Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01757 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B465A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/09569
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS BUSINESS AT WORK (BAW)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 mai 2011, M. [R] [Z] a été engagé à effet du 1er juin suivant, par la société SAS Business At Work en tant que consultant manager.
La Convention collective applicable est la convention Syntec.
Le 30 juillet 2015, M. [Z] remettait à son supérieur hiérarchique une lettre de démission dans laquelle il demandé à être libéré au 30 septembre 2015.
Estimant que des sommes lui restaient dues à titre de primes et considérant que sa démission devait gs'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, il saisisissait le conseil des prud'hommes de Paris pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 11 décembre 2017, notifié le 22 décembre suivant, cette juridiction a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
L'intéressé a interjeté appel par déclaration du 18 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voir électronique le 17 avril 2018, il demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de condamner la société BAW à lui verser
- 41.800 euros de rappels de salaire variable,
- 4.180 euros de congés payés,
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- de condamner la société BAW au paiement des intérêts de retard capitalisés, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2018, la Société Business At Work demande au contraire à la cour:
- de confirmer la décision dont appel en toutes ses dsipositions,
en conséquence,
- de débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M [Z] à lui verser à 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- de condamner M. [Z] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2020 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre suivant pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
En application de l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Par ailleurs, il est admis que le contrat de travail peut prévoir en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur.
Le contrat de travail de M [Z] stipule à l'article 5 intitulé "temps de travail et rémunération", qu'en "rémunération de ses services, compte tenu de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut forfaitaire annuel de 70 000 euros, se composant d'un salaire brut forfaitaire mensuel sur douze mois, de 5 785 euros et d'une prime conventionnelle représentant 10% des congés payés, soit 580 euros qui sera versée pour moitié le 31 août et pour moitié le 31 décembre".
Il est ajouté dans la suite: "par ailleurs, le salarié pourra éventuellement percevoir un complément de rémunération variable sous forme de plan bonus, en fonction tant de sa participation personnelle au développement de l'entreprise que des résultats de l'ensemble de la société. Le versement d'une telle rémunération complémentaire est toutefois laissé à la libre appréciation de la direction tant sur le principe que sur le montant. Le salarié ne pourra en aucun cas en exiger le paiement régulier".
Quand bien même l'employeur a-t-il annexé une fiche d'objectifs annuels au contrat de travail pour déterminer les conditions dans lesquelles il considérait devoir envisager, relativement à la participation personnelle du salarié, l'octroi du bonus prévu et le maximum annuel de ce dernier, à savoir 8 000 euros si 100% des objectifs étaient atteints, pour autant, le caractère discrétionnaire du bonus contractuellement prévu et légalement admissible ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, ne peut être remis en cause.
De même l'attestation dite "attestation employeur" versée en pièce N° 4 du salarié, aux termes de laquelle il "perçoit un salaire brut annuel de 70 000 euros ainsi qu'une rémunération variable d'un montant de 8 000 euros en cas d'atteinte des objectifs à 100%" ne permet-elle pas de contester le caractère discrétionnaire du bonus tel que visé de manière claire et précise à l'article 6 précité du contrat de travail.
L'attestation de Mme P-G., Directrice de la société de janvier 2014 à juillet 2015, versée par le salarié fait certes état d'une part variable de la rémunération dite bonus, mais n'en n'exclut pas le caractère discrétionnaire telle qu'elle résulte du contrat de travail, alors que M. [Z] ne critique pas l'attribution de la part variable et la clause querellée au regard du principe d'égalité de traitement.
Le jugement qui a débouté M [Z] de ses demandes sera en conséquence confirmé.
En raison des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
DÉCISION
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE