Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00156 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5FV6
NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur H... C...
[...]
[...]
Assisté de Me Saoussane QOSSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D129
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître R... Q... F...
[...]
[...]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2021 avancé au 15 Décembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Maître R... Q... F... a apporté son concours à monsieur H... C... afin d'obtenir un certificat de circulation pour un enfant mineur puis pour obtenir une pension en faveur de l'un de ses parents demeurant en Tunisie.
Les parties n'ont pas régularisé de convention d'honoraires.
Maître Q... F... a perçu une provision de 300 euros de la part de M. C... et une somme de 300 euros de la part de la mère de la mineure concernée.
Statuant sur la requête de M. C... qui sollicitait le remboursement de la provision versée au motif qu'aucunes diligences n'avaient été réalisées et sur une demande de Maître Q... F... tendant à fixer ses honoraires pour la première mission à la somme de 1 500 euros (dont 900 euros restant dus) et pour la seconde mission à la somme de 1 500 euros, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par une décision rendue le 23 novembre 2017, a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme de 1 300 euros TTC pour la mission relative au certificat de circulation de la mineure (dont 700 euros restant dus) et a rejeté la demande de fixation d'honoraires au titre de la seconde mission.
Le 28 février 2018, M. C... a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Comparant en personne assisté de son conseil, M. C... relate qu'il a fait appel à maître Q... F... parce que celle-ci l'avait assurée avoir "un tuyau" pour faciliter les démarches à la préfecture mais qu'en réalité ils ont dû "faire la queue" ensemble à la préfecture, aucun rendez-vous n'ayant été pris. Il conteste la pertinence du recours gracieux que maître Q... F... indique avoir formé alors qu'aucune décision administrative n'avait été prise auparavant.
M. C... reproche en outre à son avocat de n'avoir fait aucunes diligences pour la seconde mission et de n'avoir pas restitué les documents originaux qui lui avaient été confiés.
Il estime ne devoir aucune somme à maître Q... F....
Comparant en personne, maître Q... F... conteste s'être prévalue de quelque passe-droit et détaille les diligences accomplies dans le premier dossier ; elle précise que la démarche faite après le rendez-vous à la préfecture est intitulée "recours gracieux" dans la pratique.
Maître Q... F... souligne que M. C... lui a confié la seconde mission quelque temps après l'exécution de la première et affirme avoir restitué l'intégralité des documents.
Elle sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier.
MOTIFS
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
En revanche, il n'entre pas dans les attributions du premier président d'apprécier la qualité des diligences accomplies par un avocat ni de statuer sur la mise en cause de la responsabilité de celui-ci.
En l'espèce, M C... ne conteste pas que sollicitée pour l'assister dans les démarches d'obtention d'un certificat de circulation pour un enfant mineur, maître Q... F... a eu deux rendez-vous avec lui et un rendez-vous avec la mère de la mineure, qu'elle l'a accompagné physiquement à la préfecture puis qu'elle a rédigé une requête à la préfecture.
Il ne conteste pas davantage qu'un honoraire de 1 000 euros avait été convenu pour les premières démarches et que maître Q... F... a sollicité une somme supplémentaire de 500 euros pour formaliser la requête.
Dès lors que les honoraires ainsi demandés sont conformes à l'ensemble des critères fixés par le texte précité, la seule réalité des diligences accomplies suffit à justifier la demande d'honoraires de l'avocat sans qu'il soit besoin de commenter les affirmations de M. C... sur le motif de son recours à maître Q... F....
En conséquence, la décision du bâtonnier est confirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires de maître Q... F... à la somme de 1 300 euros TTC et a dit que M. C... restait devoir la somme de 700 euros TTC.
Il convient par ailleurs de constater qu'aucune demande n'est formée de part et d'autre relativement à la seconde mission confiée à maître Q... F....
Succombant dans ses prétentions, M. C... supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,
confirmons la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions et en tant que de besoin condamnons M. H... C... à payer à maître R... Q... F... la somme de 700 euros au titre du solde de ses honoraires ;
condamnons M. H... C... aux dépens.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée au parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE