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08/01/2021 | FRANCE | N°19/10234

France | France, Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2021, 19/10234


Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Cour d'appel de Paris


Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 08 janvier 2021


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/10234 - Portalis 35L7-V-B7D-B76OU


Décision déférée à la cour : jugement du 15 avril 2019 -tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG 17/03886


APPELANTE


SCI FRANCE IMMOBILIER
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit

siège


[Adresse 1]
[Adresse 2]


Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82


INTIMEE


SCI AG
[A...

Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 08 janvier 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/10234 - Portalis 35L7-V-B7D-B76OU

Décision déférée à la cour : jugement du 15 avril 2019 -tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG 17/03886

APPELANTE

SCI FRANCE IMMOBILIER
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]
[Adresse 2]

Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82

INTIMEE

SCI AG
[Adresse 3]
[Adresse 4]

Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196 substitué par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Par jugement en date du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la SCI AG adjudicataire du bien immobilier situé [Adresse 1]) cadastré section AC no[Cadastre 1], qui appartenait antérieurement à la SCI FRANCE IMMOBILIER.

Se prévalant d'une promesse de vente sous seing privé de ce bien en date du 15 octobre 2016, la SCI FRANCE IMMOBILIER a, par acte d'huissier du 3 avril 2017, fait assigner la SCI AG devant le tribunal de grande instance de Bobigny en exécution forcée de la vente.

Par jugement en date du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré recevable la demande de la SCI AG de vérification d'écritures de la promesse du 15 octobre 2018 et des reçus des 10 septembre, 15 décembre 2016 et 19 février 2017,
- ordonné la résolution judiciaire de la promesse de vente du 15 octobre 2018 aux torts de la SCI FRANCE IMMOBILIER,
- ordonné la restitution de la somme de 2 600 euros par la SCI AG à la SCI FRANCE IMMOBILIER,
- rejeté la demande d'exécution forcée de la vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1]) cadastré section AC no221,
- rejeté la demande de vérification d'écritures de la promesse du 15 octobre 2018 et des reçus des 10 septembre, 15 décembre 2016 et 19 février 2017,
- dit n'y avoir lieu à enjoindre à la SCI AG de se présenter devant un notaire pour la réitération de la vente et pour les besoins de la liquidation des droits et taxes,
- dit n'y avoir lieu à enjoindre la SCI FRANCE IMMOBILIER de remettre sous astreinte au greffe du tribunal les originaux de la promesse et des trois reçus en date du 10 septembre et 15 décembre 2016 et du 19 février 2017,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire de la promesse de vente,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI FRANCE IMMOBILIER pour résistance abusive,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI AG,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI FRANCE IMMOBILIER aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La SCI FRANCE IMMOBILIER a interjeté appel du jugement.

Par ses dernières écritures, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de vérification d'écritures et d'expertise,
- rejeté la demande de rejet des pièces de la SCI AG,
- rejeté la demande de nullité de la promesse ;
elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande de la SCI AG de vérification d'écritures,
- ordonné la résolution judiciaire de la promesse de vente avec les conséquences de droit tirées,
- rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeté le surplus des demandes ;
elle demande à la cour de :
- juger la demande d'expertise d'écritures irrecevables au visa des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile et de l'autorité de la chose jugée tenant du rejet de la demande par le tribunal d'instance d'Aunay-sous-Bois,
- juger que la promesse de vente du 15 octobre 2016 vaut vente,
- constater l'accord sur la chose et le prix entre les parties,
- dire qu'elle justifie du versement de la somme de 55 200 euros arrêtée à la date du 4 mars 201,
- juger que la SCI AG est de mauvaise foi, ce qui implique la recevabilité de l'exception d'inexécution au titre du paiement des sommes éventuellement dues,
- rejeter la demande de résolution de la SCI AG,
- condamner la SCI AG à se présenter devant tout notaire afin que l'opération soit enregistrée dans le cadre d'un accord notarié pour les besoins de la liquidation des droits et taxes,
- ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière portant sur la cession entre les parties de l'immeuble situé [Adresse 1]) cadastré section AC no221,
- accueillir la demande au titre de la procédure abusive,
- condamner la SCI AG à lui régler la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire, pour le cas où la résolution serait confirmée,
- condamner la société AG à restituer la somme de 55 200 euros avec possibilité d'actualisation jusqu'à la clôture,
- condamner la SCI AG à lui régler la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance puis en cause d'appel,
- condamner la SCI AG aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Xavier Martinez, avocat à la cour,
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire et débouter la SCI AG de l'ensemble de ses demandes.

Par ses dernières écritures, la SCI AG sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande de vérification d'écritures, a ordonné la résolution judiciaire de la promesse de vente et rejeté la demande d'exécution forcée de la vente et l'infirmation pour le surplus ; elle demande à tout le moins par arrêt avant dire droit d'ordonner sous astreinte le dépôt au greffe de la cour par la SCI FRANCE IMMOBILIER de l'original des actes argués de faux et d'ordonner une mesure d'expertise et en tout état de cause de prononcer la résiliation judicaire de la promesse et condamner la SCI FRANCE IMMOBILIER au paiement d'une somme de 81 900 euros, somme arrêtée à septembre 2000 à parfaire et 4 000 au titre de l'article 699 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 octobre 2020.

SUR CE,

Aux termes de l'article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing prové relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsqu'elle est demandée à titre principal.

Aux termes de l'article 287 du même code, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Par ailleurs, l'article 699 du code de procédure civile dispose que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il es procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.

En l'espèce, la demande de vérification d'écritures relative à la signature de son gérant figurant sur la promesse du 16 octobre 2015 et les reçus date du 10 septembre 2016, 15 décembre 2016 et 19 février 2017 formée au visa de ces dispositions par la SCI AG en réponse à la demande de la SCI FRANCE IMMOBILIER visant à dire que la promesse de vente du 15 octobre 2016 vaut vente est une demande incidente qui relève du juge du fond.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SCI AG de vérification d'écritures.

Il appartient au juge saisi d'une demande en vérification d'écritures d'y procéder en vertu des dispositions susvisées sauf s'il peut statuer sans procéder à une telle vérification.

En l'espèce, il ne peut être soutenu, à l'instar du premier juge, que l'opportunité de procéder à une vérification d'écriture doit être appréciée au regard de la validité de la promesse contestée dès lors que la SCI AG soutient que le document produit est un faux en ce qu'il n'a jamais signé la promesse litigieuse.

Dès lors que la demande principale de la SCI FRANCE IMMOBILIER vise à déclarer parfaite la vente convenue au terme de la promesse du 16 octobre 2015, il ne peut être statué sur cette demande sans procéder préalablement à la vérification d'écritures formée par la SCI AG à l'appui de sa contestation de la validité de sa signature figurant sur cette promesse et de celle figurant sur des reçus établis les 10 septembre 2016, 15 décembre 2016 et 19 février 2017 en exécution de cette promesse.

En outre, le juge ne peut procéder à la vérifcation des écritures qu'au vu de l'original des pièces dont la validité est contestée, la SCI AG contestant sa signature figurant sur ces documents.

Sur l'autorité de la chose jugée, la SCI FRANCE IMMOBILIER soutient que la demande de vérification d'écriture se heurte à l'autorité de la chose jugée car cette question a été soulevée dans le cadre du contentieux devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois.

Au terme d'un jugement en date du 30 octobre 2017, le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, saisi notamment d'une demande de vérification d'écritures portant sur la promesse du 16 octobre 2015 et les reçus des 10 septembre 2016, 15 décembre 2016 et 19 février 2017, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision passée en force jugée dans le cadre de la présente procédure ; en conséquence, la SCI FRANCE IMMOBILIER n'est pas fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée.

Il convient en conséquence, infirmant le jugement sur le rejet de la demande de production des pièces en original, d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à la SCI FRANCE IMMOBILIER de produire l'original de la promesse de vente du 16 octobre 2015 et des reçus en date du 10 septembre 2016, 15 décembre 2016 et 19 février 2017, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.

La SCI FRANCE IMMOBILIER produit une photocopie de qualité médiocre de la pièce d'identité de M. [A] [N], gérant de la SCI AG, dont la signature figurant sur la promesse litigieuse est contesté par cette dernière.

Il convient en conséquence d'ordonner à la SCI AG de produire une photocopie de qualité de ladite pièce d'identité.

Il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 avril 2019 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de vérification d'écritures de la SCI AG,

Avant dire droit,

Fait injonction à la SCI FRANCE IMMOBILIER de produire l'original de la promesse de vente du 16 octobre 2015 et des reçus en date du 10 septembre 2016, 15 décembre 2016 et 19 février 2017 ;

Fait injonction à la SCI AG de produire une photocopie de qualité de la pièce d'identité de M. M. [A] [N], son gérant.

Révoque la clôture,

Fixe la nouvelle clôture la prochaine audience de plaidoirie à la date du vendredi 02 avril 2021 à 14 heures Salle Portalis, escalier Z, étage 2,

Surseoit à statuer sur toutes les demandes,

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 19/10234
Date de la décision : 08/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-08;19.10234 ?
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