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15/12/2020 | FRANCE | N°17/00646H

France | France, Cour d'appel de Paris, A9, 15 décembre 2020, 17/00646H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00646 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4GGT

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordon

nance.

Vu le recours formé par :

SCI MELANIE
Chez Monsieur P... R...
[...]
[...]
Représentée par Me ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00646 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4GGT

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SCI MELANIE
Chez Monsieur P... R...
[...]
[...]
Représentée par Me Elvire CHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1976

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARL KSA
[...]
[...]
Assistée par Me ABIHSSIRA Nathalie , avocat au barreau de PARIS, toque : C1485

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2021 avancé au 15 Décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

La SELARL KSA en la personne de maître T... B... a apporté son concours à la SCI Mélanie dans le cadre d'un litige portant sur les honoraires d'un avocat qui l'avait précédemment assistée pour diverses procédures.

Statuant sur la requête de la société Mélanie qui contestait le montant des honoraires facturés, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par une décision rendue le 19 septembre 2017, a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme totale de 15 000 euros HT et a constaté que la SCI Mélanie avait acquitté cette somme.

Le 5 octobre 2017, la SCI Mélanie a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Réprésentée par son conseil, la SCI Mélanie soutient oralement les écritures qu'elle a déposées et elle sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier en ce qu'elle a dit irrecevable la demande d'honoraires complémentaires présentée par Maître X... B... et l'en débouter ; elle demande à la juridiction de constater que maître X... B... a failli à son obligation d'information sur les modalités de détermination de ses honoraires et qu'elle ne justifie pas de son temps de travail, de fixer les honoraires de maître X... B... à la somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC, de condamner maître X... B... à lui rembourser la somme de 12 000 euros TTC et de lui accorder le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le moyen tiré d'une péremption de l'instance doit être écarté dès lors que les parties n'ont pas la direction de la procédure orale.
Rappelant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, elle reproche à son avocat de ne pas l'avoir informée sur les tarifs d'honoraires appliqués.
Elle soutient que son gérant a été contraint d'acquitter un complément d'honoraires de
10 000 euros à la veille de l'audience devant le bâtonnier devant lequel maître X... B... devait l'assister et dénonce le piètre résultat des prestations de son avocat et une majoration artificielle du temps de travail.

Comparant en la personne de maître B... et assistée de son conseil, la SELARL KSA demande in limine litis que soit constatée la péremption de l'instance et conférée autorité de chose jugée à la décision du bâtonnier.
Elle sollicite la confirmation de cette décision en ce qu'elle a débouté la SCI Mélanie de ses demandes, de l'infirmer pour le surplus et de fixer ses honoraires à la somme de
35 930 euros HT, de condamner la SCI Mélanie à lui payer la somme de 20 530 euros HT soit 24 636 euros TTC, celle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, celle de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi et de lui accorder le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL KSA relève qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties pendant deux ans et cinq mois, la SCI Mélanie ne l'ayant fait citer à comparaître que le 7 octobre 2020.
Rappelant qu'elle avait reçu mission d'assister la SCI Mélanie dans une procédure de contestation des honoraires d'un avocat impayés à hauteur de 297 186 euros HT, elle expose que deux notes d'honoraires ont été établies sur la base du temps passé pour les sommes de 5 000 euros HT et 10 000 euros HT et ont été intégralement payées et n'ont été contestées qu'au bout de deux années. Elle dénonce l'attitude "polluante" du gérant de la SCI Mélanie qui la sollicitait plusieurs fois par jour et manifestait un mal être et une fragilité mentale avec lesquels elle a tenté de composer avant de rappeler l'intéressé à des relations professionnelles plus saines.
Elle indique avoir poursuivi ses diligences jusqu'au 11 avril 2015, date à laquelle elle a été informée par sms que la SCI Mélanie avait choisi un autre conseil et a été remercié par M. R... pour toute l'aide qu'elle lui avait apportée puis par le conseil qui lui a succédé. Elle cite un message injurieux posté par M. R... sur Facebook après la publication par elle d'un article sur la profession d'avocat.
La SELARL KSA soutient que le paiement des honoraires vaut renonciation à les contester et que les deux factures d'honoraires faisaient explicitement référence au nombre d'heures de travail correspondant et elle soutient avoir consacré 178 heures05 de travail à sa mission. Elle conteste toute contrainte lors du paiement de la seconde facture qui a été payée pour partie après l'audience. Elle fonde sa demande sur sa grille tarifaire.
Elle souligne le préjudice né du comportement de la SCI Mélanie et le caratère abusif de cette procédure.

MOTIFS

Dès lors que dans une procédure orale, les parties n'ont pas la maîtrise de la fixation de l'affaire à l'audience, il ne saurait être reproché à l'une d'elles de n'avoir effectué aucune diligence avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience par la juridiction elle-même.
Partant, la SELARL KSA ne peut se prévaloir du délai écoulé entre le recours formé par la SCI Mélanie et l'audience tenue le 19 octobre 2020 pour soutenir que l'instance est périmée.
Le moyen tiré de la péremption de l'instance est donc rejeté.

***

Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.

En revanche, il n'entre pas dans les attributions du premier président d'apprécier la qualité des diligences accomplies par un avocat ni de statuer sur la mise en cause de la responsabilité de celui-ci.

En l'espèce, il est constant que la SELARL KSA a reçu mandat de la SCI Mélanie pour l'assister dans une procédure de contestation des honoraires sollicités par un autre avocat qui avait assisté celle-ci pendant de nombreuses années dans de multiples dossiers relevant notamment du droit des sociétés, du droit de la copropriété, du droit des baux commerciaux.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
L'avocat a établi le 5 novembre 2014 une facture de 5 000 euros HT et le 20 janvier 2015 une facture de 10 000 euros HT.

Si ces deux factures ne sont aucunement détaillées, elles font référence à un "forfait d'heures" précisément quantifié et à un tarif horaire de 200 euros HT.
Alors même qu'un défaut d'information sur le tarif horaire pratiqué par l'avocat n'est pas un élément de nature à motiver une contestation des honoraires dus, il faut observer que la SCI Mélanie disposait donc d'une information claire sur le taux horaire pratiqué par son conseil.

Il est avéré que maître B... a rédigé le 15 janvier 2015 un mémoire en réponse à la requête adressée au bâtonnier et un mémoire en réponse et reconventionnel dont le gérant de la SCI Mélanie a validé la dernière mouture le 20 janvier 2015 et qu'elle a représenté la SCI Mélanie à l'audience, la décision du bâtonnier dans cette affaire étant rendue le 12 février 2015.

Il est incontestable et étayé par les pièces versées aux débats, que pour établir ce mémoire, maître B... a dû prendre connaissance d'un nombre très important de documents relatifs aux missions que la SCI Mélanie avait confiées à son précédent avocat, qu'elle a accordé de longs entretiens à sa cliente et qu'elle a répondu à d'incessantes sollicitations par courriel dont tant le nombre que le contenu témoignent d'un comportement du gérant de la SCI Mélanie peu adapté à une relation saine entre un avocat et son client, auquel maître B... n'a su mettre un terme que le 18 février 2015.
Le courrier de l'avocat ayant succédé à la SELARL KSA souligne la réalité du travail accompli et sa qualité ; il faut relever que la contestation par la SCI Mélanie des honoraires dus à son premier avocat a donné lieu à une ordonnance présidentielle fixant ces honoraires à plus de 400 000 euros HT dont 119 102 euros HT restant dus à l'avocat.

Il est tout aussi manifeste que M. R..., gérant de la SCI Mélanie qui avait recours à des avocats de façon habituelle depuis plusieurs années, a acquitté spontanément et sans aucune contrainte les deux factures d'honoraires de maître B..., le bâtonnier relevant à juste titre que le dernier chèque avait été remis postérieurement à l'audience ; l'allégation d'une pression ressentie par l'intéressé relève assurément de la fantaisie.

Si le seul paiement d'honoraires ne fait pas obstacle à lui seul à la contestation de ceux-ci, la contestation élevée en l'espèce par la SCI Mélanie et sa demande de restitution sont donc particulièrement mal fondées, les honoraires facturés étant conformes aux critères fixés par le texte précité.

Pour autant, les deux factures émises par la société KSA mentionnent le caractère forfaitaire de l'évaluation du temps de travail et quand bien même ce forfait serait considéré comme "provisionnel", il n'apparaît pas que les diligences réalisées entre le 20 janvier, date de la seconde facture et la date de l'audience devant le bâtonnier dans le litige opposant la SCI Mélanie à son avocat précédent ait pu dépasser le nombre d'heures indiqué. La SELARL KSA est donc mal fondée en sa demande excédant le montant de cette facturation.

En outre, si l'avocate a assurément consacré un temps important à l'assistance de la SCI Mélanie et de son gérant, ce temps manifestement disproportionné à l'objet de la mission tient pour partie à l'incapacité de l'avocate à maîtriser la relation avec son client et ne saurait donner lieu à rémunération au regard des critères fixés par le texte précité.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du bâtonnier qui a fixé à 15 000 euros HT les honoraires dus à la SELARL KSA.

***
Il n'est pas justifié d'un préjudice matériel imputable à la SCI Mélanie de sorte que la demande indemnitaire est rejetée sur ce point.

En revanche, le recours exercé par la SCI Mélanie s'inscrit dans une posture habituelle de dénigrement du travail qu'elle sollicite des avocats auquel elle fait appel ainsi qu'il ressort des écrits de son gérant relatifs à deux autres avocats, maître D... et maître M....

Il fait écho à la pression morale exercée par son gérant qui pendant plusieurs mois a non seulement harcelé l'avocat par des dizaines de messages quotidiens mais a enfermé l'avocat dans une relation toxique alimentée par l'état de santé psychologique dont se prévalait largement M.R... dans ses échanges.
Son caractère abusif tient notamment à l'absence totale de quelque moyen sérieux de nature à remettre en cause un montant d'honoraires spontanément acquitté, à l'absence de toute contestation des diligences effectivement accomplies et aux propos vulgaires voir injurieux tenus par M. R... à l'adresse de ses conseils.
Le préjudice moral subi par la SELARL KSA en la personne de maître B... justifie qu'il soit fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,

rejetons le moyen tiré de la péremption de l'instance ;

confirmons en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en date du 19 septembre 2017 ;

y ajoutant,

condamnons la SCI Mélanie aux dépens ;

la condamnons à payer à la SELARL [...] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée au parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : A9
Numéro d'arrêt : 17/00646H
Date de la décision : 15/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-15;17.00646h ?
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