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18/12/2020 | FRANCE | N°17/00741H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 18 décembre 2020, 17/00741H


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00741 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4OST

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.>
Vu le recours formé par :

Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée

Dema...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00741 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4OST

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Amelie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de la partie défenderesse présente à notre audience du 09 Novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

En février 2016, Madame [B] [T] a contacté le cabinet de Maître [K] [N] pour qu'il succède à Maître [E] dans la défense de ses intérêts dans plusieurs dossiers dont un l'opposant au maire de la commune [Localité 3], à la suite d'un accident survenu le 28 mai 2015. Ces dossiers comportaient plusieurs volets : notamment fiscal, pénal, et administratif.

Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 15 février 2016.

La mission de Maître [N] a cessé début janvier 2017.

Par lettre RAR reçue le 27 mars 2017, Maître [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires dues par Madame [T] à la somme totale de 36.940 € HT dont 22.000 € HT ont été payés.

Par décision contradictoire en date du 17 octobre 2017, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 30.000 €, la TVA n'étant pas sollicitée, le montant total des honoraires dus à Maître [N] par Madame [T],
- constaté le paiement de la somme de 22.000 €,
- dit en conséquence que Madame [T] devra verser à Maître [N] la somme de 8.000 €,
- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Madame [T] s'il y avait lieu d'y procéder.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettres RAR du 17 octobre 2017 dont Maître [N] a signé l'AR le 19 octobre et Madame [T] le 20 octobre suivant.

Par lettre RAR en date du 18 novembre 2017, le cachet de la Poste faisant foi, Madame [T] a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées par lettres RAR en date du 8 janvier 2020 à l'audience du 5 juin 2020 au cours de laquelle il a été constaté que le pli recommandé adressé à Madame [T] était revenu portant la mention « non réclamé ». Maître [N] a été invité à la faire citer pour l'audience du 9 novembre 2020 à laquelle l'affaire a été renvoyée.

Maître [N] a présenté la citation de Madame [T], en date du 24 septembre 2020, à comparaitre à l'audience du 9 novembre 2020 à 9 h 30 salle Ducoudray de la cour d'appel de Paris. A cette citation étaient jointes les pièces suivantes : la copie de la décision du bâtonnier du 17 octobre 2017, la convocation de la cour d'appel pour l'audience du 9 novembre 2020, les conclusions de Maître [N] avec ses 24 pièces jointes.
La citation a été délivrée au domicile de Madame [T], [Adresse 3], parce que l'huissier n'a pas pu lui remettre l'acte en personne, et n'a pas reçu de précisions suffisantes sur le lieu où la rencontrer. Il a constaté que son domicile était certain, car l'adresse a été confirmée par le voisinage et par la mairie. Il a déposé l'acte sous enveloppe fermée à son étude, après avoir laissé un avis de passage au domicile de Madame [T], et l'avoir informée de ces diligences par lettre conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile.

Madame [T] était ni présente ni représentée à l'audience du 9 novembre 2020.

Maître [N] a déclaré s'en rapporter à ses conclusions signifiées à Madame [T], déposée à l'audience, et a demandé en conséquence de :
- confirmer la décision déférée,
- débouter Madame [T] de toutes ses demandes,
- condamner en tant que de besoin Madame [T] à lui verser une somme de 8.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017 date de la notification de la décision du bâtonnier,
- condamner Madame [T] à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnier Madame [T] aux entiers dépens.

L'ordonnance sera contradictoire.

SUR CE

1 - Le recours de Madame [T] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret no 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

2 - Bien que régulièrement informée par l'acte d'huissier précité de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle est tenue, Madame [T] était ni présente ni représentée à celle-ci.

Elle n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.

Elle n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.

La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours qu'il a formé.

Sur la demande de Maître [N], il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

3 - Il parait inéquitable de laisser à la charge de Maître [N] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Madame [T] est donc condamnée à lui verser la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

4 - Enfin, Madame [T] qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 17 octobre 2017,

Condamnons Madame [B] [T] à payer à Maître [K] [N] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [B] [T],

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00741H
Date de la décision : 18/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-18;17.00741h ?
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