Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00165 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5GME
NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame I... T...
[...]
[...]
Non comparante, non représentée
Monsieur F... S...
Chez Mme T...
[...]
[...]
Non comparant, non représenté
Monsieur O... S...
Chez Mme T...
[...]
[...]
Non comparant, non représenté
Monsieur X... S...
Chez Mme T...
[...]
[...]
Non comparant, non représenté
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître M... E...
[...]
[...]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision par défaut, statuant publiquement, l'appel n'étant pas soutenu et après avoir entendu la partie défenderesse présente à notre audience du 18 Novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2021 avancé au 15 Décembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Maître M... E..., avocat a apporté son concours à Mme I... T... et messieurs F..., O... et X... S... dans le cadre d'un litige successoral.
Statuant sur la requête de maître E..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a fixé à la somme de 3 646,67 euros HT les honoraires de l'avocat, relevé que la somme de 2 360 euros HT avait été acquittée à titre de provision et dit que les consorts T... S... devront verser conjointement à maître E... la somme de 1 286,67 euros HT outre intérêts et TVA, celle de 566,08 euros au titre des débours et celle de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par une déclaration faite au greffe de la cour le 7 mars 2018, Mme I... T... et messieurs F..., O... et X... S... ont formé devant le premier président de la cour d'appel un recours à l'encontre de cette décision.
A l'audience tenue le 18 novembre 2020 bien que régulièrement convoqués, par lettres recommandées avec avis de réception présentées le 8 octobre 2020 mais non réclamées, les appelants n'ont pas comparu.
Comparant en personne, maître E... demande qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu.
MOTIFS
Il est constant que le recours ouvert contre une décision du bâtonnier statuant en matière de fixation d'honoraires d'un avocat relève de la procédure orale sans représentation obligatoire régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.
En ne comparaissant à une audience à laquelle ils ont été régulièrement convoqués, Mme I... T..., et messieurs F..., O... et X... S... sont réputés ne pas soutenir leur appel, la juridiction n'étant saisie d'aucune demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,
constatons que le recours formé par Mme I... T... et messieurs F..., O... et X... S... n'est pas soutenu ;
disons que la décision du bâtonnier recouvre sa pleine efficacité ;
condamnons in solidum Mme I... T... et messieurs F..., O... et X... S... aux dépens.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée au parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE