros formulée par la société G2S, celle de 50.000 euros formulée par M. [B] et celle de 50.000 euros formulée par Mme [B] et de débouter les intimés de toutes leurs demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de leur appel incident.

Par dernières conclusions (n°9) déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2020, la société G2S, M. [B] et Mme [B] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes et de le débouter de ses plus amples demandes formées devant la cour ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, de condamner M. [Y] à payer à M. [B] la somme de 50.000 euros, à Mme [B] la somme de 50.000 euros, à la société G2S la somme de 241.803 euros ou, subsidiairement, à toute autre somme que la cour estimera adéquate, de condamner M. [Y] au paiement, à chaque intimé et à égalité, des intérêts de droit sur toutes les sommes dues aux intimés à compter de la date de l'arrêt à intervenir jusqu'à la date de leur complet paiement, de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à la cour sur le prononcé d'une amende civile ;

- de condamner M. [Y] au paiement à M. [B] et à Mme [B] de la somme de 5.000 euros chacun et à la société G2S de la somme de 10.000 euros en cause d'appel et de condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.

L'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2020 a été notifiée aux parties le 12 novembre 2020 par RPVA. A l'audience, les parties n'ont pas soulevé d'incident relativement à la communication de leurs conclusions le 10 novembre 2020 et ont admis que les dernières écritures devant être prises en compte par la cour sont les conclusions n° 10 de M. [Y] et n° 9 de la société G2S et de M. et Mme [B] déposées et communiquées le 10 novembre 2020 par RPVA.

SUR CE,

1. Sur les conditions d'acquisition d'un hôtel et la constitution de la société Codalysa et de la SCI Lysacoda

M. [Y] soutient que les conditions d'acquisition de l'hôtel par la société G2S sont constitutives d'un abus de majorité commis par les époux [B] dès lors qu'elles sont contraires à l'intérêt social de la société et ont été adoptées dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des associés minoritaires. Il fait valoir que la société G2S se trouve associée de la SCI Lysacoda, crédit-preneur du crédit-bail portant sur les murs, à hauteur de seulement 40 %, les 60 % autres étant détenus par les enfants [B] qui n'ont versé que 600 euros au capital social de la SCI, alors que la société G2S a apporté à la SCI une avance en compte courant d'un million d'euro et à la société Codalysa une avance de 1.985.000 euros, finançant ainsi l'opération dans son intégralité, et qu'elle supporte les risques de l'opération en étant associée à 100 % de la société Codalysa exploitant l'hôtel et redevable à ce titre de loyers auprès de la SCI laquelle grâce à ces loyers s'acquitte elle-même sans bourse déliée des loyers dus aux crédit-bailleurs. Il fait également valoir que l'autorisation donnée par la majorité des associés portait sur l'acquisition de l'immeuble et du fonds de commerce pour un prix respectif de 4 millions d'euros et de 2,5 millions d'euros et non la conclusion d'un crédit-bail avec un coût de revient de l'immeuble de 4,456 millions d'euros HT, que le crédit-bail a été signé par M. [B], gérant, au vu du procès-verbal d'une assemblée générale du 22 novembre 2014 à laquelle tous les associés n'avaient pas été convoqués, seuls ayant été présents les membres de la famille [B], et qu'il n'est pas établi que les cautionnements dont se prévalent les intimés étaient nécessaires à l'opération.

Subsidiairement, il fait valoir, si la cour ne devait pas retenir l'existence d'un abus de majorité, que ces décisions prises par les cogérants constituent un manquement à l'obligation de loyauté et de fidélité des gérants à l'égard de la société et des associés et partant une faute de gestion engageant leur responsabiltié, que la faute de gestion dans le cadre du montage critiqué se décline en une faute résultant de l'abus de majorité, des décisions personnelles revendiquées par les dirigeants et 'de la fausse assemblée générale et de la convocation aux assemblées', que ces fautes lui ont porté préjudice en ce qu'il a été privé du complément de la valeur du bien immobilier et qu'il a subi un préjudice moral. Plus subsidiairement, il entend exercer une action ut singuli pour voir condamner les époux [B] à réparer le préjudice subi par la société G2S en raison de leur faute de gestion et constitué de la perte du complément de valeur de l'immeuble.

