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18/12/2020 | FRANCE | N°17/00736H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 18 décembre 2020, 17/00736H


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00736 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4OIH

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.>
Vu le recours formé par :

Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparution,

Demanderes...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00736 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4OIH

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparution,

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée

Défenderesse au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, personne ne comparaissant à notre audience du 09 Novembre 2020 et après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Madame [C] [J] a sollicité Maître [R] [E] pour la représenter dans une procédure de divorce par consentement mutuel.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 30 janvier 2017.

Maître [E] s'est dessaisie du dossier en juin 2017 par mail.

Elle a saisie le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris par lettre RAR du 21 juillet 2017 pour obtenir la fixation de ses honoraires à la somme de 1.000 € HT qu'elle estime lui être due.

Par décision réputée contradictoire en date du 24 octobre 2017, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 1.000 € HT le montant total des honoraires dus par Madame [J] à Maître [E] pour le traitement de son dossier,
- constaté qu'une provision de 500 € HT ayant été réglée, le solde dû est de 500 € HT qui devra donc être réglée par Madame [J] à Maître [E],
- dit que Madame [J] devra régler cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, assortie de la TVA en vigueur au jour des diligences effectuées,
- dit que Madame [J] devra également régler les frais de signification de la décision s'il y avait lieu d'y recourir,
- toutes autres demandes seront rejetées.

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR du 24 octobre 2017. Madame [J] a signé son AR le 25 octobre 2017 et Maître [E] le 26 octobre suivant.

Par lettre RAR en date du 14 novembre 2017, Madame [J] a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2020 par lettres RAR du 8 janvier 2020 dont Maître [E] a signé l'AR, Madame [J] n'ayant pas réclamé sa lettre.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 novembre 2020 à laquelle les deux parties ont été à nouveau convoquées par lettres RAR du 9 juin 2020 dont Madame [J] a signé l'AR le 12 juin et Maître [E] le 17 juin.

A l'audience du 9 novembre 2020, aucune partie n'était présente ni représentée.

Madame [J] a adressé un courrier en date du 10 septembre 2020, reçu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel, dans lequel elle demande d'être dispensée de représentation à l'audience.

Elle dit, après avoir demandé de débouter Maître [E] de toutes ses demandes :
- que " c'est à tort que Maître [E] a décidé de l'abandonner en pleine négociation " la mettant dans une situation difficile et préjudiciable alors même qu'elle était fragilisée par la procédure de divorce ;
- que " la demande d'honoraires de Maître [E] est injustifiée compte tenu de sa faible production consistant en de simples mails ou appels téléphoniques ne nécessitant pas pour un avocat expérimenté de recherches ou un temps passé important."

Maître [E] a adressé un courrier RAR à la cour d'appel en date du 20 octobre 2020 auquel était joint un dossier, et dans lequel elle nous « prie de bien vouloir excuser [son] absence à l'audience ; eu égard à la crise sanitaire que nous traversons, il me paraît plus raisonnable de limiter les déplacements. »

Elle demande dans son courrier la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Madame [J] à lui verser la somme de 250 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de dispense de comparution de Madame [J]

Il convient de faire droit à la demande de Madame [J] d'être dispensée d'assister à l'audience du 9 novembre 2020, conformément aux textes en vigueur applicables.

Son recours qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret no 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

Sur l'absence de Maître [E] à l'audience

L'absence de Maître [E] qui n'a pas demandé à être dispensée de comparaitre, ni de surcroît n'a justifié d'une cause nous permettant de statuer sur cette demande si elle avait été faite, nous conduit à ne pas retenir son courrier, ni ses demandes dont celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne justifie pas que Madame [J] ait eu connaissance d'une telle demande.

La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Sur les honoraires

Par des motifs dont les débats en seconde instance n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant :
- que les pièces produites devant le bâtonnier établissent qu'une convention d'honoraires a été signée par les parties le 30 janvier 2017 fixant un montant d'honoraires forfaitaires de 1.000 € HT, Madame [J] réglant le même jour une provision de
500 € HT ;
- qu'il résulte des nombreux échanges de courriels que la procédure de divorce par consentement mutuel était devenue impossible à concrétiser, du fait notamment des « atermoiements » de Madame [J] ;
- que le dessaisissement de Maître [E] fait échec à l'application des termes de la convention signée entre les parties, et qu'il conviendra, pour fixer les honoraires dus, de se reporter aux dispositions de l'article 10 alinéa 4 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et de l'article 10 alinéa 1er du décret no2005-790 du 12 juillet 2005 ;
- que les diligences effectuées entre janvier et juin 2017, et vérifiées par le bâtonnier, Madame [J] ne les remettant pas présentement en cause, ont été les suivantes : 1 h pour l'étude du dossier et les recherches fiscales, 1 RDV d'1 h 30, 1 h d'entretien téléphonique et 2 h 30 d'échanges de mails, soit un total de 6 h de travail qui auraît pu être facturé au taux horaire de 250 € HT correspondant à l'ancienneté de Maître [E] soit 22 années d'exercice ;
- que dès lors le bâtonnier constatant que les diligences effectuées par Maître [E] sont compatibles, tant avec les nécessités du dossier qu'avec la situation financière de Madame [J], respectant ainsi les dispositions des articles précités, il a fixé les honoraires dus à Maître [E] à 1.000 € HT, pour le traitement de son dossier, et dit que Madame [J] devra lui payer le solde dû de 500 € HT, en raison du paiement de la provision de 500 € HT.

Les moyens invoqués par Madame [J] au soutien de son recours ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le bâtonnier a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

L'ordonnance doit donc être confirmée dans son intégralité.

Sur les autres demandes

Il a déjà été dit précédemment qu'il ne peut être fait droit à la demande de Maître [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'a pas été portée à la connaissance de Madame [J].

Enfin, cette dernière qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance REPUTEE CONTRADICTOIRE, après débats publics, et avec mise à disposition au greffe,

Dispensons Madame [C] [J] de sa présence à l'audience du 9 novembre 2020,

Confirmons la décision prononcée le 17 octobre 2017 par la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,

Condamnons Madame [C] [C] [J] aux dépens,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00736H
Date de la décision : 18/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-18;17.00736h ?
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