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18/12/2020 | FRANCE | N°16/00546H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 18 décembre 2020, 16/00546H


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/00546 - No Portalis 35L7-V-B7A-BZN6Q

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.r>
Vu le recours formé par :

Société EQOSPHERE devenue ACTIONS RSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
No...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/00546 - No Portalis 35L7-V-B7A-BZN6Q

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Société EQOSPHERE devenue ACTIONS RSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu la partie défenderesse présente à notre audience du 21 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2020 prorogé au 18 décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Par lettre RAR en date du 21 octobre 2015 la société EQOSPHERE et Monsieur [M] [E], domiciliés [Adresse 3], ont saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires dont Maître [W] [A] leur réclame le paiement à hauteur de 27.700 € pour des « interventions dans leurs affaires » en 2014 et 2015.

Par décision contradictoire du 10 mai 2016, le délégataire du Bâtonnier a :
- fixé à la somme de 20.000 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [A] par Monsieur [E] et la société EQOSPHERE ;
- constaté qu'aucun règlement, même partiel, n'est intervenu ;
- dit en conséquence que cette somme sera majorée à la TVA applicable à la date des diligences accomplies, les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier ainsi que des frais éventuels de signification de la décision ;
- se déclaré incompétent pour porter toute appréciation sur l'éventuelle mise en cause de la responsabilité civile professionnelle,
- débouté les parties de toute autre demande.

La décision précitée a été notifiée aux parties par lettres RAR du 12 mai 2016.
Maître [A] a signé l'AR le 13 mai 2016.
La société EQOSPHERE et Monsieur [E] n'ont jamais réclamé le pli recommandé alors qu'ils en ont été avisés (les mentions de la Poste en font foi).

Par lettre RAR du 12 juillet 2016, la société EQOSPHERE a formé un recours contre cette décision, précisant que Monsieur [E] n'est pas concerné par elle.
Elle informe la cour d'une nouvelle dénomination d'EQOSPHERE, en « Action RSE SAS » avec la même adresse qu'indiquée précédemment pour la saisine du Bâtonnier.
Elle est signée « la direction » sans indication d'un nom particulier.

Par lettres RAR du 19 décembre 2018 et du 4 janvier 2019 pour Maître [A], les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2019.
Maître [A] a signé l'AR le 9 janvier 2019.
Les AR d'EQOSPHERE et de Monsieur [E], convoqués tous les deux, sont revenues avec la mention « destinataire inconnu » à l'adresse indiquée précédemment.

Par ordonnance du 22 octobre 2019, il a été ordonné, vu les articles 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 et 670-1 du code de procédure civile, à Maitre [W] [A] de faire signifier par actes d'huissier à la société EQOSPHERE et à Monsieur [M] [E] leur convocation à l'audience du 24 mars 2020 à 9 h 30 salle Cambacérès à la cour d'appel de Paris pour qu'il soit plaidé sur le recours de la société EQOSPHERE et de Monsieur [E].

Le dossier a été renvoyé à l'audience du 24 septembre 2020, par lettres RAR du 16 mars 2020, en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, par application de la loi du 16 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire en France, de celle du 11 mai 2020 prolongeant le dit état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, et de l'ordonnance no 304-2020 du 25 mars 2020.

L'AR a été remis à Maître [A] le 18 mars 2020. La lettre RAR de la société EQOSPHERE est revenue portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ([Adresse 3]).

L'affaire a été renvoyée à celle du 21 octobre 2020. Les parties en ont été informées par lettres RAR en date du 13 mai 2020.
Maître [A] a signé l'AR le 18 mai 2020 et la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE, domiciliée [Adresse 1], l'a également signée le 18 mai 2020.

Monsieur [M] [E], indiquant être appelant dans le présent dossier avec la société EQOSPHERE, devenue ACTIONS RSE, nous a adressé une lettre reçue le 19 octobre 2020 par le greffe de la cour d'appel dans laquelle il demande de renvoyer le dossier « étant en situation de cas contact Covid 19 à Marseille » et afin de mettre en état son dossier.

