REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
anciennement Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
(n° /2021, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05015 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7O2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 4ème chambre 2ème section - RG n° 16/08375
APPELANTS
Madame [X] [S] veuve [C]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Mademoiselle [K] [C] représentée par sa mère Madame [X] [S] veuve [C]
née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par et assistés de Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
INTIMÉE
SA GENERALI VIE agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Lucas DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me [V] JAGLIN substituant Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER - DELION - GAYMARD - RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P516
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame Joëlle COULMANCE, Présente lors de la mise à disposition.
*****
[T] [C], marié avec [X] [S] et père de 3 enfants, a adhéré au contrat 'Régime de Prévoyance Gérant Majoritaire', dit 'PGM', (contrat d'adhésion n°376 125 946) auprès de la SA GENERALI VIE à effet du 1er juin 2010.
Les conditions particulières afférentes aux garanties souscrites prévoyaient en cas de décès le versement d'un capital aux bénéficiaires désignés, fixé en référence à trois fois le plafond annuel de sécurité sociale de l'époque, soit 34.620 euros. Les garanties souscrites étaient un multiple de ladite somme, soit 300% en cas de décès, majoré de 100% par enfant à charge. Il était prévu que le capital serait doublé en cas de décès par accident.
[T] [C] est décédé le [Date décès 3] 2014 à [Localité 10] au cours d'une plongée sous-marine. Une instruction a été ouverte au tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN et une ordonnance de non lieu a été rendue le 1er juin 2018.
Le 19 mai 2014, Mme [X] [C] a informé la société SULI FINANCES, courtier, du décès de son époux. L'assureur a sollicité la communication de certaines pièces contenues dans le dossier d'instruction, le contrat d'assurance contenant notamment une exclusion relative à la pratique de la plongée.
Ayant en vain sollicité l'exécution du contrat d'assurance s'agissant du doublement du capital pour cause d'accident, par acte d'huissier du 4 mai 2016, Mme [C], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de sa fille mineur [K], ainsi que [H] et [V] [C] devenus majeurs (ci-après les consorts [C]) ont fait assigner la SA GENERALI VIE.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de PARIS, considérant qu'en présence d'une plongée non encadrée, la clause d'exclusion devait jouer, a débouté Mme [X] [S] veuve [C] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de sa fille [K] [C], ainsi qu'[V] et [H] [C], condamné Mme [X] [S] veuve [C] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de sa fille mineure [K], ainsi qu'[V] et [H] [C], à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [X] [S] veuve [C] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de sa fille mineure [K], ainsi qu'[V] et [H] [C] aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [C] ont interjeté appel de cette décision le 5 mars 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n°4) notifiées par voie électronique le 24 juillet 2020, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, de l'article L 132-23-1 et suivants du code des assurances, des articles 1103, 1353 du code civil, du contrat d'assurance décès/perte totale et irréversible d'autonomie n°376125946, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par GENERALI VIE,
Et statuant à nouveau,
- condamner GENERALI VIE à verser la somme de :
o 3x PASS x 600% = 3 x 34.620 x 600%= 623.160 euros à Mme [X] [C],
o 3x PASS x 200% = 3x 34.620 x 200%= 207.720 euros à [H] [C].
o 3x PASS x 200% = 3x 34.620 x 200%= 207.720 euros à [V] [C].
o 3x PASS x 200% = 3x 34.620 x 200%= 207.720 euros à [K] [C].
