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10/12/2020 | FRANCE | N°20/03062

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 10 décembre 2020, 20/03062


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03062 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO7C



Décision déférée à la cour : jugement du 29 janvier 2020 -juge de l'exécution de paris - RG n° 19/82842





APPELANTE



Madame [Z] [L] [V] épouse [I]

née le [Date naissance 1]

1948 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Olivier Baratelli de l'association Lombard, Baratelli & associés, avocat au barreau de Paris, toque : E0183

ayant p...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03062 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO7C

Décision déférée à la cour : jugement du 29 janvier 2020 -juge de l'exécution de paris - RG n° 19/82842

APPELANTE

Madame [Z] [L] [V] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Olivier Baratelli de l'association Lombard, Baratelli & associés, avocat au barreau de Paris, toque : E0183

ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Eugène Burghardt, avocat au barreau de Paris, toque E183

INTIMÉE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

N° siret : 304 974 249 00373

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Guillaume Dauchel de la selarl Cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de Paris, toque : W09

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

En exécution d'un jugement réputé contradictoire du 15 mars 2018 du tribunal d'instance de Paris 2ème signifié le 23 avril 2018, la société Mercedes Benz financial services (la société Mercedes) a fait pratiquer à l'encontre de Mme [L] [V] une saisie-attribution le 14 décembre 2018, entre les mains de la banque Hsbc à [Localité 8],'pour un montant total de 23'262,42 euros. Cette saisie fructueuse à hauteur de la somme de 1'259,33 euros, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée le 21 décembre 2018. En exécution du même jugement, il a été procédé à une seconde saisie-attribution le 9 août 2019 entre les mains de la banque Hsbc à [Localité 9] 9ème, pour un montant total de 22 809,75 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 1'738,03 euros, solde bancaire insaisissable non déduit, a été dénoncée le 19 août 2019.

Par acte du 1er octobre 2019, Mme [L] [V], épouse [I], a fait assigner la société Mercedes devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la nullité de l'acte de signification du 23 avril 2018, de constater que le jugement du 15 mars 2018 est non avenu et d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues augmentées des intérêts légaux.

Par jugement du 29 janvier 2020, le juge de l'exécution a dit Mme [L] [V] irrecevable en ses demandes, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et a condamné Mme [L] [V] aux dépens.

Mme [L] [V] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 10 février 2020.

Par conclusions du 3 juin 2020, elle poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour,'statuant à nouveau, d'annuler l'acte de signification du 23 avril 2018, de constater le caractère non avenu du jugement du 15 mars 2018, d'ordonner la restitution des sommes saisies et de condamner la société Mercedes à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, «'d'ordonner l'exécution provisoire'» et de condamner l'intimée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 1er juillet 2020, la société Mercedes sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Sur la recevabilité des demandes de Mme [L] [V] :

Pour dire irrecevables ces demandes, le premier juge a rappelé que le juge de l'exécution ne pouvait être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées sur le fondement de ce titre et qu'en l'espèce, Mme [L] [V], qui est hors délai pour contester les deux saisies-attribution dont elle a fait l'objet, a précisé ne pas contester ces mesures.

Cependant, le'juge de l'exécution'est compétent pour constater le caractère non avenu d'un jugement sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, même en dehors de toute procédure d'exécution forcée.

En outre, quand bien même Mme [L] [V] n'a pas contesté en temps utile les deux saisies-attribution dont elle a fait l'objet, elle a toujours intérêt à soutenir que le jugement exécuté serait non avenu, alors qu'elle n'a pas exécuté la totalité des sommes mises à sa charge par ledit jugement.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit Mme [L] [V] irrecevable en ses demandes, la cour évoquant le fond du litige.

Sur le caractère non-avenu du jugement exécuté :

L'appelante fait valoir que l'acte de signification du 23 avril 2018, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, est irrégulier dans la mesure où il ne mentionne pas une prise de contact avec le conseil de la destinataire ou ses enfants, pour obtenir son adresse actuelle.

Cet acte a été délivré au [Adresse 2], qui est l'adresse de Mme [L] [V] mentionnée dans le jugement exécuté. Les diligences effectuées par l'huissier poursuivant sont suffisantes, en ce qu'il a interrogé un voisin qui n'a pas lui fourni une nouvelle adresse, en ce qu'il a consulté l'annuaire électronique et en ce qu'il a effectué des recherches auprès de la mairie et du commissariat de police.

C'est à tort que l'appelante se fonde sur ses pièces 10, 15 et 19 pour soutenir que l'intimée aurait dû prendre contact avec l'avocate qu'elle avait désignée lorsqu'elle a reçu des mises en demeure de la société Mercedes ou que la créancière aurait dû signifier le jugement à ce conseil. En effet, ces pièces ne sont que des réponses officielles envoyées les 10 mars 2015, 6 mai 2015 et 29 mars 2016 à des mises en demeure adressées par la société Mercedes ou son mandataire, sans qu'elles n'emportent élection de domicile de Mme [L] [V] auprès de son conseil de l'époque. De plus, ces réponses faisaient suite à des mises en demeure adressées au [Adresse 2], de sorte que la société Mercedes ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir contacté ce précédent conseil avant de signifier le jugement exécuté, pour obtenir une nouvelle adresse de Mme [L] [V].

Par ailleurs, il ne saurait être tiré de conséquences quant à la régularité de la signification du 23 avril 2018, en ce que les saisies-attribution ont été dénoncées au [Adresse 4], dont l'appelante indique qu'il s'agit du domicile de ses enfants. En effet, ce n'est que postérieurement à la signification contestée que l'huissier de justice a pu procéder à l'exécution forcée du jugement du 15 mars 2018 et donc obtenir des renseignements sur l'adresse de la débitrice, en exécution des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution.

L'appelante sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à dire non avenu le jugement exécuté. Elle sera également déboutée de sa demande de restitution des sommes saisies,'étant souligné que dans tous les cas, faute d'avoir contesté les deux saisies-attribution dans les délais, l'effet attributif immédiat de ces mesures s'oppose à cette restitution.

Sur les autres demandes :

La solution donnée au litige conduit à débouter Mme [L] [V] de sa demande de dommages-intérêts.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a dit Mme [Z] [L] [V], épouse [I], irrecevable en ses demandes;

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée ;

Dit Mme [Z] [L] [V], épouse [I], recevable en sa demande tendant à dire non avenu le jugement du tribunal d'instance de Paris 2ème du 15 mars 2018 ;

Évoquant ;

Déboute Mme [Z] [L] [V], épouse [I], de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Z] [L] [V], épouse [I], aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

la greffière le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/03062
Date de la décision : 10/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°20/03062 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-10;20.03062 ?
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