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08/01/2021 | FRANCE | N°19/11365

France | France, Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2021, 19/11365


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Cour d'appel de Paris


Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 08 JANVIER 2021


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/11365 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAB6Q


Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 17/1991


APPELANTE


SARL Foncière de Beaucastel
représentée par son gérant


[Adresse 1]
[Localité 1]

>Représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1890


INTIMÉE


SCI MISA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domici...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 JANVIER 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/11365 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAB6Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 17/1991

APPELANTE

SARL Foncière de Beaucastel
représentée par son gérant

[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1890

INTIMÉE

SCI MISA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant, Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
La société Foncière de Beaucastel était propriétaire d'un terrain situé à [Adresse 3], cadastré B [Cadastre 1] dont elle avait fermé l'accès en disposant des blocs de béton le long des clôtures de terrain.

Après division de cette parcelle, la société Foncière de Beaucastel a conclu le 24 mai 2016 avec M. et Mme [B] une promesse de vente portant sur une partie du terrain constituant la parcelle cadastrée B [Cadastre 2].

L'acte de vente a été conclu le 3 août 2016 avec la société civile immobilière Misa (la SCI Misa) qui s'était substituée à M. et Mme [B]. La société Foncière de Beaucastel a réglé entre les mains du notaire une somme de 10 000 euros placée sous séquestre en application de la clause stipulant que "Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Maître [F], notaire participant, la somme de 10 000 euros, prélevée sur le prix, compte tenu de l'encombrement figurant sur les biens objet des présentes que le Vendeur s'était engagé à débarrasser au plus tard avant les présentes.

La simple présence de cette somme sur le compte de l'office notariale participant vaut acceptation par le séquestre de la mission qui lui est confiée.

Ce séquestre ne nuit pas à la libération de l'ACQUÉREUR, la quittance ci-dessus donnée étant définitive.

Pour sûreté de l'engagement de libération des lieux qu'il a pris, le Vendeur affecte spécialement à titre de gage et nantissement, au profit de l'Acquéreur qui l'accepte, cette somme et ce jusqu'à la libération complète des lieux devant intervenir au plus tard le 17 août 2016 à 10 heures.

Le séquestre sera déchargé de sa mission par la remise de cette somme :
au VENDEUR, directement et hors la présence de l'ACQUÉREUR, sur la justification de la libération des lieux à la date convenue, cette justification pouvant résulter d'une simple lettre de l'ACQUÉREUR, ou la présentation d'un exploit d'huissier constatant la libération des lieux à la date prévue (les frais d'huissier étant, dans ce cas, à la charge du Vendeur).
à l'ACQUÉREUR, directement et hors la présence du VENDEUR, à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d'un exploit d'huissier constatant la non libération des lieux par le VENDEUR à la date prévue.
à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestations."

La SCI Misa ayant fait constater la présence d'un tas de terre le 17 août 2016 a fait valoir que la société Foncière de Beaucastel n'avait pas exécuté son engagement de libérer le terrain pour le 17 août 2017 et l'a assignée aux fins de se faire attribuer la somme de 10 000 euros séquestrée entre les mains du notaire.

Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Melun a fait droit à cette demande.

La société Foncière de Beaucastel a interjeté appel de ce jugement.

Pour conclure au rejet de la demande de la SCI Misa, elle fait d'abord valoir que le placement sous séquestre de la somme de 10 000 euros ne vaut pas droit de la SCI Misa à l'attribution de cette somme pour le cas où l'obligation garantie par le séquestre ne serait pas exécutée, qu'il s'agit d'une simple garantie ne valant pas reconnaissance de dette et que la SCI Misa n'était fondée à se faire attribuer tout ou partie de la somme que dans la mesure du préjudice qu'elle doit justifier avoir subi. Elle ajoute que la SCI Misa ne justifie pas de l'existence d'un préjudice puisque d'une part les blocs de béton ont été enlevés avant le 17 août 2016 et que la terre a été enlevée le 19 août 2016.

A titre subsidiaire, elle soutient que la somme de 10 000 euros a été stipulée à titre de clause pénale et qu'il y a lieu à réduction de l'indemnité à proportion du préjudice subi par la SCI Misa.

Elle réclame enfin la condamnation de la SCI Misa à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Misa soutient qu'il a été convenu que la somme de 10 000 euros lui serait due à titre d'indemnité dès lors que la société Foncière de Beaucastel n'aurait pas respecté son engagement de libérer les lieux à la date prévue. Constatant que cette obligation n'avait pas été exécutée à cette date, elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Foncière du Beaucastel à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu qu'il est constant que si la société Foncière de Beaucastel avait enlevé les blocs de béton qui encombraient le terrain avant le 17 août 2016, les terres résiduelles n'ont été enlevées que postérieurement à cette date, soit le 19 août 2016 selon la facture de l'entreprise chargée de réaliser cette prestation, qu'il résulte du contrat que la somme de 10 000 euros a été placée sous le séquestre du notaire "pour sûreté de l'engagement de libération des lieux" ; que la clause poursuit en indiquant que cette somme sera versée "à l'ACQUÉREUR, directement et hors la présence du VENDEUR, à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d'un exploit d'huissier constatant la non libération des lieux par le VENDEUR à la date prévue" ; qu'il apparaît ainsi que cette somme n'a été placée sous séquestre qu'à titre de garantie de l'indemnisation du préjudice subi par la SCI Misa en cas de non-respect par le vendeur de son obligation de débarrasser le terrain des matériaux qui l'encombraient et qu'elle ne constitue pas une évaluation forfaitaire de l'indemnité due mais ne serait versée à la SCI Misa qu' "à concurrence des indemnités qui seront dues", c'est-à-dire à concurrence du préjudice subi ;

Attendu que les blocs de béton ayant été enlevés avant le terme fixé par le contrat et que seuls les terres résiduelles ont été enlevées avec deux jours de retard, la SCI Misa, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice en raison de ce retard, doit être déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société civile immobilière Misa de sa demande ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Misa et la condamne à payer à la société Foncière de Beaucastel la somme de 2 000 euros ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Bikard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 19/11365
Date de la décision : 08/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-08;19.11365 ?
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