- condamner GENERALI à verser la somme de 177.170 euros à Mme [C], et 39.055,10 euros à chaque enfant au titre de la perte de chance d'avoir pu placer utilement les fonds,
- condamner GENERALI à payer en outre la somme de 670.353,94 euros à Mme [C], et à payer la somme de 224 884, 65 euros à chacun des trois enfants, [H], [V] et [K], sur le fondement de l'article L132-23-1 du code des assurances,
En tout état de cause,
- assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du 21 avril 2016,
- ordonner l'anatocisme,
- condamner GENERALI à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner GENERALI aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) notifiées par voie électronique le 11 août 2020, GENERALI VIE demande à la cour, de :
A titre principal,
Vu l'article 1134, aujourd'hui 1103 du code civil, l'article 6.1.2 des dispositions générales en vertu duquel est exclu « la pratique régulière ou non régulière et non encadrée par une fédération ou un club sportif agrée des sports à risques suivants : ['] plongée avec équipement autonome.», la fiche de signalement obligatoire d'accident grave renseignée par M. [W], dirigeant du Club Eau Bleu, dont il appert que la plongée au cours de laquelle [T] [C] est décédé n'était pas encadrée, le rapport de l'expert [Z] confirmant l'autonomie de la plongée :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Dans la seule hypothèse ou cour estimerait la garantie décès mobilisable,
Constatant que la preuve du caractère accidentel du décès de M. [T] [C], dont la charge repose sur les consorts [C], n'est pas démontrée,
Vu les conclusions du rapport d'autopsie,
En conséquence, débouter les consorts [C] de leur demande de versement majoré du capital décès,
En tout état de cause,
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,
Constatant les demandes nouvelles des consorts [C] sollicitant pour la première fois en
cause d'appel de :
« CONDAMNER GENERALI VIE à payer en outre la somme de 670.353,94 euros à Mme [C] et à payer la somme de 224.884, 65 euros à chacun des trois enfants, [H], [V] et [K], sur le fondement de l'article L.132-23-1 du code des assurances » ;
- rejeter lesdites demandes,
En tout état de cause, vu l'applicabilité de l'article L312-23-1 du code des assurances aux seuls contrats d'assurance sur la vie ;
Vu le contrat de prévoyance auquel avait adhéré [T] [C],
- les dire infondées.
et :
- débouter les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts comme étant infondée et injustifiée tant dans leur principe que dans leur quantum,
- débouter les consorts [C] de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
- condamner les consorts [C] à verser à la SA GENERALI VIE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2020. Le 22 juin 2020, elle a été révoquée puis le 21 septembre 2020, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures notifiées par voie électronique aux dates ci-dessus énoncées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mobilisation de la garantie et l'application du contrat
Les consorts [C] sollicitent l'infirmation du jugement. Ils réclament en qualité de bénéficiaires, l'application des garanties du contrat d'assurance et en conséquence le versement du capital décès majoré pour cause de décès accidentel, en application du contrat PGM souscrit par [T] [C].
Ils font valoir que :
* le code du sport ne définit pas ce qu'est un encadrement,
* aux termes de la clause d'exclusion, l'encadrement est requis seulement par une fédération ou un club sportif agréé, c'est à dire qu'il doit être soit le fait d'une fédération, soit le fait d'un club sportif agréé, les conditions étant alternatives; en l'espèce, les deux conditions sont satisfaites,
* l'encadrement par une fédération signifie que la simple obtention d'une licence, suffit à considérer l'activité à risque comme encadrée au sens de la clause, cette condition alternative étant remplie en l'espèce ; il n'existe qu'une seule fédération délégataire, la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM) qui délivre des licences constituant une certification ou une habilitation à la pratique des activités concernées ; or, [T] [C] était titulaire régulier, à l'époque de son accident, d'une licence de plongée (plongeur confirmé et expérimenté niveau 3) délivrée par la FFESSM, avait toutes les aptitudes requises pour effectuer une plongée non « encadrée »et disposait d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités subaquatiques délivré le 19 mars 2014,
* la plongée était en outre organisée par un club de plongée agréé 'EAU BLEU',et encadrée par le directeur du club,M. [Y] [W], titulaire d'un Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 'BEES' et membre de l'Association Nationale des Moniteurs de Plongées 'ANMP', Guide de la Mer; ce dernier était présent sur le bateau de plongée le jour du décès, a assuré la mission de surveillance qui lui incombait en sa qualité de directeur de plongée, a fixé les caractéristiques de la plongée et établi une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée ; sa présence en tant que directeur répond aux conditions d'encadrement règlementaires ; la fiche de signalement obligatoire d'accident grave établie ne contient que des questions fermées imposant à son rédacteur la nature des informations à fournir, * en tout état de cause, la clause d'exclusion n'est pas suffisamment claire et explicite, de sorte qu'elle ne peut recevoir application,
* enfin, le décès d'[T] [C] est dû à un accident de plongée qui répond parfaitement aux définitions du contrat d'assurance.
