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15/12/2020 | FRANCE | N°18/00159H

France | France, Cour d'appel de Paris, A9, 15 décembre 2020, 18/00159H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00159 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5GAA

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors de la mise à disposition de l'ordo

nnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur G... Q... F...
[...]
[...]
[...]
Comparant en personne,

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00159 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5GAA

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur G... Q... F...
[...]
[...]
[...]
Comparant en personne,

Maître I... X...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS dans un litige l'opposant à :

Maître I... X...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Monsieur G... Q... F...
[...]
[...]
[...]
Comparant en personne,

Défendeurs au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2021 avancé au 15 Décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Maître I... X... a apporté son concours à monsieur G... Q... F... dans le cadre d'une procédure de divorce pour laquelle une convention a fixé les honoraires de l'avocat à la somme de 2 500 euros TTC. Puis il l'a assisté lors de rendez-vous chez le notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation.
Maître X... a également assisté M. Q... F... dans le cadre d'une ordonnance de protection pour laquelle la somme de 1 000 euros TTC a été demandée à titre d'honoraires.
Maître X... a enfin assisté M. Q... F... dans le cadre d'un placement en garde-à-vue.

Statuant sur la contestation élevée par M. Q... F... sur le montant des honoraires facturés par maître X... à hauteur de 4 456 euros TTC, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par une décision rendue le 20 février 2018, a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme de 4 456 euros TTC et a dit que M. Q... F... restait devoir la somme de 956 euros TTC.

Le 26 février et le 6 mars respectivement, M. Q... F... et maître X... ont formé un recours à l'encontre de cette décision.
Les deux recours ont été joints par mention au dossier le 18 novembre 2020.

Comparant en personne, maître X... soutient oralement les écritures qu'il a déposées et demande que M. Q... F... soit condamné à lui payer la somme de 31 378,34 euros à titre de solde d'honoraires, celle de 500 euros en réparation du préjudice moral causé et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître X... relate qu'après plus de deux années de relations mutuellement respectueuses, M. Q... F... s'est présenté à l'improviste à son cabinet en a forcé la porte exigeant la remise immédiate de son dossier et que la police est intervenue ; après remise en ordre, un dossier de 6,590 kg a été restitué au client.
Maître X... reproche au bâtonnier d'avoir ignoré le compte de ses diligences alors que le retrait de la mission par le client justifie la fixation des honoraires au temps passé, soit plus de trente heures pour la procédure de divorce et plus de trente-six heures pour le volet notarial.
Imputant à M. Q... F... une volonté de nuire, il affirme n'avoir pas reçu d'autres paiements en espèces que ceux qui ont été mentionnés dans son décompte.

Comparant en personne, M. Q... F... dénonce le comportement de maître X... qui lui a adressé ses écritures la veille de l'audience à minuit. Il estime néanmoins être en mesure de répondre à l'argumentation de son contradicteur après qu'il lui a été proposé soit de renvoyer le dossier, soit de donner la parole en premier à maître X... afin qu'il puisse prendre en compte l'ensemble des arguments avancés par son contradicteur.
M. Q... F... affirme avoir remis à maître X... la somme totale de 3 500 euros en espèces outre celle de 500 euros par chèque, à la demande de l'avocat et il s'offusque que la parole de son contradicteur puisse avoir davantage de crédit que la sienne sur ce point. Il conteste s'être emporté lorsqu'il s'est présenté à l'improviste au cabinet de maître X... et relate qu'il a été invité par les policiers à faire une déclaration sur main courante quant aux griefs qu'il émettait à l'encontre de son avocat.
Rappelant qu'il perçoit un revenu annuel de 20 000 euros environ, il souligne le caractère ridiculement élevé des prétentions de maître X... au regard de sa situation pécuniaire.
Il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du retard des diligences relatives au divorce et aux mensonges de son avocat.

MOTIFS

Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.

En revanche, il n'entre pas dans les attributions du premier président d'apprécier la qualité des diligences accomplies par un avocat ni de statuer sur la mise en cause de la responsabilité de celui-ci.

En l'espèce, il est constant que maître X... a mis en oeuvre et suivi une procédure tendant à obtenir une ordonnance de protection pour son client qui avait été blessé dans le cadre d'un litige familial.
Les parties avaient convenu par écrit le 27 octobre 2014 que cette mission serait rémunérée à hauteur de 1 000 euros TTC. L'exécution intégrale de la mission justifie ces honoraires mais prive de toute pertinence la référence par maître X... au temps de travail consacré à cette mission.

