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18/12/2020 | FRANCE | N°18/00221H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 18 décembre 2020, 18/00221H


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00221 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5J7J

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.r>
Vu le recours formé par :

Madame [N] [Y] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00221 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5J7J

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [N] [Y] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par son époux M. [A] [P], muni d'un pouvoir

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [R] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anthony STEINITZ substitué par Me Fatima BELGHOMARI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2020 puis prorogé au 18 décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Le 10 janvier 2017, Madame [N] [P] a confié à Maître [R] [E] la défense de ses intérêts dans deux dossiers :
- un engagé par Madame [P] elle-même devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise,
- un second engagé devant le conseil des prud'hommes de Paris, dit CPH, saisi par Maître [E].

Une convention d'honoraires a été signée par les parties pour chaque dossier le 10 janvier 2017, prévoyant des honoraires forfaitaires.

Maître [E] s'est dessaisie des deux dossiers le 27 septembre 2017.

Par lettre RAR du 14 décembre 2017, Madame [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] d'une contestation des honoraires de Maître [E], sollicitant la restitution de la somme de 5.280 € qu'elle lui a versée.

Par décision contradictoire en date du 20 février 2018, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 2.000 € HT soit 2.400 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [E] par Madame [P] dans le cadre du dossier devant le tribunal administratif,
- fixé à la somme de 2.100 € HT, soit 2.520 € TTC, le montant des honoraires dus à Maître [E] par Madame [P] pour le dossier devant le CPH,
- fixé en conséquence à la somme de 4.100 € HT soit 4.920 € TTC le montant total des honoraires dus à Maître [E] par Madame [P],
- constaté le règlement d'ores et déjà intervenu à hauteur de la somme de 5.280 € TTC,
- dit en conséquence que Maître [E] devra restituer à Madame [P] la somme de 360 € à titre d'honoraires trop perçus, la TVA applicable étant de 20 % avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de Madame le bâtonnier ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes.

La décision a été notifiée par lettres RAR en date du 21 février 2018 aux parties. La lettre a été distribuée à Maître [E] le 22 février 2018 et Madame [P] a signé l'AR le même jour.

Par lettre RAR en date du 21 mars 2018, le cachet de la Poste faisant foi, Madame [P] a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2020 par lettres RAR en date du 30 janvier 2020. Les parties avaient signé leurs AR.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 octobre 2020.

A celle-ci, Madame [P], régulièrement représentée par son époux Monsieur [A] [P] (qui a remis un pouvoir signé par son épouse le 20 octobre 2020 et présenté sa carte d'identité), a demandé oralement par l'intermédiaire de celui-ci, conformément à ses écritures adressées à la cour et dont Maître [E] a eu connaissance, de :
- débouter Maître [E] de toutes ses prétentions,
- dire que Madame [P] est recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- ordonner le remboursement de l'intégralité des sommes versées et ordonner et ou condamner Maître [E] à payer à Madame [P] sur le fondement des dispositions de l'article L214-1 du code de la consommation la somme de 10.560 € et les intérêts au taux légal depuis le 10 avril 2017.

Madame [P] soutient :
- que Maître [E] en se désistant de ses deux dossiers, de manière intempestive, a ainsi annulé les deux conventions d'honoraires qu'elles avaient signées ;
- que Maître [E] ne l'a jamais dûment informée des modalités de facturation avant la signature des conventions (c'est à dire absence d'informations précontractuelles, absences de suivi … absence de compte détaillé etc ...), n'a produit aucune facture d'honoraires, aucun élément comptable relatif aux éléments de fin de contrat, seule une feuille de diligences ayant été remise au bâtonnier ;
- qu'aucune preuve n'est fournie sur le temps passé dans le dossier de droit administratif, ni dans le dossier de droit du travail ;
- qu'elle n'a jamais donné son accord pour une modification des conventions d'honoraires, en fin des contrats, pour repasser au taux horaire ;
- que les sommes qu'elle a versées à Maître [E], doivent être considérées comme des provisions, c'est à dire des arrhes conduisant à l'application de l'article L214-1 du code de la consommation, c'est à dire le remboursement non seulement du total des versements effectués à Maître [E], soit 5.280 €, ainsi que le versement du double de cette somme ;
- qu'en se dessaisissant de ces deux dossiers, Maître [E] lui a restitué 2 chèques de 360 € chacun qu'elle lui avait remis en paiement des honoraires.

