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17/12/2020 | FRANCE | N°18/18174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 17 décembre 2020, 18/18174


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 17 DÉCEMBRE 2020



(n° 2020 - 250 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18174 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DJM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/08580







APPELANTE



Madame [T] [U]

née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 6]


[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée et ayant pour avocat plaidant par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117,







INTIME



Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 17 DÉCEMBRE 2020

(n° 2020 - 250 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18174 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DJM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/08580

APPELANTE

Madame [T] [U]

née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et ayant pour avocat plaidant par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117,

INTIME

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Armand KAZA

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Armand KAZA, Greffier présent lors du prononcé.

******

Au mois de novembre 2007, à l'occasion d'une conférence, M. [O] [I], écrivain, et Mme [T] [U], retraitée qui était à l'époque âgée de 80 ans, se sont rencontrés et ont entretenu à compter de cette date une relation amicale suivie.

De 2008 à 2012, Mme [U] a versé diverses sommes d'argent à M. [I].

A compter du mois d'octobre 2013 jusqu'au mois d'octobre 2015, M. [I] a effectué au profit de Mme [U] plusieurs remboursements compris entre 100 et 250 euros.

Le 27 mars 2015, il a émis un chèque bancaire d'un montant de 47 500 euros à l'ordre de Mme [U] qui a été refusé au paiement, le 3 mars 2016, pour défaut ou insuffisance de provision.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2016, le conseil de Mme [U] a vainement mis en demeure M. [I] de verser à sa cliente la somme de 47 500 euros.

C'est dans ces conditions que, par exploit d'huissier du 11 mai 2016, Mme [U] a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir constater la transformation de l'obligation naturelle de remboursement de M. [I] de la somme de 47 500 euros en une obligation civile et de le voir condamner en conséquence à lui payer la somme de 47 500 euros, celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec exécution provisoire.

Par jugement rendu le 8 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Mme [T] [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [O] [I] ;

- débouté M. [O] [I] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Mme [T] [U] à payer la somme de 3 000 euros à M. [O] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Paul Yon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 19 juillet 2018, Mme [U] a relevé appel de la décision.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2018, Mme [U] demande, au visa des articles 1134, 1235 et 1347 du code civil, à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 juin 2018 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [I] ainsi que de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle,

Et jugeant à nouveau

- dire et juger que la remise par M. [I] du chèque de 47 500 euros constitue un engagement unilatéral engendrant une obligation civile de remboursement,

- dire et juger que la promesse réitérée de paiement faite par M. [I] a transformé son obligation naturelle en une obligation civile de remboursement,

En conséquence

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 47 500 euros,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Stene, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2020, M. [I] demande, au visa des articles 1315 et 1341 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :

- juger qu'il n'existe aucune preuve que Mme [U] lui ait prêté la somme de 47 500 euros,

- juger qu'il a remboursé à Mme [U] l'argent qu'il lui devait,

- confirmer le jugement rendu le 8 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

Sur l'appel incident :

- infirmer le jugement rendu le 8 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que Mme [U] soit condamnée à lui restituer le chèque de 47 500 euros,

- condamner Mme [U] à lui restituer le chèque de 47 500 euros que celui-ci a établi le 27 mars 2015, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner Mme [U] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Paul Yon, avocat au Barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2020.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande en paiement

La juridiction de première instance a considéré que le chèque d'un montant de 47 500 euros établi le 27 mars 2015 par M. [I] au profit de Mme [U] constitue un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat de prêt dans la mesure où il émane de celui auquel il est opposé. Pour autant, elle a exclu l'existence d'éléments extrinsèques et a estimé que Mme [U] ne rapportait pas la preuve de l'existence du contrat de prêt allégué. Elle n'a pas non plus retenu l'existence d'une obligation naturelle transformée en obligation civile.

