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15/12/2020 | FRANCE | N°18/00160H

France | France, Cour d'appel de Paris, A9, 15 décembre 2020, 18/00160H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00160 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5GAB

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordon

nance.

Vu le recours formé par :

Monsieur H... R...
[...]
[...]
Représenté par Me Thierry CAHN de la...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00160 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5GAB

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur H... R...
[...]
[...]
Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0955

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARL [...]
[...]
[...]
Représentée par Me PELCENER François

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2021 avancé au 15 Décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

La SELARL [...] a apporté son concours à monsieur H... R... dans le cadre d'un litige successoral.
Les parties n'ont pas régularisé de convention d'honoraires.

Statuant sur la requête de la SELARL [...] dont une facture était demeurée impayée par M. R..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par une décision rendue le 2 février 2018, a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme de 3 500 euros HT et a dit que monsieur R... devait payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA et les frais de signification le cas échéant.

Le 5 mars 2018, M. R... a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Représenté par son conseil, M. R... soutient oralement les écritures déposées et sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier et qu'il soit dit qu'il ne doit aucune somme à la SELARL [...].
Il expose qu'en l'absence de convention d'honoraires, la SELARL [...] avait néanmoins déjà perçu la somme de 18 000 euros à titre d'honoraires outre le remboursement des frais annexes ; il dénonce un défaut d'information sur le tarif horaire pratiqué par l'avocat.

Représentée par son conseil, la SELARL [...] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
L'avocat expose qu'il a assisté M. R... dans une procédure de référé l'opposant à des assureurs-vie et autres organismes de garantie qui détenaient des sommes revenant à son père défunt et dans un autre aspect du litige successoral opposant M. R... à un légataire universel. Il indique que M. R... n'a pas souhaité signer la convention d'honoraires qui lui avait été adressée, qu'une partie des prestations servies a été payée à hauteur de
13 336,12 euros après diverses relances mais que la dernière facture établie le 29 avril 2016 n'a pas été acquittée, que M. R... avait ainsi parfaitement connaissance des conditions financières appliquées.

MOTIFS

Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.

En revanche, il n'entre pas dans les attributions du premier président d'apprécier la qualité des diligences accomplies par un avocat ni de statuer sur la mise en cause de la responsabilité de celui-ci.

En l'espèce, M. R... n'émet aucune critique sur la réalité ou la nature des diligences accomplies par la SELARL [...] dans le cadre des missions qui étaient confiées à celle-ci.
Il se contente d'affirmer qu'en l'absence de convention d'honoraires, il n'avait pas été informé du tarif horaire pratiqué par l'avocat.
Or, pour autant qu'il soit établi, ce défaut d'information, s'il peut engager la responsabilité de l'avocat, n'est pas de nature à affecter la fixation de ses honoraires.
En outre, en ayant déjà acquitté plusieurs factures émises par la SELARL [...], M. R... avait pu se convaincre du tarif appliqué par son avocat.

Ainsi que l'a relevé le bâtonnier, les diligences consistant en quatre rendez-vous, quatre entretiens téléphoniques, l'étude du dossier, la rédaction de conclusions et le suivi de la procédure justifient la somme facturée par la SELARL [...] et qui est en adéquation avec la complexité du litige, l'expérience et la notoriété du cabinet.

Partant, la décision du bâtonnier est confirmée.

Succombant dans ses prétentions, M. R... supporte les dépens.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,

confirmons la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions ;

condamnons M. H... R... aux dépens et à payer à la SELARL [...] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée au parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : A9
Numéro d'arrêt : 18/00160H
Date de la décision : 15/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-15;18.00160h ?
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