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15/12/2020 | FRANCE | N°20/00118H

France | France, Cour d'appel de Paris, A9, 15 décembre 2020, 20/00118H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/00118 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBR5Q

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordon

nance.

Vu le recours formé par :

Madame R... W... épouse N...
Chez Mme Q...
[...]
[...]
Représentée ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/00118 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBR5Q

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame R... W... épouse N...
Chez Mme Q...
[...]
[...]
Représentée par Me Blandine RUSSO substituée par Me Alma BASIC, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître T... X...
[...]
[...]
Non comparante, non représentée

Défenderesse au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse présente à notre audience du 18 Novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2021 avancé au 15 Décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Maître T... X..., avocat a apporté son concours à madame R... W... épouse N... dans le cadre d'une procédure de divorce sans que les parties ne formalisent une convention d'honoraires.

Statuant sur la requête de maître X... qui sollicitait la fixation de ses honoraires à la somme de 7 700 euros TTC, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris par une décision rendue le 18 décembre 2017, a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme de 3 000 € HT en ce compris les frais de transcription du jugement en marge des actes d'état civil et a dit que déduction faite des provisions versées à hauteur de
2 163,64 euros HT, Mme W... reste devoir la somme de 836,36 euros HT.

Le 8 janvier 2018, Mme W... a formé devant le premier président de la cour d'appel un recours à l'encontre de cette décision.

Comparant assistée par son conseil, Mme W... demande que la décision du bâtonnier soit infirmée en ce qu'elle laisse une somme à sa charge alors que l'ensemble des honoraires dus ont été payés. Elle impute à maître X... une modification a posteriori des honoraires précédemment facturés et fait référence aux critères qui doivent présider à la fixation des honoraires. Elle précise que la transcription du jugement de divorce pour laquelle elle a acquitté une somme de 250 euros n'a pas été effectuée et en réclame remboursement ; elle sollicite le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 octobre 2020, Me X... n'a pas comparu.

MOTIFS

Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci en l'absence de convention d'honoraires signée par les parties.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme W... a sollicité le concours de maître X... pour engager une procédure de divorce initialement envisagée par consentement mutuel puis mise en oeuvre pour faute, dont le caractère particulièrement simple, relevé par le bâtonnier tenait notamment à l'absence d'enfants communs et à l'absence de demandes pécuniaires et de patrimoine.

Sont par ailleurs adoptés sans réserve les motifs de la décision du bâtonnier qui mentionne la situation financière précaire de Mme W..., l'absence de notoriété spécifique de l'avocate et le caractère limité des diligences accomplies par celle-ci.

Initiée en 2013, la procédure a abouti à un jugement de divorce au mois de février 2016.
Maître X... a établi les factures suivantes :
- 26/2/2014 : 500 euros TTC incluant les diligences jusqu'à la plaidoirie de non-conciliation
- 16/4/2014 : 1 000 euros TTC au titre de la procédure de divorce au fond
- 29/3/2016 : 250 euros TTC pour la transcription du divorce à l'état civil.
Maître X... a indiqué devant le bâtonnier que sa cliente avait payé la somme de 1200/1300 euros puis celle de 1 000 euros pour la procédure de divorce puis celle de 250 pour la transcription du jugement, ce qui correspond à un total bien supérieur aux factures établies.
S'il faut regretter que maître X... n'ait fourni aucune information à sa cliente sur sa tarification au-delà de cette facturation, les usages et les critères précédemment retenus conduisent à fixer la rémunération de maître X... à la somme de 2 500 euros HT, soit 3000 euros TTC pour l'ensemble des diligences promises.

Il est justifié que Mme W... a acquitté les sommes de 600 euros et 400 euros en espèces, celles de 200 euros, 500 euros, 600 euros, 130 euros, 115 euros, 250 euros et 500 euros par chèques, soit la somme totale de 3 295 euros effectivement payée à l'avocate, madame W... acquittant en sus les frais de postulation et les frais d'huissier par des chèques établis à l'ordre des intéressés. Il apparaît donc une erreur dans le décompte retenu par le bâtonnier s'agissant des sommes perçues par maître X... et, de fait Mme W... a acquitté l'intégralité des sommes dues à son avocate.

En outre, il n'est pas contesté que l'avocate n'a pas fait les démarches de transcription du jugement de divorce pour lesquelles Mme W... a eu recours à un autre conseil. C'est donc à bon droit que Mme W... sollicite le remboursement de la somme de 250 euros TTC qu'elle a acquittée. Il est fait droit à cette demande.

Partie perdante, Me X... supporte les dépens.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,

réforme la décision du bâtonnier et, statuant à nouveau,
fixe à 2 500 euros HT soit 3000 euros TTC les honoraires de maître T... X... pour la procédure de divorce de Mme W... hors transcription du jugement ;

dit que Mme W... a intégralement acquitté cette somme ;

dit que maître X... devra restituer à Mme R... W... la somme de 250 euros perçue au titre d'une prestation non exécutée et l'y condamne en tant que de besoin ;

condamne Maître T... X... aux dépens et à payer à madame R... W... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée au parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : A9
Numéro d'arrêt : 20/00118H
Date de la décision : 15/12/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-15;20.00118h ?
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