Mme [U] critique le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 47 500 euros prêtée à M. [I]. Elle soutient qu'elle a prêté à l'intimé la somme totale de 49 873 euros entre les mois de mai 2008 et de février 2012 et que celui-ci lui a remboursé la somme de 2 373 euros au moyen de 16 chèques émis à son profit entre les mois d'octobre 2013 et octobre 2015. Elle allègue, au visa de l'article 1347 du code civil, que le chèque d'un montant de 47 500 euros émis par M. [I] le 27 mars 2015, endossé par elle, constitue un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat de prêt, corroboré par des opérations de retrait d'argent en faveur de M. [I], l'émission de virements ou chèques à son profit, et le commencement de remboursement par M. [I] du prêt en cause. Elle relève que les virements opérés de façon récurrente au profit de l'intimé constituent des indices qui démontrent l'existence d'un prêt global, et ce d'autant qu'elle verse aux débats en cause d'appel des attestations qui témoignent que les sommes prêtées appelaient un remboursement. Elle considère qu'en lui remettant le chèque de 47 500 euros, M. [I] a exécuté une obligation naturelle qui s'est transformée en obligation civile par l'engagement unilatéral d'exécution qu'il a pris. Elle allègue qu'elle a également pris en charge, à compter du mois de juillet 2009, l'intégralité du paiement des 91 échéances du crédit souscrit par M. [I] auprès de la société Cofidis. Elle estime que le commencement de preuve par écrit de l'engagement unilatéral de la rembourser est constitué par le commencement d'exécution de M. [I] matérialisée par la remise de 17 chèques au total et par sa volonté affichée de rembourser la totalité des sommes prêtées en établissant le chèque de 47 500 euros. Elle conteste également le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'un abus de faiblesse à son égard. Elle affirme que M. [I] lui a soutiré une somme conséquente en lui faisant croire qu'il la rembourserait grâce aux profits retirés de la parution de ses livres et qu'il ne pouvait valablement ignorer son état de faiblesse et de vulnérabilité, compte tenu de son âge (80 ans), au moment où il lui demandait de l'argent.

M. [I] sollicite la confirmation du jugement sur le rejet de la demande de remboursement de la somme de 47 500 euros formée par l'appelante à son encontre. Il soutient que Mme [U] lui a prêté et donné de l'argent dans le but de le soutenir et de l'encourager à écrire des livres. Il allègue qu'il lui a remboursé les sommes dont il était redevable, soit 1 500 euros le 17 mars 2010 et 2 373 euros entre les mois d'octobre 2013 et octobre 2015, de sorte qu'aucune obligation de remboursement ne pèse sur lui. Il avance que c'est à raison des pressions exercées par Mme [U] qu'il lui a remis un chèque d'un montant de 47 500 euros, le 27 mars 2015, alors qu'il savait que son compte bancaire n'était pas suffisamment provisionné. Il affirme que Mme [U] est dans l'incapacité de prouver l'existence d'un contrat de prêt puisque les pièces qu'elle produit ne démontrent rien. Il relève que l'appelante a porté de manière manuscrite sur ses relevés bancaires la mention que certains retraits ou chèques avaient été effectués à son profit et qu'elle n'apporte pas la preuve du remboursement du prêt qu'il avait souscrit auprès de la société Cofidis. Il souligne qu'aucune reconnaissance de dette ou contrat de prêt n'ont été établis. Il estime que c'est, à juste titre, que les premiers juges ont considéré que le chèque de 47 500 euros ne constituait pas un engagement unilatéral de remboursement de sa part. Il fait valoir que les attestations produites en cause d'appel ne sont pas probantes et qu'il s'agit d'attestations de complaisance. Il affirme que Mme [U] s'est comportée comme un mécène à son égard. Il indique, enfin, qu'il est médicalement suivi pour une maladie neurologique et que Mme [U] a abusé de sa faiblesse en exigeant l'établissement d'un chèque à son profit.

En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1341, ancien, du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1 500 euros).

L'article 1347, ancien, de ce code édicte une exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit lequel s'entend de tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Le commencement de preuve par écrit doit alors être complété par des éléments extrinsèques, tels que des témoignages, indices, ou présomptions ;

Par ailleurs, il incombe à celui que se prévaut d'un prêt d'en prouver l'existence, la preuve de la remise de fonds ne suffisant pas à justifier l'obligation pour la personne qui les a reçus de les restituer.

Les parties admettent qu'aucun écrit établissant un prêt ou une reconnaissance de dette n'a été établi entre elles. Elles reconnaissent également avoir entretenu une relation amicale pendant plusieurs années.

M. [I] a établi et remis à Mme [U] un chèque d'un montant de 47 500 euros qui constitue, selon l'article 1347 précité, un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat de prêt.

Mme [U] produit l'ensemble de ses relevés bancaires d'avril 2008 à février 2012 sur lesquels elle a porté de manière manuscrite le nom de M. [I] comme bénéficiaire d'opérations de retraits, de virements ou d'émission de chèques portées au débit de son compte ouvert dans les livres de la banque postale, pour la somme totale de 57 780 euros, se décomposant comme suit :

- en 2008, 42 340 euros,

- en 2009, 2 670 euros,

- en 2010, 7 020 euros,

- en 2011, 4 350 euros,

- en 2012, 1 400 euros.

Il y a lieu de relever que, s'agissant des virements réalisés par Mme [U] pour la somme totale de 9 500 euros (5 100 euros en 2010, 3 000 euros en 2011 et 1 400 euros en 2012), la mention de leur bénéficiaire, à savoir M. [I], a été portée par la banque et non par l'intimée.