L'assureur oppose l'exclusion figurant en page 8 de la notice d'information remise à l'occasion de la souscription du contrat. Il sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
* la garantie du contrat ne peut être mobilisée en présence de la clause d'exclusion relative à la pratique de la plongée sous-marine autonome et non encadrée, [T] [C] ayant plongé en palanquée mais sans guide,
*la volonté de l'assureur étant de voir encadrer l'activité elle-même, la circonstance que l'assuré soit licencié, voire« chevronné » ne lui offre pas un blanc-seing pour se livrer à toutes les prises de risque,
* la clause vise un « encadrement par une fédération » dans la mesure où l'activité à risque n'est pas nécessairement exercée sous l'égide d'un club, la fédération pouvant organiser elle-même, en tout ou partie, l'activité à risque (compétitions nationales ou régionales, formations, stages, tests d'aptitudes et tous autres événements qui jalonnent la vie fédérale),
* l'essentiel des associations sportives relèvent d'une fédération, et leur agrément est réputé acquis de ce fait, mais des clubs sportifs peuvent recevoir cet agrément sans affiliation à une fédération,
* la notion d'encadrement d'une plongée en palanquée est objectivement définie par la loi; elle n'appelle aucune interprétation subjective et doit s'apprécier au sens légal,
* une fiche de signalement obligatoire d'accident grave a été renseignée le 12 mai 2014 par M [W], responsable du Club 'EAU BLEUE', et communiquée à la Préfecture du VAR; il n'y est prévu que deux types de plongée, celles encadrées sont celles pour lesquelles le guide de palanquée ou le moniteur accompagne les plongeurs dans l'eau, toutes les autres plongées sont dites autonomes (') ; l'attestation postérieure de M. [W] vise à contredire ses déclarations à la Préfecture dans les suites du décès, établissant que la plongée d'[T] [C] était une plongée non encadrée effectuée en autonomie ;
* le code du sport prévoit que : 'une plongée en palanquée est réputée encadrée lorsqu'un guide dit « guide de palanquée » ou «encadrant », accompagne les plongeurs dans l'eau' et la lecture du tableau figurant en annexe de l'art.A.332-82 du même code stipule qu'il n'y a qu'une alternative : la plongée est encadrée ou autonome,
* le rapport de l'expert [Z], désigné par le juge d'instruction, relève également clairement: 'Toutefois, le directeur de plongée (M. [W]), lors de la plongée funeste, les avait considérés à juste titre comme étant en autonomie',
* la présence ou non d'un guide dans l'eau avec les plongeurs est déterminante et vitale toutes
les fois que des difficultés surviennent lors de l'immersion.; le guide de palanquée est en première ligne, le cas échéant, pour sauver la vie du plongeur en détresse et la seule présence d'un directeur de plongée sur le bateau ne signifie pas que la plongée soit encadrée. ;
* il convient donc de faire application de la clause d'exclusion, claire et précise, qui ne nécessite aucune interprétation sans risque de dénaturation et aucune garantie n'est due,
*en tout état de cause l'accident est défini, au glossaire des dispositions générales en page 3, comme « toute lésion corporelle médicalement constatée provenant de l'action violente, soudaine et imprévisible d'une cause extérieure » ; or les consorts [C] échouent à rapporter la preuve du caractère accidentel du décès d'[T] [C].
Sur ce,
Sur l'application de la clause d'exclusion
La clause d'exclusion des dispositions générales du contrat PGM est rédigée comme suit :
« Article 6 ' Exclusions et limitations
6.1. Risques exclus
'''.
6.1.2 Exclusions spécifiques aux garanties PTIA, décès ou PTIA par accident (convention 176005) et aux garanties du titre III Incapacité'Invalidité (convention 176006) :
- la pratique régulière ou non régulière et non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé des sports à risques suivants : (...) plongée avec équipement autonome. »
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose : ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Aux termes de l'article 1315, alinéa 1, ancien devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie d'établir que son sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
La mise en jeu de l'exclusion suppose de déterminer si l'activité à risque en cause était ou non encadrée. Il appartient donc à l'assureur, d'établir que l'activité à risque n'était pas «encadrée ».