Nous avons décidé à l'audience de retenir le dossier, Monsieur [E] ne justifiant pas d'un motif sérieux pour lui accorder le renvoi réclamé, et la présente affaire ayant déjà fait l'objet depuis le recours de fixation à quatre dates d'audience successives.

A l'audience, la société EQOSPHERE devenue ACTIONS RSE était ni présente ni représentée, comme Monsieur [E].

Maître [A] qui explique avoir fait signifier à Monsieur [E] et à sa société ses conclusions et toutes ses pièces (soit 34) par un huissier de justice le 20 février 2020 pour l'audience du 24 mars 2020, en même temps que la date de cette audience, a demandé dans ces écritures de :
A titre principal,
- infirmer la décision du bâtonnier,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [E] ès qualités et la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE à lui payer la somme de 23.125 € HT soit 27.000 € TTC au titre des honoraires dus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision du bâtonnier et dire que la somme de 20.000 € HT, soit 24.000 € TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- rejeter toute conclusion, fin, moyen, développés par Monsieur [E] ès qualités et par la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE,
- les condamner au paiement à Maître [A] de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de la première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de la décision.

SUR CE

Sur les honoraires

1 - Les pièces produites par Maître [A] (cf ses pièces 1 à 21) dont Monsieur [E] et la société EQOSPHERE devenue ACTIONS RSE ont eu connaissance dans le respect du principe du contradictoire, permettent de comprendre le déroulement suivant des faits dont les relations entre les parties.

Monsieur [M] [E] a créé la société sas EQOSPHERE en juillet 2012, dont il est devenu le président (cf les mentions sur l'assignation en référé d'heure à heure du 29 avril 2014 ; pièce 1 de Maître [A]) immatriculée au RCS de Paris sous le no 752972133 ayant pour objet des "services d'intermédiation, de conseil, de formation, de recherche, d'innovations en stratégies d'information et de communication" (cf l'extrait Kbis de la société en date du 1 octobre 2020, la société ayant pris la dénomination ACTION RSE). Cette société a créé notamment une plateforme internet qui met en relation les entreprises qui doivent se débarrasser des produits qui ne peuvent plus être proposés à la vente dans la grande distribution afin d'en faire bénéficier des associations caritatives qui les récupèrent.

Deux personnes se sont associées à Monsieur [E], Monsieur [P] [E] son cousin, et Monsieur [D] [M].

Les retombées positives depuis le lancement de l'entreprise et les perspectives de son développement, ont conduit la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE à rechercher un prestataire technique capable de l'accompagner. Par l'intermédiaire de Monsieur [P] [E], le choix s'est porté sur la société SQUARE IT SERVICES avec laquelle un protocole d'accord a été signé le 28 septembre 2012 pour augmenter le capital de la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE, en contrepartie de laquelle la société SQUARE IT SERVICES devait assurer une participation technique active.

Plusieurs dysfonctionnements sont apparus, dont des retards sur le calendrier de mise en oeuvre de la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE, et tout au long de l'année 2013, puis sont apparues des difficultés entre les associés de la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE. Monsieur [M] [E], après avoir dû faire face à une assemblée générale extraordinaire tenue en son absence le 31 octobre 2013, a découvert qu'il avait été écarté de la présidence de la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE, et que la société SQUARE IT SERVICES avait été libérée de son obligation d'apporter la plateforme web à la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE, sans contrepartie pour celle-ci.

Monsieur [M] [E], assisté de Maître [P] de la SCP AUGUST et DEBOUZY, a demandé en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris en novembre 2013 l'annulation des résolutions prises par l'AG précitée, ainsi que subsidiairement la nomination d'un administrateur provisoire pour gérer la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE. Par ordonnance du 13 décembre 2013, le président a dit n'y avoir lieu à référer sur la demande relative à l'annulation de l'AG, mais a nommé Monsieur [J], administrateur judiciaire.