L'appelante communique également un plan de remboursement établi en juillet 2009 au profit de M. [I] par la société Cofidis relatif à l'apurement d'un prêt souscrit par l'intimé auprès de cet établissement pour un montant initial de 8 806,58 euros, payable en 91 échéances mensuelles d'un montant de 150 euros. Or, les relevés de compte de Mme [U] font apparaître, à compter de cette date, l'émission de chèques d'un montant mensuel de 150 euros débités de son compte pour la somme totale de 4 350 euros au regard desquels elle a porté la mention manuscrite 'Cofidis pour M. [I]'. Ces éléments tendent à corroborer le fait que Mme [U] a réglé une partie des échéances mensuelles dues par M. [I] et celui-ci ne conteste pas avoir souscrit un emprunt auprès de la société Cofidis.

Des témoignages sont également versés aux débats par Mme [U].

Dans son attestation du 4 octobre 2018, Mme [C] [J], indique que lorsque qu'elle se rendait chez son amie, Mme [U], elle trouvait Monsieur [I] chez elle. Elle précise avoir assisté à une discussion portant sur une somme très importante dont Madame [U] demandait le remboursement à M. [I] lequel lui demandait de patienter un peu en attendant la vente de sa maison du Loiret ... Ce témoin a, ainsi, assisté à une scène au cours de laquelle ont été clairement évoqués les modalités de remboursement de la dette contractée par M. [I] à l'égard de l'appelante. Le fait de lui demander d'attendre la vente de son bien immobilier révèle sa volonté de restituer la somme très importante dont il était question. Cette attestation contredit également le mécénat dont se prévaut l'intimé eu égard à la réclamation de Mme [U].

Dans son attestation du 4 octobre 2018, Mme [H] [B], compagne de M. [W] qui est le cousin de l'appelante, relate que M. [I] avait le verbe très convaincant et qu'il profitait goulûment des gentillesses de la famille [U]-[W]. Elle confirme que [T] [U] lui prêtait régulièrement de l'argent et indique qu'il a continué à emprunter des petites sommes régulièrement sous divers prétextes, donnant des chèques comme gage. Toujours en se confondant en excuses - le mois prochain, le mois prochain, je rembourserai. Elle précise, il nous a montré une grosse maison dans le Loiret qu'il disait étant la sienne - et qu'il l'avait mise en vente pour rembourser ses dettes, affirmation qui va dans le même sens que Mme [J].

Ces deux personnes n'ont aucun lien de parenté avec l'appelante et l'argumentation de l'intimé concernant des attestations de complaisance est inopérante.

M. [I] ne saurait utilement se retrancher derrière le prétendu comportement de mécène de Mme [U], aucunement démontré.

Enfin, il ressort des relevés de comptes bancaires de Mme [U] que M. [I] lui a remboursé les sommes de 1 500 euros le 17 mars 2010 (par chèque) et 2 373 euros entre les mois d'octobre 2013 et octobre 2015 (réglée au moyen de 16 chèques), soit la somme totale de 3 873 euros, qui a été portée au crédit de son compte. Il convient de relever à cet égard que M. [I] ne conteste pas le montant de ces remboursements.

Ces règlements constituent un commencement d'exécution du remboursement des sommes prêtées.

A l'aune de l'ensemble des éléments extrinsèques ci-dessus retenus, le chèque d'un montant de 47 500 euros établi le 27 mars 2015 au profit de Mme [U] et remis à cette dernière conforte l'obligation de restitution contractée par l'intimé, peu important le défaut de provision. M. [I] ne caractérise aucun abus de faiblesse à son égard et les documents médicaux qu'il produit (ordonnance, bulletin de situation et certificat médical) mentionnent des problèmes neurologiques rencontrés aux mois d'avril et août 2003, soit 12 ans avant le chèque litigieux.

Dès lors que l'appelante rapporte la preuve de l'existence d'un prêt consenti à l'intimé, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'une obligation naturelle transformée en une obligation civile de remboursement contractée par l'intimé.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur le rejet des demandes de Mme [U] et M. [I] sera condamné à lui payer à la somme de 47 500 euros en remboursement des prêts qu'elle lui a consentis.

Sur les autres demandes

M. [I] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution du chèque de 47 500 euros. Compte tenu des développements qui précédent et du sens de la présente décision, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de cette demande.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [I] à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré, sauf sur le rejet de la demande de restitution du chèque de 47 500 euros du 27 mars 2015 formée par M. [O] [I] ;

Statuant à nouveau des chefs d'infirmation,

Condamne M. [O] [I] à payer à Mme [T] [U] la somme de 47 500 euros ;

Condamne M. [O] [I] à payer à Mme [T] [U] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne M. [O] [I] au paiement des dépens de première instance et d'appel qui pourront être ouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/18174
Date de la décision : 17/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°18/18174 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-17;18.18174 ?
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