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18/12/2020 | FRANCE | N°17/00744H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 18 décembre 2020, 17/00744H


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00744 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4O2W

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.>
Vu le recours formé par :

Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne,

Demanderesse...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00744 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4O2W

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne,

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne,

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Le 2 mars 2016 Madame [Z] [I] a saisi Maître [B] [J] après avoir rencontré des difficultés avec le syndic de sa copropriété.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

Par lettre RAR du 25 juillet 2017, Madame [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires réclamées par Maître [J] et de restitution de ceux qu'elle a payés.

Par décision contradictoire en date du 17 octobre 2017, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 800 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [J] par Madame [I], TVA en supplément,
- constaté le règlement intégral de la dite somme, soit 960 € TTC,
- débouté Madame [I] de sa demande de restitution,
- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Madame [I] s'il y a lieu.

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 17 octobre 2017. Maître [J] a signé son AR le 19 octobre 2017, et Maître [J] le 20 octobre 2017.

Par lettre RAR du 17 novembre 2017, le cachet de la Poste faisant foi, Madame [I] a exercé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2020 par lettres RAR du 8 janvier 2020 dont elles ont toutes deux signés leurs AR. A cette audience, le dossier a été renvoyé à celle du 9 novembre 2020 afin qu'elles puissent échanger les pièces qu'elles produisaient.

A cette audience du 9 novembre 2020, Maître [J] a tout d'abord soulevé l'irrecevabilité du recours exercé par Madame [I] le 20 novembre 2017 alors que la décision du bâtonnier lui a été notifiée le 19 octobre 2017.

Madame [I] a contesté oralement cette irrecevabilité et a demandé au fond, conformément à ses écritures en date du 19 octobre 2020, et déposées le jour de l'audience :
- l'infirmation de la décision déférée,
- le paiement d'une somme totale de 1.400 € à titre de dommages et intérêts, si « cette somme est accordée à Maître [J] », en plus du remboursement de la somme de 960 € TTC qu'elle a déjà payée.

Madame [I] explique que Maître [J] l'a reçue une fois 1 h 30 le 2 mars 2016 pour remettre la « preuve des faits » constitués par « les six manquements de son syndic au respect du règlement des copropriétés », qu'elle décida seule de l'envoi d'une mise en demeure au syndic avant l'action en justice pour lequel Maître [J] lui a demandé de payer une provision de 960 € TTC.
Elle conteste que cette somme ait été payée après service rendue, et en connaissance de cause.
Elle reproche à Maître [J] d'avoir abandonné son dossier, malgré ses relances, sans explication, et de n'avoir engagé aucune procédure judiciaire contre le syndic.

A titre subsidiaire, Maître [J] a demandé oralement, conformément à ses écritures en date du 3 novembre 2020, remises le jour de l'audience, de :
- confirmer la décision du bâtonnier,
Y ajoutant,
- condamner Madame [I] à lui verser la somme de 1.400 € « au titre du temps passé à préparer sa défense devant la présente juridiction (la chambre 2-6 de la cour d'appel de Paris) et se présenter devant elle, soit 3 h pour rédiger sa défense, 1 h au titre des courriers divers, 1 h de préparation des plaidoiries, 30 minutes au titre de l'audience de renvoi du 5 juin 2020 et 1 h 30 pour l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2020 à 200 € de l'heure ».

Maître [J] soutient :
- que Madame [I] est venue à son cabinet le 2 mars 2016 après l'avoir rencontrée à la chambre des propriétaires,
- que le rendez vous a duré 2 h 30 au cours duquel diverses questions ont été abordées, portant tant sur la contestation d'une assemblée générale, que sur « la carence de son syndic » relative à la gestion de la copropriété ;
- qu'à l'issue de ce rendez vous, Madame [I] lui a donné l'unique mandat de rédiger une mise en demeure destinée au syndic recensant les différents points sur lesquels elle estimait ne pas être entendue ;
- qu'au cours de ce rendez vous, elle a fixé ses honoraires à 800 € HT, et que Madame [I] y acquiesçant, lui a remis un chèque de 960 € TTC, comme elle en convient dans son courrier du 18 mars 2016 ;
- qu'elle a rédigé la mise demeure qu'elle a adressée à Madame [I] pour accord ; que celle-ci y a apporté de nombreuses modifications qu'elle a inclues ;
- qu'elle a transmis la réponse du syndic à Madame [I] le 21 avril 2016, et n'a reçu aucun autre mandat de sa part, Madame [I] s'étant d'ailleurs défendue seule devant le juge des référés ayant rendu sa décision le 30 juin 2016.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours

Selon l'article 176 du décret du no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret no 2007-932 du 15 mai 2007, « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. »

Il est constant que le délai de recours d'un mois court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.

En l'espèce, dès lors que Madame [I] a signé l'AR de la notification de la décision déférée le 20 octobre 2017, et qu'elle a effectué son recours par lettre RAR du 17 novembre 2017, le cachet de la Poste faisant foi, il est acquis que son appel a été fait dans le délai de moins d'un mois, et est donc recevable.

Ce moyen est donc rejeté.

Sur les honoraires

Par des motifs dont les débats en seconde instance n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant :
- que si effectivement il n'y pas eu de convention d'honoraires, la facture d'honoraires, et non de provision, d'un montant de 960 € TTC émise le 18 mars 2016, et transmise par Maître [J] à Madame [I] (cf pièce 6 de l'avocate), précise à la fois le taux horaire (200 € HT), le temps passé (ramené à 4 h), et la nature de la mission ;
- que cette facture a été réglée en connaissance de cause par Madame [I] ;
- que la mission qui était claire, « mise en demeure », a été remplie (cf pièce 7 de l'avocate) et avalisée par Madame [I] qui y a apporté des modifications (cf pièce 8 de l'avocate) ;
- que le taux horaire pratiqué est conforme à la nature de l'affaire, la spécialité de l'avocate et la situation de la cliente ;
- et qu'en conséquence, il existe des éléments suffisants pour fixer les honoraires de Maître [J] à la somme de 800 € HT, soit 960 € TTC, intégralement payés par Madame [I] qui est donc déboutée de sa demande de restitution.

Les moyens invoqués par Madame [I] au soutien de son recours ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le bâtonnier a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

L'ordonnance doit donc être confirmée dans son intégralité.

Sur les autres demandes

La demande de Maître [J] en paiement de la somme de 1.400 € correspondant au temps passé à préparer sa défense et à se présenter devant nous, s'analyse en une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui dit notamment que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
...
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ... »

Il paraît en effet inéquitable de laisser à la charge de Maître [J] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance. Madame [I] est condamnée à lui payer la somme de 500 € par application de l'article 700 précité.

En revanche, Madame [I] n'articulant aucune argumentation à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, et de surcroît, ne produisant aucune pièce la justifiant, il convient de la rejeter.

Enfin, Madame [I] qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, après débats publics, et avec mise à disposition,

Déclarons recevable le recours exercé par Madame [Z] [I],

Confirmons la décision prononcée le 17 octobre 2017 par la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,

Condamnons Madame [Z] [I] aux dépens de la présente instance et à payer à Maître [J] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00744H
Date de la décision : 18/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-18;17.00744h ?
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