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10/12/2020 | FRANCE | N°20/02480

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 10 décembre 2020, 20/02480


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02480 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNEP



Décision déférée à la cour : jugement du 28 novembre 2019 -juge de l'exécution de Meaux - RG n° 19/002230





APPELANTS



Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 8] 1969 à [Loca

lité 14]

[Adresse 1]

[Localité 13]



représenté par Me Marc Potier de l'aarpi Potier-Sellin, avocat au barreau de Meaux, toque : A0247



Madame [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 13]


...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02480 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNEP

Décision déférée à la cour : jugement du 28 novembre 2019 -juge de l'exécution de Meaux - RG n° 19/002230

APPELANTS

Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 13]

représenté par Me Marc Potier de l'aarpi Potier-Sellin, avocat au barreau de Meaux, toque : A0247

Madame [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 13]

représentée par Me Marc Potier de l'aarpi Potier-Sellin, avocat au barreau de Meaux, toque : A0247

INTIMÉS

Madame [C] [L]

domiciliée chez Me Busson

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentée par Me Benoist Busson, avocat au barreau de Paris, toque : C1916

Monsieur [H] [Y]

domicilié chez Me Busson

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentée par Me Benoist Busson, avocat au barreau de Paris, toque : C1916

Association RENARD

domiciliée chez Me Busson

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentée par Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de paris, toque : C1916

Association RASSEMBLEMENT POUR L'ETUDE DE LA NATURE ET L'AMENAGEMENT DE [Localité 15] ET SON DISTRICT

[Adresse 9]

[Localité 12]

non représentée

Association PAYSAGE DE FRANCE

domiciliée chez Me Busson

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentée par Me Benoist Busson, avocat au barreau de Paris, toque : C1916

Association ROBIN DES BOIS

domiciliée chez Me Busson

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentée par Me Benoist Busson, avocat au barreau de Paris, toque : C1916

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisnat fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller,

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

Le 16 février 2017, M. [Y] et Mme [L] ont acquis les parcelles AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 5], situées [Adresse 2], composées d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant, cadastré AD [Cadastre 10].

M. [I] et Mme [K] sont propriétaires des parcelles limitrophes cadastrées AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 6], situées [Adresse 1], en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation et en zone NA du plan local d'urbanisme (PLU).

Par ordonnance du 24 octobre 2018 signifiée le 13 novembre 2018, confirmée par arrêt de cette cour du 15 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a, notamment, ordonné la cessation des travaux réalisés sur les parcelles AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 6] et la remise en état des lieux avant travaux, conformément à l'état initial résultant de la photographie aérienne de 2014 consistant en la démolition des constructions et aménagements identifiés au plan de géomètre réalisé par la société SOGEFRA dans le cadre du constat d'huissier de Me [J], sous les n°1, 2, 3, 3bis, 4 et 5 (constructions et fondations), 6 et 7 (stationnements pour caravanes en pavés autobloquants et terrasses), dit que la cessation des travaux et les opérations de démolition des bâtiments susvisés interviendront dans un délai de trois mois à compter de la signification de la sa décision, sous peine d'astreinte d'un montant de 500 euros par jour d'infraction passé ce délai.

Suivant acte d'huissier du 19 juin 2019, les associations Paysages de France, Robin des bois, Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de [Localité 15] et son district, Mme [L] et M. [Y] ont fait assigner M. [I] et Mme [K] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux aux fins, notamment, de voir liquider l'astreinte provisoire.

Par jugement du 28 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a liquidé à la somme de 126 500 euros l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 24 octobre 2018, pour la période du 13 février au 24 octobre 2019, condamné M. [I] et Mme [K] à payer cette somme aux associations Paysages de France, Robin des bois, Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de [Localité 15] et son district, Mme [L] et M. [Y], maintenu l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 24 octobre 2018 à hauteur de la somme de 500 euros par jour de retard, débouté les demandeurs de leur demande d'indemnité de procédure, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. [I] et Mme [K] aux dépens.

Selon déclaration du 30 janvier 2020, M. [I] et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 9 juillet 2020, les appelants demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel à intervenir, de réduire le montant de la liquidation de l'astreinte et de condamner les intimés à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de leur conseil.

Par dernières conclusions du 14 août 2020, les associations Paysages de France, Robin des bois, Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de [Localité 15] et son district, Mme [L] et M. [Y], outre une demande de «'constater'» ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [K], de débouter les appelants de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, y ajoutant, de «'liquider à nouveau l'astreinte pour la période ayant couru depuis le 28 novembre 2019 à la somme de 126 000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir'», de condamner solidairement M. [I] et Mme [K] à leur payer cette somme, de fixer une astreinte définitive d'un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du «'jugement'» à intervenir, pendant 12 mois et de condamner solidairement les appelants à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel de Mme [K]

Ainsi que le soutiennent à bon droit les intimés, le jugement entrepris ayant été notifié à Mme [K] le 2 décembre 2019, l'appel interjeté par cette dernière le 30 janvier 2020 doit être déclaré irrecevable car tardif en application des dispositions de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de sursis à statuer

M. [I] demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal correctionnel de Meaux se prononce sur la plainte déposées par les intimés concernant des infractions aux règles de l'urbanisme sur les parcelles objet de l'astreinte.

Toutefois, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la plainte déposée par les intimés, cette procédure pénale, encore au stade de l'enquête préliminaire, n'étant pas susceptible d'avoir une incidence sur la présente instance.

Sur l'astreinte

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.

Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.

Il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que l'injonction a été exécutée avec retard ou partiellement, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge de l'exécution statue.

M. [I] indique avoir commencé les travaux de démolition, un auvent et une partie de terrasse ayant été détruits, sans toutefois produire de pièce de nature à rapporter la preuve de ces travaux.

Il expose que les travaux objet de l'ordre du juge concernent des extensions de constructions déjà existantes, susceptibles d'être régularisées au regard du PLU. Il soutient que le PLU prévoit que les constructions peuvent bénéficier d'une possibilité d'extension dans la limite de 30% de la surface du plancher des constructions à usage d'habitation préexistantes avant la date d'approbation du PLU, au titre de l'article N2 et de la réglementation particulière de la zone Na du PLU et dans la limite de 10 m2 par bâtiment, au titre de l'article 2 du règlement PPMI concernant les dispositions.

L'appelant fait valoir que la liquidation de l'astreinte doit tenir compte de l'antériorité des constructions.

Il sollicite la réduction du montant de la liquidation de l'astreinte retenue par le premier juge au regard de ses ressources personnelles et des difficultés d'exécution de l'injonction, sans toutefois produire de pièces de nature à justifier de sa situation financière comme d'éventuelles difficultés d'exécution, au demeurant non précisées.

Comme les intimés, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a retenu que l'exécution partielle des travaux de démolition n'était pas démontrée et était, en tout cas, tardive car débutée après la délivrance de l'assignation aux fins de liquidation de l'astreinte, soit après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance de référé du 24 octobre 2018 et que le moyen tiré de l'antériorité des constructions litigieuses était inopérant, le juge de l'exécution ne pouvant modifier le dispositif de l'ordonnance de référé du 24 octobre 2018, devenu irrévocable.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

En outre, comme le sollicitent à juste titre les intimés, il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 24 octobre 2018 à la somme de 126 000 euros pour la période du 28 novembre 2019 au 18 novembre 2020 et de condamner in solidum M. [I] et Mme [K] au paiement de cette somme.

L'astreinte provisoire initiale étant suffisamment comminatoire, la demande des intimés tendant au prononcé d'une astreinte définitive sera rejetée.

M. [I] et Mme [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.

L'équité justifie de condamner in solidum M. [I] et Mme [K] à payer aux intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [K] ;

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Liquide l'astreinte prononcée par l'ordonnance rendue le 24 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux à la somme de 126 000 euros pour la période du 28 novembre 2019 au 18 novembre 2020 ;

Condamne in solidum M. [I] et Mme [K] à payer la somme de 126 000 euros aux associations Paysages de France, Robin des bois, Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de [Localité 15] et son district ainsi qu'à Mme [L] et M. [Y] ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum M. [I] et Mme [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux associations Paysages de France, Robin des bois, Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de [Localité 15] et son district ainsi qu'à Mme [L] et M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

la greffière le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/02480
Date de la décision : 10/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°20/02480 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-10;20.02480 ?
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