La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2020 | FRANCE | N°20/00862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 14 décembre 2020, 20/00862


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 14 DECEMBRE 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00862 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLCG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2020 -Conseiller de la mise en état de DE PARIS - RG n° 18/12053





DEMANDEUR



SA GROUPE SPR

[Adresse 7]

[Localité 11]

N° SIRET : 542 091 970
<

br>

Représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492





DEFENDEREURS



Monsieur [P] [E]

[Adresse 4]

[Localité 9]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] 9...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 14 DECEMBRE 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00862 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLCG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2020 -Conseiller de la mise en état de DE PARIS - RG n° 18/12053

DEMANDEUR

SA GROUPE SPR

[Adresse 7]

[Localité 11]

N° SIRET : 542 091 970

Représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492

DEFENDEREURS

Monsieur [P] [E]

[Adresse 4]

[Localité 9]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] 92

Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS

SA SPIE BATIGNOLLES

[Adresse 6]

[Localité 8]

N° SIRET : 478 711 161

Représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492

SELARL SMJ en la personne de Maître [S] [D] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des SAS TROUVE LECLAIRE et GREEN BATIMENT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé du rapport et Mme Laurence DELARBRE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Daniel FONTANAUD, Président

M. Christophe ESTEVE, Conseiller

Mme Laurence DELARBRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration d'appel transmise le 25 octobre 2018 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/12053, M. [P] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le cadre du litige l'opposant à la SELARL SMJ prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TROUVE LECLAIRE, l'association AGS CGEA Île-de-France Est, la SAS GREEN BATIMENT représentée par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [F] en sa qualité d'administrateur provisoire, la SA SPIE BATIGNOLLES et la SA GROUPE SPR.

Sur conclusions d'incident de la société GROUPE SPR tendant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel formé le 25 octobre 2018 à son encontre et à titre subsidiaire à sa caducité, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 14 janvier 2020 :

- rejeté l'incident soulevé par la SA GROUPE SPR,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête transmise le 27 janvier 2020, la société GROUPE SPR a déféré cette ordonnance à la cour.

Aux termes de ses conclusions transmises le 22 octobre 2020, la société GROUPE SPR, demanderesse au déféré et intimée, demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2020 dans la limite des chefs du dispositif cités ci-après :

« Rejetons l'incident soulevé par la SA Groupe SPR,

Disons n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,

Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. »,

et statuant à nouveau,

vu les articles 83, 84, 85, 908, 911 et 914 du code de procédure civile,

à titre principal,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel en date du 25 octobre 2018 dirigé à l'encontre de la société

Groupe SPR,

subsidiairement,

- prononcer la caducité de l'appel en date du 25 octobre 2018,

plus subsidiairement,

- prononcer, à l'égard de la société Groupe SPR, la caducité de l'appel en date du 25 octobre 2018,

en tout état de cause,

- débouter M. [P] [E] de toutes ses demandes dans l'incident,

- débouter M. [P] [E] de toutes ses demandes dans le déféré,

- condamner M. [P] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine Angély-Manceau, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises le 19 mars 2020, M. [P] [E], défendeur au déféré et appelant, demande à la cour de :

vu les articles 90 et 538 du code de procédure civile,

vu la jurisprudence précitée,

- confirmer l'ordonnance du 14 janvier 2020 en ce qu'elle a :

- rejeté l'incident soulevé par la SA Groupe SPR,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- condamner la société GROUPE SPR à lui verser la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La cour fait expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ces parties.

Les autres parties à l'instance d'appel n'ont pas conclu sur le déféré.

A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.

La société GROUPE SPR soutient en substance que dès lors que le jugement entrepris a, en ce qui la concerne, accueilli l'exception d'incompétence matérielle soulevée au profit du tribunal de grande instance de Créteil, que le litige n'est pas indivisible et que ledit jugement ne présente pas un caractère mixte à son égard, l'appelant aurait dû se conformer aux modalités d'appel prévues par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, notamment en l'intimant dans le délai de quinze jours de la notification de la décision de première instance, en motivant son appel et en saisissant, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

M. [P] [E] répond que le jugement entrepris a statué sur la compétence et le fond du litige, de sorte qu'il s'agit d'un jugement mixte à l'égard de toutes les parties et qu'en application des articles 90 et 538 du code de procédure civile, c'est le délai d'appel de droit commun d'un mois qui est applicable.

Il fait valoir également que dans la mesure où il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 3 décembre 2015, le principe de l'unicité d'instance est applicable et il cite à cet égard un arrêt de la cour d'appel de Paris ' 14 janvier 1983 JCP 1983. II. 20075 ' rendu sous l'empire du contredit, qui en vertu de ce principe faisait déjà primer l'appel de droit commun en cas de pluralité de recours prévoyant des délais différents.