Les intimés contestent tout abus de majorité, l'opération étant conforme à l'objet de la société G2S et à son intérêt social et n'ayant pas été décidée dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés. Ils font valoir que la famille [B] a obtenu 60 % du capital de la SCI en contrepartie des cautions personnelles que M. et Mme [B] ont consenties pour garantir le financement de l'acquisition des murs par la SCI et du fonds de commerce par la société Codalysa, que le risque financier d'achat des murs est ainsi supporté par les gérants ayant apporté leur caution, que la société G2S bénéficie de l'opération grâce à la perception des intérêts dus sur l'avance consentie à la SCI, à la valorisation hors bilan de la SCI et au fait que, sans ce montage, elle n'aurait pas pu exploiter l'hôtel via sa filiale Codalysa et ainsi développer son activité en dehors du champ des EPHAD, qu'il n'est pas démontré que l'opération litigieuse a été faite au détriment de M. [Y].

Ils ajoutent que le projet réalisé est conforme à celui présenté aux associés lors de l'assemblée générale de juin 2014, qu'il a été adopté par l'ensemble des associés, à l'exception de M. [Y], alors que cet accord n'était pas nécessaire, que l'achat par crédit-bail a été imposé par la banque, qu'il a été réalisé dans des conditions favorables à la société G2S, à ses associés et au groupe des sociétés. Ils font observer que si les gérants n'avaient pas apporté leur caution, la société G2S n'aurait pas pour autant acquis les murs, n'ayant pas les liquidités suffisantes, et aurait dû prendre en location les locaux et verser des loyers à un tiers sans percevoir d'intérêts sur l'avance consentie à la SCI ni ensuite bénéficier d'une plus-value immobilière.

Sur la demande subsidiaire, les intimés soutiennent que la demande de M. [Y] n'est pas recevable aux motifs qu'il ne remplit pas les conditions de seuil de détention du capital social de la société G2S posées par l'article R. 223-31 du code de commerce ni ne justifie d'aucun préjudice personnel distinct de celui de la société G2S lui permettant de mettre en cause la responsabilité des dirigeants à raison d'une faute de gestion, un associé ne pouvant en particulier obtenir réparation de la perte de la valeur de ses parts sociales. Sur le fond, ils prétendent que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'une faute ni d'un lien de causalité entre une prétendue faute de gestion et le préjudice allégué.

1.1. Sur la qualification d'abus de majorité

Lors de l'assemblée générale du 23 juin 2014, les associés de la société G2S ont autorisé l'un des cogérants à acquérir, au nom et pour le compte de la société, un hôtel situé à Torcy pour la somme de 6,5 millions d'euros, dont 4 millions d'euros pour les murs et 2,5 millions d'euros pour le fonds de commerce, à constituer, au nom et pour le compte de la société, une SCI pour procéder à l'acquisition dudit bien immobilier et dans laquelle la société aurait une participation substantielle, à contracter un ou plusieurs emprunts, au nom et pour le compte de la société, auprès d'un ou de plusieurs établissements bancaires, pour financer l'acquisition de l'ensemble immobilier et à consentir au nom et pour le compte de la société toutes garanties, demandées par le ou les établissements bancaires dans le cadre de l'emprunt contracté pour le financement global de l'acquisition de l'ensemble immobilier.

Selon un courriel du 2 juin 2014 adressé par M. [B] à la banque Crédit du Nord, M. [B] indique, d'une part, avoir été précédemment informé par la banque que la société Norbail, organisme de crédit-bail du groupe Crédit du Nord, financerait l'acquisition de l'hôtel, sous réserve d'un apport minimum de 15 %, et, d'autre part, prévoir comme montage l'acquisition du fonds de commerce sur fonds propres et la mise en place d'un crédit-bail pour l'immeuble, le financement total sur fonds propres étant alors de 3.285.000 euros, soit 45 % de l'opération, et celui sur crédit-bail de 4 millions d'euros, soit 55 % de l'opération. Il n'est pas fait état des garanties devant être apportées. M. [B] précise que la question est alors de savoir si ce montage convient, s'il y a lieu de faire un autre montage ou si l'opération est irréalisable. Il demande à la banque la nature des mentions que le procès-verbal de l'assemblée générale à venir doit comporter.