Maître [E] a demandé oralement, conformément à ses écritures déposées et visées par la greffière le jour de l'audience, de confirmer la décision déférée.

Elle fait valoir :
- que les modalités de règlement des honoraires ont été négociées et aménagées ;
- qu'elle a effectué de nombreuses diligences dans les deux dossiers et dont elle justifie présentement, précisant qu'elle a facturé 15 h de temps passé pour le dossier du droit administratif, et 10 h pour le dossier en droit du travail ; qu'elle a en effet saisi le CPH et a rencontré de grandes difficultés dans le suivi de ce dossier, devant faire le point à de nombreuses reprises avec Madame [P] qui changeait souvent d'opinion et de directives qu'elle lui donnait ;
- que, conformément aux conventions d'honoraires, et aux textes applicables en ce domaine, elle a fait preuve de diligences en informant Madame [P] rapidement de la fin des mandats pour qu'elle puisse trouver un conseil pour lui succéder ;
- qu'elle a restitué ses dossiers à Madame [P] le 5 octobre 2017, ainsi que deux chèques d'un montant de 360 € TTC qu'elle n'a jamais encaissés.

SUR CE

Le recours de Madame [P] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret no 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

Sur les honoraires relatifs concernant le dossier de droit administratif

1 - Les parties ont signé le 10 janvier 2017 une convention d'honoraires aux termes de laquelle :
- la mission confiée à Maître [E] a consisté à ce qu'elle assiste Madame [P] « dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal administratif de Paris sous le couvert du no … » et la « représenter ou faire représenter à l'occasion de tous les actes, démarches et formalités qui s'avèreront nécessaires … » Maître [E] « portera notamment à la connaissance de Madame [P] dans un délai utile :
*les dates prévues pour les audiences,
*les actes de procédure qui auraient été pris par la partie adverse et les actes de procédure établis dans son intérêt avant leur notification,
*les pièces produites par l'adversaire ... »
- « la rémunération de l'avocat » est la suivante :
*« au titre des honoraires … l'avocat recevra un honoraire forfaitaire HT de 2000 € (2400 TTC) selon les modalités suivantes : 480 € TTC par mois / 5 mois » … « l'intégralité de la somme doit être payée avant l'audience fixée par le tribunal administratif » …
*« un honoraire de résultat sera dû, en fonction du service rendu, du résultat obtenu, de la complexité de l'affaire et de la spécialisation du cabinet et sera égal à 10 % HT du montant des condamnations prononcées, de l'accord amiable ou de la transaction. Cet honoraire de résultat reste dû même lorsque la décision intervenue n'est pas définitive ou irrévocable et est susceptible de recours ... ».
- les dispositions en cas de « rupture de la convention » sont les suivantes : « Pour le cas où la convention d'honoraires forfaitaire serait rompue, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, les diligences effectuées par le cabinet seront facturées au client au temps passé. Le taux horaire appliqué en pareil cas s'élèvera à 300 € HT. »

2 - Dès lors que Maître [E] s'est dessaisie du dossier de Madame [P] dans une lettre RAR du 4 novembre 2017 (cf la pièce 26 de l'avocate) en invoquant « l'impossibilité pour le cabinet d'assister utilement » Madame [P], et que celle-ci « persiste à ne pas tenir compte de leurs échanges et à solliciter que son cabinet formule des demandes ou introduit des procédures illicites au regard des recherches » qu'elle effectue « sur internet », la convention précitée qui n'est pas arrivée à son terme est caduque.

Pour fixer les honoraires de Maître [E] qui a exercé une partie de sa mission, il y a lieu de se reporter à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 V de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, applicable aux relations entre les parties, qui ont démarré début janvier 2017, et qui dit notamment que : « … Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ... »

3 - Dans le cadre de la procédure administrative qui consistait à contester l'autorisation donnée par l'inspection du travail au licenciement de Madame [P], Maître [E], outre l'étude du dossier de sa cliente, a repris en le lisant le dossier engagé par Madame [P] devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise, a eu plusieurs rendez vous avec elle, a échangé de très nombreux mails produits dans les dossiers des deux parties, a rédigé un mémoire en duplique de 30 pages (cf pièce 25) qu'elle a dû modifier à plusieurs reprises pour tenir compte des corrections apportées par Madame [P] (cf pièce 22 ainsi que des mails) qui était exigeante.

Maître [E] a également échangé par téléphone avec Madame [P] qui en convient.

Ces diligences sont effectives, nombreuses et utiles et attestent de l'implication de Maître [E] dans le traitement du dossier qui lui avait été confié contrairement à ce que soutient Madame [P] dont les griefs renvoient essentiellement à une problématique de responsabilité civile dont elle n'a cependant pas saisi le juge de droit commun.

Ces prestations correspondent à une durée de travail que la cour évalue à 6 h 50.

4 - La notoriété de Maître [E] en matière de droit du travail était connue de Madame [P] qui s'est adressée à elle pour ce motif. Cette spécialisation en droit du travail figure sur les courriers professionnels de Maître [E]. Le taux horaire de 300 € HT dont Madame [P] avait connaissance depuis la signature de la convention et qu'elle n'a jamais contesté pendant toute la mission de l'avocate, est justifié et doit donc être retenu.

5 - Maître [E] ne justifie d'aucun frais particulier engagé par elle pour le compte de Madame [P] qui de son côté ne produit aucun document démontrant sa situation de fortune.

6 - Ainsi, au vu de ces éléments, et selon les critères fixés par l'article 10 précité de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié, il est justifié que les honoraires de Maître [E] dus par Madame [P] s'élèvent à la somme totale de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC.
La décision déférée est confirmée de ce chef.

Dans ces conditions, et dès lors que Maître [E] a déjà perçu cette somme de 2.000 € HT soit 2.400 € TTC de Madame [P], celle-ci ne reste plus devoir une quelconque somme pour ce dossier.
La décision entreprise est encore confirmée de ce chef.

Sur les honoraires concernant le dossier de droit du travail

1 - Les parties ont signé le 10 janvier 2017 une convention d'honoraires aux termes de laquelle :
- la mission confiée à Maître [E] a consisté à ce qu'elle « engage une action à l'encontre de la BNP PARIBAS devant le conseil de prud'hommes », et la « représenter ou faire représenter à l'occasion de tous les actes, démarches et formalités qui s'avèreront nécessaires … » Maître [E] « portera notamment à la connaissance de Madame [P] dans un délai utile :
*les dates prévues pour les audiences devant le bureau de conciliation et le bureau de jugement,
*les actes de procédure qui auraient été pris par la partie adverse et les actes de procédure établis dans son intérêt avant leur notification,
*les pièces produites par l'adversaire ... »
- « la rémunération de l'avocat » est la suivante :
*« au titre des honoraires … l'avocat recevra un honoraire forfaitaire HT de 3000 € (3.600 TTC) selon les modalités suivantes : «360 € TTC par mois / 10 mois à compter de la signature de la convention »
*« un honoraire de résultat sera dû, en fonction du service rendu, du résultat obtenu, de la complexité de l'affaire et de la spécialisation du cabinet et sera égal à 10 % HT du montant des condamnations prononcées. Cet honoraire de résultat reste dû même lorsque la décision intervenue n'est pas définitive ou irrévocable et est susceptible de recours ... ».
- les dispositions en cas de « rupture de la convention » sont les suivantes : « Pour le cas où la convention d'honoraires forfaitaire serait rompue, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, les diligences effectuées par le cabinet seront facturées au client au temps passé. Le taux horaire appliqué en pareil cas s'élèvera à 300 € HT. »

2 - Dès lors que Maître [E] s'est dessaisie du dossier de Madame [P] dans une lettre RAR du 4 novembre 2017 (cf la pièce 26 de l'avocate), comme indiqué précédemment, la convention précitée qui n'est pas arrivée à son terme est caduque.