Messieurs [P] [E] et [D] [M] ont quitté la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE et cédé leurs actions à Monsieur [M] [E] qui est redevenu président de la société par AG du 4 avril 2014 sous l'égide de Monsieur [J].

Le 18 février 2014, Monsieur [M] [E] et deux autres personnes associées, assistés de Maître [P] de la SCP AUGUST et DEBOUZY, ont assigné au fond devant le tribunal de commerce en annulation de l'AG du 31 octobre 2013.
Maître [A] est intervenu à compter d'avril 2014 dans le dossier pour le compte de la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE, son nom figurant sur les conclusions devant le tribunal de commerce de Paris, et le jugement de ce tribunal du 16 janvier 2015 qui a annulé la dite AG.

Maître [A] explique être intervenu pour le compte de Monsieur [M] [E] et la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE dans les quatre dossiers suivants jusqu'à début avril 2015, époque à partir de laquelle ces derniers ne lui ont plus confié de mission :
- assignation devant le JEX pour obtenir le déblocage des comptes de la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE faisant l'objet d'une saisie,
- la demande d'annulation de l'AG extraordinaire du 31 octobre 2013 devant le tribunal de commerce,
- défense à l'assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce pour obtenir la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution,
- défense dans l'instance au fond devant le tribunal de commerce aux fins de validation et de conversion de la saisie conservatoire.

2 - Bien que régulièrement informés de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle est tenue, Monsieur [E] et la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE n'étaient ni présents ni représentés à l'audience.
Ils n'ont fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier leur absence.
Ils n'ont pas davantage expressément demandé à ce que leur affaire soit jugée en leur absence.

La procédure étant orale, nous ne sommes ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours qu'ils ont formé.

3 - Aucune convention n'a été signée entre Maître [A], Monsieur [M] [E] et la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE.
Il convient dans ces conditions d'examiner le recours de la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE et de Monsieur [E] ainsi que les demandes de Maître [A], par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 14 de la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011, dès lors que le début du mandat confié à Maître [A] date d'avril 2014, et qui dit notamment que :
"A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. "

4 - Deux notes d'honoraires ont été émises par Maître [A], une en date du 6 novembre 2014 (cf sa pièce 22) et une seconde, récapitulative, en date du 13 avril 2015 qui reprend la précédente (cf sa pièce 23). En effet, la première concerne la période des diligences accomplies entre avril et octobre 2014, et la seconde concerne la période des diligences accomplies entre avril 2014 et avril 2015.

Il est indiqué dans ces deux notes que le taux horaire est de 250 € HT.

Dans la seconde note il est détaillé 13 diligences concernant la période d'avril à fin octobre 2014 pour un temps passé de 66 heures, puis 6 diligences concernant la seconde période de début novembre 2014 à début avril 2015 pour un temps passé de 26,5 heures, ce qui représente un total de 92,5 heures de temps passé.