Il ressort en outre d'une lettre de BNP Paribas que la société G2S a également sollicité cette banque, le 7 juillet 2014, aux fins de financement du projet d'acquisition de l'hôtel sans que les modalités de financement ne soient précisées. Il n'est pas produit de pièces quant au sort réservé à cette demande de financement.

La SCI Lysacoda a été constituée le 25 octobre 2014 entre la société G2S, détenant 40 des 100 parts composant le capital social, et chacun des quatre enfants de M. et Mme [B], détenant, chacun, 15 parts. Le même jour, la société Codalysa a été constituée par la société G2S, unique associée.

Selon une lettre du notaire instrumentaire du 26 septembre 2016, une promesse de vente a été signée en vue de l'acquisition des murs et du fonds de commerce le 3 juillet 2014 - l'opération étant prévue pour un montant de 4 millions d'euros pour les murs et 2,525 millions d'euros pour le fonds de commerce et la société G2S étant tenue de transmettre au moins deux demandes de prêt, ce qu'elle a fait, et de fournir au plus tard le 30 septembre 2014 un accord de financement - le délai pour fournir cet accord de financement a été prorogé au 1er décembre 2014 et le 24 novembre 2014 le crédit-bailleur a transmis un procès-verbal d'assemblée générale 'rédigé par ses soins' et devant être signé avant la vente, ce procès-verbal ajoutant à celui de l'assemblée générale du 23 juin 2014 l'engagement de ne pas modifier la géographie du capital social et l'accord de la société G2S de ne pas céder ses parts dans la SCI sans accord du crédit-bailleur. Le procès-verbal d'assemblée générale de la société G2S du 22 novembre 2014 est contesté par M. [Y], aucune assemblée régulière ne s'étant réunie ce jour-là faute de convocation de l'ensemble des associés.

Selon l'acte de vente du 1er décembre 2014, les sociétés Norbail immobilier et Bpifrance financement ont acquis les murs de l'hôtel au prix de 4 millions d'euros hors taxes (4,8 millions d'euros TTC) et, aux termes du crédit-bail conclu le même jour, les crédit-bailleurs ont consenti à la SCI Lysacoda un crédit-bail d'une durée de quinze ans portant sur les murs de l'hôtel, les loyers étant calculés sur une assiette constituée du prix d'acquisition, 4 millions d'euros, et des frais exposés par les crédit-bailleurs, 456.000 euros. Par acte séparé du même jour, la société Codalysa a acquis le fonds de commerce au prix de 2,525 millions acquitté à concurrence de 1,985 million d'euros au moyen de ses deniers personnels et à concurrence de 540.000 euros au moyen d'un prêt consenti par la banque Crédit du Nord.

Les crédit-bailleurs ont obtenu comme garanties 1) le cautionnement solidaire de M. [B] et de Mme [B], gérants et associés majoritaires de la société G2S, l'engagement de chacun étant consenti dans la limite de 735.000 euros, 2) le nantissement des éléments incorporals résultant du contrat au profit de la SCI, à savoir le droit au bail et la promesse de vente, 3) l'engagement des associés de la SCI de ne pas céder leurs parts dans la SCI et de ne pas modifier son capital social, 4) la cession des loyers de sous-location et 5) le nantissement du solde créditeur d'un compte 'avance preneur'. Les intimés exposent, sans être contredits par M. [Y], que la société G2S a avancé à la SCI en compte courant une somme de 1,012 million d'euros, avec intérêts, permettant la mise à disposition de ce solde du compte 'avance preneur' ainsi nanti et fixé au montant de 935.000 euros.

S'agissant de la société Codalysa, les intimés exposent, sans non plus être contredits par M. [Y], que la somme de 1,985 million d'euros ayant permis le paiement partiel du prix d'acquisition du fonds de commerce provient d'une autre avance en compte courant consentie par la société G2S à sa filiale, avec intérêts au taux de 2,25 %.