Pour fixer les honoraires de Maître [E] qui a exercé une partie de sa mission, il y a lieu de se reporter à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 V de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, précité.

3 - Dans le cadre de la procédure prud'homale, Maître [E], outre l'étude du dossier de sa cliente lui a adressé de nombreuses pièces, a eu plusieurs rendez vous avec elle, a échangé de très nombreux mails produits dans les dossiers des deux parties, a rédigé la requête aux fins de saisine du conseil des prud'hommes en date du 27 février 2017 de 16 pages avec 14 pièces produites (cf pièce 30 de l'avocate) qu'elle a dû modifier à plusieurs reprises pour tenir compte des corrections apportées par Madame [P] qui était exigeante.
Maître [E] a également échangé par téléphone avec Madame [P] qui en convient.

Ces diligences sont effectives, nombreuses et utiles et attestent de l'implication de Maître [E] dans le traitement du dossier qui lui avait été confié contrairement à ce que soutient Madame [P] dont les griefs renvoient essentiellement à une problématique de responsabilité civile dont elle n'a cependant pas saisi le juge de droit commun.

Le dossier est complexe car il se doublait d'une contestation de la décision de l'inspection du travail puisque Madame [P] était représentante du personnel. Celle-ci demandait par ailleurs à voir reconnus un harcèlement moral, une discrimination syndicale et une discrimination salariale.

Mais l'affaire n'a jamais été plaidée par Maître [E] devant le bureau de conciliation, ni devant le bureau de jugement du CPH, et a été manifestement suspendue en mars 2017 pour permettre à l'avocate de se concentrer sur le dossier devant le tribunal administratif.

Ces prestations correspondent à une durée de travail que nous évaluons à 7 h.

4 - La notoriété de Maître [E] en matière de droit du travail était connue de Madame [P] qui s'est adressée à elle pour ce motif. Le taux horaire de 300 € HT dont Madame [P] avait connaissance depuis la signature de la convention et qu'elle n'a jamais contesté pendant toute la mission de l'avocate, est justifié et doit donc être retenu.

5 - Maître [E] ne justifie d'aucun frais particulier engagé par elle pour le compte de Madame [P] qui de son côté ne produit aucun document démontrant sa situation de fortune.

6 - Ainsi, au vu de ces éléments, et selon les critères fixés par l'article 10 précité de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié, il est justifié que les honoraires de Maître [E] dus par Madame [P] s'élèvent à la somme totale de 2.100 € HT, soit 2.520 € TTC.
La décision déférée est confirmée de ce chef.

Dans ces conditions, et dès lors que Maître [E] a déjà perçu la somme de 2.800€ TTC de Madame [P], elle est condamnée à lui rembourser la somme de 360 € TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier du 14 décembre 2017.
La décision entreprise est encore confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

1 - Certes selon l'article L214-1 du code de la consommation, créé par l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 :
« Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. »

Mais, il vient d'être expliqué précédemment que l'avocat ne réclame pas d'arrhes, mais des provisions sur honoraires, ou directement des honoraires et des frais, conformément aux textes d'ordre public applicables exclusivement aux contentieux des honoraires des avocats, c'est à dire :
- l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précitée,
- le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié,
- et le décret no 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié.

Il s'ensuit que l'application de cet article L214-1 du code de la consommation ne relève pas de notre compétence.

En effet, si certes l'avocat doit informer son client, dès sa saisine, puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant, cette obligation impliquant que l'avocat avertisse son client des modalités de calcul des honoraires en cas de dessaisissement et que son inexécution l'expose au paiement de dommages-intérêts, il est tout aussi constant que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats et qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information.

La demande de Madame [P] en paiement du double des honoraires qu'elle a payés à Maître [E], à titre de dommages et intérêts en réparation du non respect du droit à l'information de sa cliente par l'avocate, est donc rejetée.

2 - Enfin, Madame [P] qui succombe à titre principal dans la présente instance, est condamnée aux dépens de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, après débats publics, et avec mise à disposition,

Confirmons la décision prononcée le 20 février 2018 par la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1],

Condamnons Madame [N] [P] aux dépens de la présente instance,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00221H
Date de la décision : 18/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-18;18.00221h ?
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