Dans le cas précis d'une plongée subaquatique en palanquée, le code du sport définit ce qu'est un encadrement de la plongée.
L'article A 322-73 du code du sport définit la plongée en palanquée ainsi qu'il suit :
« Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée. Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant. Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie »
L'article A 322-74 dudit code, qui concerne l'encadrant, ou guide de palanquée, dispose:
« Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs. Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c »
Aux termes de l'article A 322-76, 'plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractérisitiques de durée, de profondeur et de trajets constituent une palanquée. Une équipe est une palanquée réduite à 2 plongeurs'
Selon l'article A 322-77 du même code, 'le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celles-ci sont adpatées aux circonstances et aux compétences des participants.
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe III-14 et selon les conditions de pratique définie en annexe III-16 a et III-16b du présent code.
En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau II peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III-16a, III-16 b'.
Le statut et la mission du directeur de plongée sont quant à eux définies à l'article A 322-72 du même code: « Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée. Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours. Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur. Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement. Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a. Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a »
Par ailleurs, le portail de la FFESSM indique :
' Guide de palanquée
Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion (').
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée (« GP »)'
'Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des participants de sa palanquée. En plus d'être équipé d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé (gilet avec direct-system) et des moyens de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée (montre+ profondimètre + tables immergeables ou ordinateur de plongée), en milieu naturel, le guide de palanquée doit avoir un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets'
La lecture du tableau figurant en annexe de l'art.A.332-82 du code du sport permet de plus de constater que la plongée est soit encadrée soit autonome.
Le courriel adressé par M. [W] à Mme [C] le 23 avril 2019, versé aux débats en cause d'appel, indique également : « Les fiches d'accident ne prévoient que deux types de plongées, celles encadrées sont celles pour lesquelles le guide de palanquée ou le moniteur accompagne les plongeurs dans l'eau, toutes les autres plongées sont dites autonomes (') »
Il s'en infère que le guide de palanquée est clairement désigné comme étant l'encadrant. Selon des critères objectifs, n'appelant pas interprétation : une plongée en palanquée est réputée encadrée lorsqu'un guide dit « guide de palanquée » ou « encadrant », accompagne les plongeurs dans l'eau.
Le directeur de plongée, seulement présent sur le lieu de l'immersion, et l'encadrant ou 'guide de palanquée' qui plonge avec les nageurs, dont les conditions de formation ne sont pas identiques et qui n'ont pas le même rôle, ne se confondent pas, seul ce dernier ayant la qualité d'encadrant.
[T] [C], reconnu comme plongeur 'expérimenté', ne pouvait ignorer la précision et la signification de ces termes.
En l'espèce, il résulte de la fiche de signalement obligatoire d'accident grave renseignée par l'exploitant, M. [Y] [W], le 12 mai 2014, jour du décès, et adressée au préfet du VAR, les éléments suivants :
* concernant la structure ayant organisé l'activité, il est mentionné 'EAU BLEUE', affiliée à la FFESSM, l'exploitant étant M. [Y] [W],
* concernant la 'description des circonstances de l'accident' il est indiqué 'quelques minutes après l 'immersion de la palanquée pour une plongée trimix programmée à 100m, nous avons remarqué que quelque chose d'inhabituel flottait en surface, j'ai vite approché le bateau et constaté qu 'il s'agissait d'un plongeur inconscient visage dans l'eau Nous l 'avons au plus vite sorti de l'eau en lui maintenant les voies aériennes hors de l'eau et avons tout de suite commencé MCE et insuflations d'oxygène tout en alternant le Cross'.
* concernant le type de plongée :
- à la mention 's'agit il d'une plongée d'exploration encadrée', la case 'NON'a été cochée de sorte que le nom, prénom, la qualification, le caractère onéreux ou non de la prestation d'encadrement et les coordonnées de la personne encadrante n'ont pas été renseignées,
- à la mention 's'agit il d'une plongée en autonomie", la case 'OUI' a été cochée.
Il résulte ainsi des premières mentions adressées au préfet du VAR tout de suite après le décès, qu'[T] [C] effectuait une plongée en autonomie en palanquée lorsqu'il a été aperçu flottant à la surface, et de ces mentions concordantes entre elles, ils n'est fait aucunement référence à un encadrement.