Selon deux attestations de l'expert-comptable de la société G2S, la SCI a remboursé au 31 décembre 2019 une somme totale de 250.000 euros et a versé à la société G2S des intérêts à hauteur de la somme totale de 81.000 euros entre 2015 et 2019 et la société Codalysa a versé à la société G2S des intérêts à hauteur de 51.000 euros en 2015.

Le montage juridique et financier ainsi mis en place a permis l'acquisition par la société G2S de l'intégralité du fonds de commerce de l'hôtel, par l'intermédiaire de la constitution d'une filiale qu'elle détient à 100 %, et de 40 % des murs à travers sa participation dans la SCI Lysacoda. La société G2S a financé 78 % de l'acquisition du fonds de commerce, via une avance en compte courant remboursable sur laquelle elle perçoit des intérêts. Elle a contribué à garantir le crédit-bail contracté par la SCI, via une avance en compte courant remboursable sur laquelle elle perçoit également des intérêts, à hauteur de 21 % quand M. et Mme [B] l'ont garanti à hauteur, chacun, de 16,5 %, la contribution de la société G2S et celle des époux [B] représentant ainsi respectivement 38,8 % et 61,1 % de ces trois garanties prises ensemble.

Il résulte de ces éléments que l'acquisition de l'hôtel par la société G2S, aux conditions, approuvées par l'assemblée générale du 23 juin 2014, de prix et de constitution d'une SCI dans laquelle la socité G2S n'aurait qu'une part substantielle, est conforme à l'intérêt social en ce que la société a pu diversifier ses activités d'exploitation d'établissements d'hébergement, que les avances en compte courant qu'elle a consenties n'ont pas obéré sa trésorerie ni la poursuite de ses activités, que ces avances lui procurent des intérêts et qu'elle s'est trouvée propriétaire d'un fonds de commerce et de 40 % d'un immeuble, et ce, quand bien même l'acquisition s'est faite dans le cadre d'un crédit-bail, ce type de contrat étant une modalité habituelle de financement d'une acquisition immobilière et la société G2S ayant déjà eu recours, en juin 2012, au financement de l'acquisition d'un EHPAD par crédit-bail.

Le fait que la société G2S n'est pas propriétaire de la totalité de la SCI est justifié par la circonstance que M. et Mme [B] se sont portés caution de la SCI. La part respective dans la SCI de la société G2S et des enfants [B] correspond à la part respective des engagements pris au profit de la SCI par la société G2S, via l'avance en compte courant, et par les époux [B], via leur cautionnement.

En outre, les échanges de courriels entre M. [B] et le Crédit du Nord montrent que l'accord de financement a été obtenu tardivement, le 7 novembre 2014, au risque de faire échouer la vente, la promesse de vente ayant dû être prorogée au 1er décembre 2014, et après que la fiche de renseignements relative aux cautions, élément indispensable à l'appréciation des demandes de financement par les établissements de crédit, a été transmise par le Crédit du Nord à M. [B] le 22 octobre 2014 en vue de sa transmission à Bpifinancement, le correspondant de M. [B] précisant 'il s'agit d'une fiche de renseignement caution utile pour le passage du dossier à leur comité'. Or la SCI a été constituée le 25 octobre 2014 après que les époux [B] ont retourné cette fiche de renseignements le 22 octobre précédent. Il se déduit de ces circonstances que le financement du projet a été obtenu dans des conditions difficiles, que le cautionnement des époux [B] a été demandé en vue de l'examen des demandes de financement par Bpifinancement et que la constitution de la SCI s'est faite en fonction de l'importance des garanties finalement apportées par les époux [B] ramenant la participation de la société G2S à 40 %.

De l'ensemble de ces éléments il ne ressort pas que l'opération d'acquisition de l'hôtel a été décidée dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité, à savoir la famille [B], au détriment des associés minoritaires. A cet égard, les trois autres associés minoritaires ont apprécié cette opération dans les termes suivants, selon leur attestation produite aux débats :

- M. [T] atteste avoir été informé des conditions de financement des sociétés Codalysa et Lysacoda en 2014 et avoir approuvé que 60 % des parts de la SCI soient affectés 'aux gérants' [en réalité aux quatre enfants des cogérants],

- M. [D] [O], indique: 'je ne me considère nullement lésé par le montage réalisé, qui fait une part plus grande à la famille [B] qu'aux autres associés de G2S, celle-là s'étant portée caution à titre personnel, sous la pression des banques qui tenaient plus à se couvrir qu'à accompagner nos projets d'investissement. Nous avons clairement été informés et personne à ma connaissance n'y a trouvé à redire, excepté comme toujours l'associé [Y].',

- M. [W] [D] affirme 'avoir été informé des conditions de financement de la société Codalysa (sic) et être conscient que les investissements de G2S ont été favorables grâce au cautionnement des gérants.'.