Enfin, rappelant les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, il ajoute, dans la partie « discussion » de ses conclusions mais sans former une demande subsidiaire à ce titre dans leur dispositif, que la notification du jugement mentionnait comme seule voie de recours l'appel dans un délai d'un mois et qu'en cas de mention erronée de la voie de recours ouverte il est toujours en mesure d'interjeter appel sur compétence, le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision n'ayant dans ces conditions pas couru.

MOTIFS

Aux termes de son dispositif, le jugement entrepris :

- déclare recevable la demande in limine litis formulée à la barre par la S.A.S. GREEN

BATIMENT,

en conséquence,

- se déclare incompétent ratione materiae et renvoie conformément à l'article 96 du code de procédure civile M. [P] [E] à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Versailles, siège de la S.A.S. GREEN BATIMENT,

- prononce la mise hors de cause de la S.A.S. GREEN BATIMENT,

- déclare recevable la demande in limine litis formulée à la barre par la S.A. GROUPE SPR,

en conséquence,

- se déclare incompétent ratione materiae et renvoie conformément à l'article 96 du code de procédure civile M. [P] [E] à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Créteil, siège de la S.A. GROUPE SPR,

- déclare recevable la demande in limine litis formulée à la barre par la S.A. SPIE BATIGNOLLES,

en conséquence,

- prononce la mise hors de cause de la S.A. SPIE BATIGNOLLES,

- déclare irrecevable la demande in limine litis formulée à la barre par l'AGS CGEA ILE DE

FRANCE EST,

en conséquence,

- se déclare compétent ratione materiae en matière du contrôle du respect de l'obligation de reclassement découlant d'un plan de sauvegarde de l'emploi,

- déclare recevable sur la forme la demande de sursis à statuer non plaidée in limine litis à la barre par la SA GROUPE SPR mais soutenue dans ses écritures,

en conséquence,

- sur le fond décide de ne pas surseoir à statuer en attendant l'éventualité d'une décision du tribunal de commerce de Paris,

- ne fait pas droit à la demande de l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST de déclarer irrecevables les demandes en application des articles L.622 21 et L.625 6 du code de commerce,

- déboute M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute les sociétés S.A.S. GREEN BATIMENT, SA SPIE BATIGNOLLES, SA GROUPE SPR de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- met les dépens à la charge de M. [P] [E].

Il ressort des termes du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes de Créteil a accueilli l'exception d'incompétence matérielle soulevée in limine litis et avant toute autre exception de procédure par la société GROUPE SPR.

Dès lors que, s'agissant du lien d'instance entre M. [P] [E] et la société GROUPE SPR, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré incompétent et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Créteil, c'est par erreur qu'il a également statué sur la demande de sursis à statuer formée en second lieu par la société GROUPE SPR, pour la rejeter. Mais en tout état de cause, les premiers juges n'ont pas pour autant statué sur une fraction du principal dans les rapports entre ces deux parties puisqu'ils ont seulement tranché les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [P] [E] à l'encontre de la société TROUVE LECLAIRE représentée par son liquidateur judiciaire et de l'AGS.

Il en résulte que le jugement ne présente pas un caractère mixte à l'égard de la société GROUPE SPR.

En effet, contrairement à l'argumentation de l'appelant un jugement n'est pas intrinsèquement mixte à l'égard de toutes les parties dans la cause, sauf indivisibilité du litige.

Or, le litige n'est pas indivisible en l'espèce.

Dès lors, pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant et les conditions d'exercice de l'appel doivent s'apprécier à l'égard de chaque partie.

M. [P] [E] n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, dans la mesure où à l'égard de la société GROUPE SPR, le premier juge ne s'est pas déclaré compétent et n'a pas statué sur le fond du litige.

Par ailleurs, l'argument tiré de la règle de l'unicité d'instance est inopérant, l'action dirigée contre la société GROUPE SPR n'étant pas fondée sur le contrat de travail mais sur la responsabilité délictuelle de celle-ci.

Dans ces conditions, la société GROUPE SPR ne pouvait être intimée que selon les modalités d'appel prévues par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.

Tel n'est pas le cas, le délai de quinze jours n'ayant pas été respecté, l'appel n'étant pas motivé et le premier président n'ayant pas été saisi.

Il s'ensuit que l'appel formé le 25 octobre 2018 est irrecevable à l'égard de la société GROUPE SPR, l'ordonnance déférée étant infirmée en toutes ses dispositions.

M. [P] [E] qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l'incident et du déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur déféré par arrêt mis à disposition,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'appel formé le 25 octobre 2018 en ce qu'il est dirigé contre la société GROUPE SPR ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [E] aux dépens de l'incident et du déféré.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 20/00862
Date de la décision : 14/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°20/00862 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-14;20.00862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award