De plus, M. [Z], expert désigné par le juge d'instruction, indique dans son rapport que 'l'essoufflement d'un plongeur peut être sans gravité s'il est bien géré par son binôme ou son guide de palanquée' et que ' Toutefois, le directeur de plongée (M. [W]), lors de la plongée funeste à [T] [C], les avait considérés à juste titre comme étant en autonomie ».
Ainsi, tant les éléments de la procédure pénale versés aux débats en cause d'appel que les déclarations de M. [W], dont la « fiche de signalement obligatoire d'accident grave » renseignée le 12 mai 2014 et communiquée par M [W] à la préfecture du VAR, établissent que cette plongée a été réalisé en autonomie.
Le mail adressé par M. [Y] [W], exploitant de l'établissement 'Eau Bleue', le 14 mars 2017, plusieurs années après le décès d'[T] [C] et indiquant 'Madame, je vous confirme par la présente que M.[T] [C]était bien présent à CAVALAIRE pourplonger dans notre structure du 8 au 10 mai 2014 pour valoir ce que de droit» n'est pas de nature à remettre en cause les renseignements figurant dans la 'fiche de renseignement obligatoire", quant à l'absence d'encadrernent de la plongée au cours de laquelle [T] [C] est décédé.
De même, l'attestationde M [Y] [W] du 20 avril 2019, évoquant des plongées payantes, organisées au sein d'une structure officiellement déclarée auprès de la DDJJS et précisant que 'la notion d'autonomie totale n'existe pas, elle est obligatoirement une autonomie relative, sous la responsabilité d'un directeur de plongée', ainsi que de deux camarades de plongée, établies plus de 5 ans après les faits, ne permettent pas plus de remettre en cause les observations consignées dans un document légal à destination de la préfecture, seul élément ayant force probante suffisante.
L'absence d'encadrement est d'autant plus établie que le matériel de plongée autonome utilisé par [T] [C] le jour du décès (deux détendeurs de marque TECLINE) n'appartenait pas au club mais à son binôme, M. [D].
L'encadrement visé au contrat est requis dans les mêmes conditions que ce soit lors d'un évènement organisé par une fédération ou par un club sportif agréé. Le seul fait d'être titulaire d'une licence ne permettant pas de considérer que la plongée était encadrée par la Fédération.
Il en résulte, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'[T] [C] a effectué une plongée en palanquée, sans guide de palanquée, et en situation d'autonomie, de sorte que la plongée ne peut être considérée comme étant encadrée.
L'article L113-1 du code des assurances précise que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées, c'est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie. Elles doivent être claires, précises et dépourvues d'ambiguïté. Si elles sont susceptibles d'avoir deux sens différents, elles doivent être interprétées par le juge et ne sont pas formelles au sens de la loi. Cependant le juge ne peut pas dénaturer une clause claire en y ajoutant une condition qu'elle ne comporte pas.
En l'espèce, la clause d'exclusion est claire et ne nécessite aucune interprétation, d'autant que le fait qu'[T] [C] était un plongeur expérimenté, titulaire depuis de très nombreuses années d'une licence de plongée auprès de la FFESSM, permet de considérer que la signification des termes 'encadrement' et 'plongée en autonomie' lui étaient nécessairement familiers et qu'il en a parfaitement compris l'exacte signification.
En conséquence, il y a lieu de faire application de la clause d'exclusion, les consorts [C] étant déboutés de toutes leurs demandes, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans tout le détail de leur argumentation. En conséquence, il n'y a pas lieu de répondre sur l'appréciation du caractère accidentel ou non du décès d'[T] [C], sur la recevabilité des demandes des consorts [C] fondées sur les dispositions de l'article L 132-23-1 du code des assurances, ainsi que sur la condamnation de l'assureur à des dommages et intérêts pour refus de garantie.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce que les consorts [C] ont été condamnés à payer à GENERALI la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les consorts [C] seront condamnés à payer à GENERALI une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement, et seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en dernier ressort par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les consorts [C] à payer à la SA GENERALI une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE