Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00163 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5GMB
NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître G... P... (décédé)
[...]
[...]
Non comparant, non représenté
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame J... A...
Chez Mme M... A...
[...]
[...]
Comparante en personne,
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu la partie défenderesse présente à notre audience du 18 Novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2021 avancé au 15 Décembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Maître G... P..., avocat a apporté son concours à madame J... A... dans le cadre d'un dossier de régularisation d'un titre de séjour.
Ses diligences ont été facturées pour un montant de 1 000 euros TTC correspondant à la provision versée par Mme A....
Statuant sur la contestation de cette facture par Mme A..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris par une décision rendue le 2 février 2018 a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme de 250 euros TTC et a ordonné la restitution du trop perçu à Mme A....
Le 7 mars 2018, maître P... a formé devant le premier président de la cour d'appel un recours à l'encontre de cette décision.
Maître P... est décédé le [...].
Madame A... a comparu à l'audience du 17 novembre 2020 et a été informée des conséquences de ce décès.
SUR CE
En application de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,
constatons l'interruption de l'instance ;
ordonnons sa radiation du rôle de la juridiction.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée au parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE