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18/12/2020 | FRANCE | N°18/00112H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 18 décembre 2020, 18/00112H


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00112 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5DTX

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.>
Vu le recours formé par :

Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée

Dema...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00112 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5DTX

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [C] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sonia KEMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R181

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de la partie défenderesse présente à notre audience du 09 Novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Du 6 septembre 2013 au 10 mars 2016, Madame [N] [T] a confié la défense de ses intérêts à Maître [T] [F] lors de la séparation d'avec son compagnon.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

Par lettre RAR du 9 mai 2017 reçue le 10 mai 2017, Maître [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour obtenir le paiement de ses honoraires à hauteur de 7.660 € HT dont 3.000 € ont été versés par Madame [T].

Par décision contradictoire en date du 10 janver 2018, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 6.016,51 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [F] par Madame [T] sous déduction de la provision réglée à hauteur de 3.000 € HT, soit un solde d'honoraires de 3. 016,51 € HT,
- dit en conséquence que Madame [T] devra verser à Maître [F] la somme de 3.016,51 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision,
- rejeté toutes autres demandes.

Cette décision a été notifiée par lettres RAR du 25 janvier 2018 aux parties qui ont signé leurs AR le 26 janvier suivant.

Par lettre RAR du 23 février 2018, le cachet de la Poste faisant foi, Madame [T] a exercé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2020 par lettres RAR du 20 janvier 2020.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du 9 novembre 2020, par lettres RAR du 15 mai 2020, en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, par application de la loi du 16 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire en France, de celle du 11 mai 2020 prolongeant le dit état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, et de l'ordonnance no 304-2020 du 25 mars 2020.

Maître [F] a signé l'AR le 28 mai 2020.

Madame [T] dont l'AR est revenu portant la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » a été citée par un huissier le 15 octobre 2020, à la demande de Maître [F], à l'audience du 9 novembre 2020.
La citation a été délivrée suivant un « procès verbal de recherches article 659 du code de procédure civile », l'huissier ayant indiqué que « à l'adresse indiquée [Adresse 1], le nom de Madame [T] ne figure ni sur les boites aux lettres, ni sur le tableau des occupants », qu'aucun renseignement n'a pu être obtenu à son sujet, qu'il a adressé un mail aux deux adresses courriels de Madame [T] sans retour, et que le numéro de téléphone professionnel communiqué n'est plus attribué à celle-ci. Il a ajouté que de retour dans son étude, « les recherches sur l'annuaire électronique n'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement », et que son mandant n'a pas été en mesure de fournir une autre adresse, ni d'autres renseignements pouvant permettre de joindre ou de localiser Madame [T].
En conséquence, l'huissier ayant constaté que Madame [T] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, a converti sa citation en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, et a adressé à la dernière adresse connue de Madame [T] copies de ce procès verbal et de la signification par lettre RAR et lettre simple.

A l'audience, Madame [T] était ni présente ni représentée.

Maître [F] a demandé de confirmer la décision du bâtonnier et le paiement d'une somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance sera contradictoire.

SUR CE

1 - Le recours de Madame [T] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret no 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

2 - Bien que régulièrement informée par l'acte d'huissier précité de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle est tenue, Madame [T] ne s'est ni présentée, ni fait représenter à ladite audience.

Elle n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.

Elle n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.

La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours qu'il a formé.

Sur la demande de Maître [F], il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

3 - Il ne peut être fait droit à la demande de Maître [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'a pas été portée à la connaissance de Madame [T] dans la citation et le procès-verbal de recherches précités.

4 - Enfin, Madame [T] qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 10 janvier 2018,

Laissons les dépens à la charge de Madame [N] [T],

Déboutons Maître [T] [F] du surplus de ses demandes,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00112H
Date de la décision : 18/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-18;18.00112h ?
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