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18/12/2020 | FRANCE | N°18/00218H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 18 décembre 2020, 18/00218H


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00218 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5JW7

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.>
Vu le recours formé par :

SFPPL YA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep légal : M. [U] [M] (Gérant) en vertu d'...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00218 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5JW7

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SFPPL YA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep légal : M. [U] [M] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général

et

SELAS LA CROIX BLANCHE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep légal : M. [U] [M] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général

et

SARL REYNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non représentées,
Demanderesses au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARL [Q] [I] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me [A] [I], avocat au barreau de PARIS, toque : K0043

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu la partie défenderesse présente à notre audience du 21 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2020 prorogé au 18 décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Courant juillet 2016, les époux [M] ont demandé à la selarl [Q] [I] et Associés de les assister pour céder le laboratoire de biologie médicale exploitée par la société LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LA CROIX BLANCHE (société d'exercice libérale par actions simplifiées) dont ils détenaient le capital social par l'intermédiaire de deux autres sociétés YA (société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine à responsabilité limitée) et REYNE (société à responsabilité limitée avec associé unique (cf les extraits Kbis des trois sociétés en date du 7 juin 2020, pièces 1-1 à 1-3 du cabinet d'avocats).
L'ARS ayant manifesté son opposition au transfert du laboratoire, le dossier n'a pas eu de suite et la mission de la selarl [Q] [I] et Associés a cessé mi octobre 2016.

Par lettre RAR du 21 décembre 2017, la selarl [Q] [I] et Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour obtenir la fixation de ses honoraires de la manière suivante :
- dus par la société YA, la somme de 12.300 € HT,
- dus par la société REYNE, la somme de 4.100 € HT,
- dus par la société LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LA CROIX BLANCHE, la somme de 5.480 € HT.

Par décision contradictoire en date du 23 février 2018, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 21.880 € HT le montant total des honoraires dus à la selarl [Q] [I] et Associés par les trois sociétés suivantes, de la manière suivante :
*par la société YA 12.300 € HT,
*par la société REYNE 4.100 € HT,
*par la société LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LA CROIX BLANCHE 5.480 € HT,
- dit en conséquence que ces trois sociétés devront verser à la selarl [Q] [I] et Associés les sommes correspondantes formant en tout état de cause la somme globale de 21.880 € HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettres RAR du 23 février 2018. La selarl [Q] [I] et Associés et les trois sociétés, par leur représentant légal pour ces dernières, ont signé leurs AR le 27 février suivant.

Par lettres RAR du 22 mars 2018, le cachet de la Poste faisant foi, les trois sociétés ont exercé un recours contre la décision du bâtonnier.

Toutes les parties ont été convoquées par lettres RAR en date du 30 janvier 2020 à l'audience du 10 juin 2020.
La selarl [Q] [I] et Associés a signé l'AR le 3 février 2020, ainsi que la société REYNE le 2 février. La société LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LA CROIX BLANCHE n'a pas réclamé la lettre. La lettre adressée à la société YA est revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 octobre 2020 pour laquelle la selarl [Q] [I] et Associés devra faire citer par un huissier de justice les trois sociétés qui ont exercé le recours.

A cette audience, la selarl [Q] [I] et Associés a présenté une citation des trois sociétés YA, REYNE et LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LA CROIX BLANCHE à comparaitre à celle-ci ou à y être représentées, en date du 9 septembre 2020, la citation donnant toutes les précisions sur l'heure et le lieu de l'audience.
Les trois sociétés ont été citées à domicile, ce dernier étant identique et figurant sur les trois extraits Kbis récents précités pour chacune d'elles : SOFRADOM [Adresse 3].
L'huissier a indiqué sur chacun de ses trois actes décrivant les modalités de remise des actes :
- que « … l'adresse lui a été confirmée par le responsable de la domiciliation » pour chacune des trois sociétés,
- qu'un avis de passage a été laissé dans les lieux, aucun responsable de chaque société n'étant présent,
- que les actes ont donc été déposés sous enveloppe fermée à l'étude,
- qu'un avis de passage a été laissé sur place,
- et qu'une lettre a été envoyée à chaque société rappelant notamment que l'acte doit être retiré dans les plus brefs délais à l'étude d'huissier,
conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile.

Monsieur [M], gérant ou président de chacune des trois sociétés, selon les trois extraits Kbis précités, a écrit dans deux lettres RAR reçues le 20 octobre 2020 par le greffe de la cour d'appel de céans, qu'il demande de renvoyer l'audience, souhaitant être présent, qu'il réside actuellement aux Antilles françaises où il a été nommé médecin biologiste de la selarl SAINT MARTIN BIOLOGIE puis de la selas BIOPOLE ANTILLES, et qu'il lui est impossible de se déplacer.

La selarl [Q] [I] et Associés demande de retenir l'affaire, de confirmer la décision déférée en l'absence injustifiée des trois sociétés.

A l'audience du 21 octobre 2020, nous avons retenu l'affaire en l'état, les trois sociétés ayant été régulièrement avisées. Elles n'ont invoqué, ni justifié un motif sérieux de demande de renvoi, n'ont pas demandé à être jugées en leur absence, et ne se sont pas fait représenter par un avocat.

L'ordonnance sera contradictoire.

SUR CE

1 - Le recours des trois sociétés YA, REYNE et LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LA CROIX BLANCHE qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret no 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

2 - Bien que régulièrement informées par l'acte d'huissier précité de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle est tenue, les sociétés YA, REYNE et LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LA CROIX BLANCHE étaient ni présentes, ni représentées à l'audience.

Elles n'ont fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier leur absence.

Elles n'ont pas davantage expressément demandé à ce que leur affaire soit jugée en leur absence.

La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours que les trois sociétés ont formé.

Sur la demande de la selarl [Q] [I] et Associés, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

3 - Enfin, les trois sociétés qui succombent dans la présente instance, sont condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 23 février 2018,

Laissons les dépens de la présente instance à la charge in solidum des sociétés YA, REYNE et LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES LA CROIX BLANCHE,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00218H
Date de la décision : 18/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-18;18.00218h ?
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