M. [Y] ne démontrant pas l'existence d'un abus de majorité doit être débouté de toutes ses demandes formées à titre personnel et de celles formées pour le compte de la société G2S au titre de l'action ut singuli.

1.2. Sur les fautes de gestion

Au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité de M. [B] et de Mme [B] en leur qualité de cogérants de la société G2S, M. [Y] invoque un préjudice moral et un préjudice résultant de la privation du complément de la valeur du bien immobilier, la société G2S n'étant associée de la SCI Lysacoda qu'à hauteur de 40 %.

C'est à tort que les intimés soutiennent, pour dire irrecevable la demande, que M. [Y], qui ne détient que 9,32 % du capital de la société G2S, ne remplit pas les conditions posées par l'article R. 223-31 du code de commerce pour engager la responsabilité des dirigeants pour faute de gestion dès lors que le seuil de 10 % de détention du capital social n'est pas applicable à l'action en réparation du préjudice subi personnellement par un associé mais à la seule action ut singuli exercée par un groupe d'associés.

En revanche, pour être recevable en sa demande M. [Y] doit justifier d'un préjudice personnellement subi et distinct de celui de la société G2S. S'agissant d'une opération d'acquisition d'un bien immobilier par la SCI dont la société G2S est associée, la privation du complément de la valeur du bien immobilier n'est pas un préjudice subi personnellement par M. [Y]. La demande formée au titre de la réparation de ce préjudice n'est donc pas recevable. Il en est de même de la demande formée au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de faire fructifier la somme correspondant au complément de la valeur du bien immobilier dès lors que ce préjudice est nécessairement accessoire au préjudice que M. [Y] n'a pas subi personnellement. Le préjudice moral allégué est, quant à lui, un préjudice subi personnellement par M. [Y] de sorte que la demande formée à ce titre est recevable.

En l'espèce, l'hôtel a été acquis selon des modalités conformes à l'autorisation donnée par l'assemblée générale des associés du 23 juin 2014 et les associés minoritaires n'ont pas été lésés par l'opération. Le défaut de convocation des associés minoritaires à l'assemblée générale du 22 novembre 2014 revêt toutefois un caractère fautif mais M. [Y] manque à démontrer l'existence d'un préjudice moral en résultant alors que cette assemblée générale avait pour seul objet d'autoriser les cogérants à engager la société G2S à ne pas céder ses titres de la SCI et à ne pas modifier le capital social de la SCI pendant la durée du crédit-bail, engagements à défaut desquels la société G2S n'aurait pas acquis l'hôtel le 1er décembre 2014, date d'expiration de la promesse de vente, et aurait dû s'acquitter auprès du vendeur d'une indemnité d'immobilisation de 625.000 euros selon la lettre du notaire instrumentaire produite aux débats. Il s'ensuit que la demande de réparation d'un préjudice moral doit donc être rejetée.

S'agissant des demandes en réparation formées, subsidiairement, pour le compte de la société G2S au titre de l'action ut singuli, il convient également de les rejeter dès lors, d'une part, que les fautes de gestion ne sont pas établies, l'acquisition de l'hôtel ayant été précédemment jugée conforme à l'intérêt social et aucun manquement des époux [B] à leur obligation de loyauté et de fidélité due à l'égard de la société n'étant établi, et, d'autre part, que, pour la société il n'a résulté aucun préjudice du défaut de convocation des associés minoritaires à l'assemblée générale du 22 novembre 2014 puisqu'au contraire la vente de l'hôtel a pu être conclue grâce aux autorisations alors données aux gérants d'engager la société à ne pas céder ses titres de la SCI et à ne pas modifier le capital social de la SCI pendant la durée du crédit-bail, et que la société G2S n'a pas eu à s'acquitter de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse de vente en cas de défaut de conclusion de la vente comme il vient d'être dit.