Outre qu'il résulte de ces notes d'honoraires que Maître [A] n'a pas facturé les échanges mails et de courriers entre les parties, ni avec ses confrères intervenants dans les 4 dossiers précités, ni les communications téléphoniques, il justifie par la production de ses pièces no 1 à 21 dans la présente instance de toutes les diligences énumérées dans les dites notes d'honoraires, concernant tant Monsieur [M] [E] que la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE, comme par exemple :
- la rédaction de : l'assignation en référé d'heure à heure devant le JEX du TGI de Paris en mainlevée de la saisie conservatoire de 26 pages avec 27 pièces produites (cf pièce 1), note en délibéré au JEX de 8 pages avec deux pièces jointes (cf pièce 6), assignation au fond devant le JEX en mainlevée de la saisie conservatoire de 31 pages avec 36 pièces jointes (cf pièce 10), conclusions en défense pour la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE en référé devant le président du tribunal de commerce de 25 pages avec 47 pièces produites pour l'audience du 3 juillet 2014, puis pour l'audience du 10 juillet 2014 (cf pièces 18 et 19), conclusions en défense pour le compte de la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE, sur l'AG extraordinaire de 13 pages avec 10 pièces produites (cf pièce 13), conclusions d'intimée devant la cour d'appel de 29 pages avec 51 pièces produites (cf pièce 21) ...
- la lecture de : l'ensemble des dossiers et des pièces des parties adverses, dont les conclusions en défense de la société SQUARE IT SERVICES de 18 pages avec 27 pièces jointes (cf pièce 2), de l'ordonnance du JEX du 2 juin 2014 (cf pièce 7) et jugement du JEX du 13 avril 2015 (cf pièce 12), assignation en intervention forcée contre plusieurs défendeurs dont la société SQUARE IT SERVICES devant le tribunal de commerce (cf pièce 14), ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 10 juillet 2014 jugement d'annulation de l'AG extraordinaire rendu le 16 janvier 2015 par le tribunal de commerce (cf pièce 15).

L'existence, le nombre et l'utilité des prestations dont Maître [A] entend obtenir le paiement, le temps facturé par celui-ci au titre de leur accomplissement, ne sauraient être remis en cause au vu des diligences accomplies telles qu'énumérées ci-dessus.

5 - Il ne peut pas être également remis en cause la complexité du dossier confié à Maître [A] par Monsieur [E] et la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE. Il a nécessité l'engagement simultané, et dans l'urgence, de plusieurs procédures judiciaires faisant appel à de nombreuses connaissances juridiques diverses.

6 - Le taux horaire de 250 € HT qui englobe les prestations de toute nature exécutées par Maître [A] n'apparaît en rien excessif et doit être retenu eu égard à son ancienneté au barreau de Paris, et à ses compétences.

7 - Certes la situation de fortune de la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE était en difficulté entre 2013 et 2015, mais aucune information postérieure est communiquée, ni la situation de fortune de Monsieur [M] [E].

8 - Les prestations exécutées au titre de la mission confiée par Monsieur [E] et la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE à Maître [A] ont été justement évaluées par ce dernier à 92,5 heures, au taux horaire de 250 € HT, et donc à la somme HT de 23.125€, soit 27.700 € TTC. Ce temps passé et ces montants sont en conséquence retenus au bénéficie de l'avocat.

Ensuite, dès lors que Monsieur [E] et la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE n'ont versé aucune provision à valoir sur les honoraires à Maître [A], ils sont tous deux condamnés in solidum à lui payer la somme de 23.125 € HT, soit 27.700 € TTC, au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme le demande l'avocat.

La décision déférée est infirmée de ces chefs.

Sur les autres demandes

Il parait inéquitable de laisser à la charge de Maître [A] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Monsieur [E] et la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Monsieur [E] et la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE qui succombent dans la présente instance, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de signification de la présente décision comme le demande Maître [A].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition de la décision,

Infirmant la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 10 mai 2016,

Fixons à la somme de 23.125 € HT, soit 27.700 € TTC, les honoraires de Maître [W] [A] pour l'exercice de sa mission au profit de Monsieur [M] [E] et de la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE de début avril 2014 à début avril 2015,

En conséquence,

Condamnons Monsieur [M] [E] et la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE, in solidum, à payer à Maître [W] [A] la somme de 23.125 € HT, soit 27.700 € TTC au titre des honoraires dus à celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

Condamnons in solidum Monsieur [M] [E] et la société EQOSPHERE devenue ACTION RSE à payer à Maître [W] [A] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et de l'instance de recours devant le Premier président de la cour d'appel, comprenant les frais de signification de la présente décision,

Déboutons Maître [W] [A] du surplus de ses demandes,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 16/00546H
Date de la décision : 18/12/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-18;16.00546h ?
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