Les parties conviennent aussi que maître X... a assisté M. Q... F... lors d'une garde-à-vue. Le temps de travail de deux heures correspondant et le tarif horaire de 230 euros appliqué par maître X... depuis de nombreuses années, justifient la fixation des honoraires relatifs à cette mission à la somme de 460 euros HT soit 552 euros TTC.

Enfin, les parties ont signé une convention d'honoraires relative à une procédure de divorce qui prévoyait une rémunération de l'avocat à hauteur de la somme de 2 500 euros TTC pour l'ensemble des diligences jusqu'à la transcription du jugement de divorce à l'état civil sauf appel de l'un des époux, et hors incidents devant le juge de la mise en état et multiplication des rendez-vous au-delà de quatre. En revanche, cette convention ne couvrait pas les diligences relatives aux conséquences patrimoniales du divorce et notamment les diligences nécessaires auprès du notaire désigné par l'ordonnance de non conciliation.

Cette convention prévoyait que les honoraires seraient facturés au temps passé en cas de dessaisissement du dossier par le client en cours de procédure et que le calcul des honoraires restant alors dus serait fait par application du taux horaire "mais dans la limite du montant convenu à l'origine".
Il s'induit que même en cas de dessaisissement de l'avocat par son client en cours de procédure, le montant maximum des honoraires dus à l'avocat ne pouvait dépasser 2 500 euros pour la procédure de divorce stricto sensu.

Il n'est pas discuté que M. Q... F... a déchargé maître X... de sa mission alors que l'ordonnance de non conciliation avait été rendue, que l'assignation en divorce avait été délivrée et que l'affaire avait été appelée à la première conférence du président.
Par rapport au montant convenu, les honoraires dus à l'avocat sont fixés à 1 800 euros TTC.

Enfin, en l'absence de convention d'honoraires, les diligences accomplies par maître X... relativement au suivi de la mission confiée au notaire qui consistent en deux rendez-vous avec le client, deux rendez-vous avec le notaire, l'échange de courriels et l'étude de pièces justifient une rémunération de 1 104 euros TTC sur la base d'un taux horaire de 230 euros HT au regard notamment du peu de complexité du dossier et de la situation de fortune de M. Q... F... qui percevait alors un revenu annuel de 20 000 euros environ et de l'absence de toute production intellectuelle avérée.

D'une façon générale, il faut relever le caractère tout à fait inhabituel du temps de travail décompté par maître X... sur son relevé de diligences au regard du contenu des missions confiées et des usages en la matière. De même, le fait de réclamer une somme de plus de 30 000 euros alors qu'il estimait au mois de juin 2017 que les sommes facturées et restant dûes s'élevaient à 2 700 euros ne manque pas d'interroger.

En conséquence, les honoraires dus à maître X... sont fixés à la somme de 4 456 euros TTC.
La décision du bâtonnier est confirmée sur ce point.

Les parties s'opposent sur la somme effectivement acquittée par M. Q... F... : maître X... soutient qu'il a reçu la somme totale de 3 500 euros dont partie en espèces ;
M. Q... F... soutient qu'il a acquitté la somme totale de 5 560 euros dont 5 060 euros en espèces.

En présence de deux discours radicalement contraires entre eux et sans qu'il soit question de privilégier une version plutôt que l'autre, la solution du litige repose sur les règles de preuve selon lesquelles c'est à celui qui se prétend déchargé d'une obligation de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation.
En l'espèce, M. Q... F... ne fournit aucun élément de fait de nature à prouver que certains paiements en espèces n'auraient pas été pris en compte par maître X... qui, au contraire recense et date avec précision l'ensemble des paiements reçus y compris des paiements en espèces.
En conséquence, c'est à bon droit que le bâtonnier a dit que M. Q... F... restait redevable de la somme de 956 euros TTC.

Sa décision est confirmée en toutes ses dispositions.

La cristallisation du litige résultant de l'incapacité de chaque partie à prendre la mesure du ressenti de son contradicteur, sans qu'une intention malicieuse puisse être imputée à l'une ou l'autre, les demandes indemnitaires sont rejetées.

Succombant partiellement dans ses prétentions, chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,

confirmons la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions et en tant que de besoin condamnons M. G... Q... F... à payer à maître I... X... la somme de 956 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ;

déboutons les parties de toutes autres demandes ;

laissons à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés ;

disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée au parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : A9
Numéro d'arrêt : 18/00159H
Date de la décision : 15/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-15;18.00159h ?
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