2. Sur la faute de gestion reprochée à M. [B] résultant de la transaction conclue avec Mme [E]

M. [Y] prétend que M. [B], alors seul gérant de la société G2S, a commis une faute de gestion en faisant supporter par la société une transaction conclue avec Mme [E] lui concédant une indemnité exorbitante pour mettre un terme à un différend le concernant à titre personnel et non en sa qualité de gérant de la société G2S.

Les intimés soutiennent que la demande de M. [Y] n'est pas recevable au motif qu'il ne remplit pas les conditions de seuil de détention du capital social de la société G2S posées par l'article R. 223-31 du code de commerce lui permettant de mettre en cause la responsabilité des dirigeants à raison d'une faute de gestion.

Ils soutiennent que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que la transaction en cause devait être soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés, que la transaction était justifiée par la nécessité d'éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses alors que Mme [E] avait fait l'objet d'un licenciement pour abandon de poste dans un contexte de dénonciation calomnieuse portée à l'égard du gérant de la société, que M. [Y] ne rapporte pas non plus la preuve d'un différend d'ordre privé entre Mme [E] et M. [B], que le montant de la transaction a été approuvé par les autres associés en juin 2012, qu'il est inférieur au montant que M. [Y] avait lui-même sollicité au nom de Mme [E].

2.1. Sur la recevabilité de l'action ut singuli

C'est à tort que les intimés soutiennent, pour dire irrecevable la demande, que M. [Y], qui ne détient que 9,32 % du capital de la société G2S, ne remplit pas les conditions posées par l'article R. 223-31 du code de commerce dès lors que le seuil de 10 % de détention du capital social est applicable à la seule action ut singuli exercée par un groupe d'associés.

2.2. Sur le bien fondé de la demande

Le 17 février 2011, Mme [E], secrétaire comptable, a conclu une transaction avec la société G2S aux termes de laquelle elle a perçu une somme de 40.000 euros alors que la société avait envisagé son licenciement pour abandon de poste le 22 octobre 2010, ces faits n'étant pas discutés par M. [Y]. Il ressort des dires des intimés, non contredits par M. [Y], et des attestations de MM. [T] et [O], associés minoritaires, que M. [Y] avait préalablement sollicité pour le compte de Mme [E] une somme de 50.000 euros.

Les faits allégués par M. [Y], imputables à M. [B] et qui auraient selon lui justifié la transaction et le montant élevé de la somme versée à Mme [E], ne sont pas établis, les intimés produisant un avis de classement sans suite de la plainte déposée par M. [Y] postérieurement à la conclusion de la transaction, en juin 2012. Il n'est donc pas démontré que la transaction ait eu pour objet de mettre fin à un différend ayant trait à la vie privée et personnelle de M. [B].

La salariée ayant abandonné son poste le 22 octobre 2010, ce qui justifiait une procédure de licenciement de la part de la société G2S en sa qualité d'employeur, et la société étant alors exposée à une procédure contentieuse puisque M. [Y] avait réclamé pour le compte de Mme [E] une somme de 50.000 euros, il n'est pas établi qu'en concluant cette transaction en sa qualité de cogérant de la société G2S et en consentant à ce titre le versement d'une somme de 40.000 euros, M. [B] a commis un acte contraire aux intérêts de la société et constitutif d'une faute de gestion.

La demande de M. [Y] doit donc être rejetée.

3. Sur la demande d'expertise

Une telle mesure d'instruction n'est pas nécessaire à la solution du litige. La demande de M. [Y] sera rejetée.

4. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive

Les intimés prétendent que l'action de M. [Y] doit être considérée comme abusive faisant valoir que depuis 2011 M. [Y] a adressé à la société et/ou à ses gérants 90 correspondances dont 53 lettres recommandées et une sommation et a été à l'origine de 13 procédures commerciales et pénales, que la société G2S a dû engager des frais pour y faire face cumulant la somme de 241.803 euros, que la procédure engagée par M. [Y] est manifestement sans fondement, qu'elle est malveillante car destinée à proférer des mensonges et des calomnies, qu'elle s'inscrit parmi de multiples procédures engagées de mauvaise foi et dans une démarche agressive et de vengeance personnelle. Ils réfutent que leurs demandes soient nouvelles en cause d'appel s'agissant de réévaluer devant la cour les dommages subis pour des faits postérieurs à ceux de la dernière procédure en appel.

M. [Y] soulève l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles des intimés les considérant comme nouvelles en cause d'appel.

4.1. Sur la recevabilité des demandes

Les intimés ont formé un appel incident, demandé de condamner M. [Y] à leur payer des dommages-intérêts devant la première cour d'appel et de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à la cour sur le prononcé d'une amende civile. La cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, lesquelles comprennent le rejet des demandes des époux [B] et de la société G2S.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour en ce qu'il avait rejeté la demande en dommages-intérêts dirigée contre M. [Y] pour procédure abusive.

Il s'ensuit que la cour de renvoi n'est pas saisie du chef du jugement ayant rejeté la demande de prononcé d'une amende civile.

Par ailleurs, les époux [B] et la société G2S se bornent à demander à la cour de renvoi de statuer à nouveau sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive qu'ils avaient chacun formulées devant le tribunal. La modification du montant des dommages-intérêts sollicités et les moyens, éventuellement nouveaux, soutenus en cause d'appel à l'appui de ces demandes ne confèrent pas un caractère nouveau aux demandes des époux [B] et de la société G2S. La fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] doit donc être rejetée.

4.2. Sur le bien fondé des demandes

Bien que M. et Mme [B] et la société G2S démontrent l'existence de multiples démarches engagées contre eux et les contentieux initiés par M. [Y] et l'animosité dont ce dernier fait preuve, ce qui ressort au demeurant des écritures de chacune des parties, la méprise de M. [Y] sur l'étendue de ses droits et la persistance dans cette méprise en cause d'appel ne sont pas de nature à établir que son action menée dans le but de préserver ses droits d'associé minoritaire a dégénéré en abus de son droit d'agir en justice. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] et la société G2S de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

5. Sur les demandes accessoires

La cassation partielle de l'arrêt du 15 décembre 2016 s'étend aux condamnations prononcées par le tribunal et la cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. M. [Y], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens de l'ensemble de la procédure. L'équité commande qu'il soit également condamné à payer à la société G2S la somme de 15.000 euros, à Mme [B] celle de 8.000 euros et à M. [B] celle de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2016,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2019,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [Y] de ses demandes au titre de l'abus de majorité et déboute en conséquence M. [D] [Y] de toutes ses demandes en paiement formées au titre de l'abus de majorité ;

Déclare irrecevables les demandes de M. [D] [Y], fondées sur des fautes de gestion, en réparation d'un préjudice résultant de la privation du complément de la valeur du bien immobilier et d'un préjudice résultant de l'impossibilité de faire fructifier la somme correspondant à ce complément de valeur ;

Déclare recevable la demande de M. [D] [Y], fondées sur des fautes de gestion, en réparation d'un préjudice moral ;

Déboute M. [D] [Y] de cette demande en réparation d'un préjudice moral fondée sur des fautes de gestion ;

Déclare recevables les demandes de M. [D] [Y] formées pour le compte de la société Gestion sanitaire et sociale et fondées sur des fautes de gestion ;

Déboute M. [D] [Y] de ses demandes formées pour le compte de la société Gestion sanitaire et sociale et fondées sur des fautes de gestion ;

Déboute M. [D] [Y] de sa demande d'expertise ;

Déclare recevables les demandes en dommages-intérêts formées par M. [N] [B], Mme [K] [J] épouse [B] et la société Gestion sanitaire et sociale pour procédure abusive ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [B], Mme [K] [J] épouse [B] et la société Gestion sanitaire et sociale de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [D] [Y] à payer à la société Gestion sanitaire et sociale la somme de 15.000 euros, à Mme [K] [J] épouse [B] la somme de 8.000 euros et à M. [N] [B] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans l'ensemble de la procédure ;

Condamne M. [D] [Y] aux dépens de l'ensemble de la procédure et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/15293
Date de la décision : 12/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°19/15293 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-12;19.15293 ?
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