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10/12/2020 | FRANCE | N°20/01397

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 10 décembre 2020, 20/01397


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01397 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKE7



Décision déférée à la cour : jugement du 07 novembre 2019 -tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 15/0001





APPELANTE



CREDIT FONCIER DE FRANCE

N° siret : 542 029 848

00018

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentée par Me Francis Raimon de la Scp Allain, Kaltenbach, Raimon, Doulet, Bore, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 112







INTIME...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01397 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKE7

Décision déférée à la cour : jugement du 07 novembre 2019 -tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 15/0001

APPELANTE

CREDIT FONCIER DE FRANCE

N° siret : 542 029 848 00018

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Francis Raimon de la Scp Allain, Kaltenbach, Raimon, Doulet, Bore, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 112

INTIMES

Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (94)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par Me Harry Orhon de la Selarl Makosso Orhon & Fernand, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 31

Madame [N] [D] épouse [V]

née le [Date naissance 6] 1958 [Localité 11]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Harry Orhon de la Selarl Makosso Orhon & Fernand, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 31

S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIÉRE ATHO

N° siret : 402 987 598 00065

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par Me Patrick Varinot, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 72

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

Le Crédit Foncier de France (le CFF) a poursuivi la vente sur licitation de la maison d'habitation appartenant à Mme [D], épouse [V], située [Adresse 7]), cadastrée section T n°[Cadastre 3] et section T n°[Cadastre 4]. Ce bien, initialement composé des lots de copropriété n°[Cadastre 2] et [Cadastre 9], avait fait l'objet d'un retrait de copropriété le 24 juillet 2008.

La vente sur licitation de ce bien immobilier a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 14 juin 2011, confirmé par arrêt de cette cour du 5 septembre 2012.

Le tribunal de grande instance de Créteil a, par jugement du 14 juin 2011 devenu irrévocable, débouté le CFF de sa demande de licitation du lot n°258, resté en copropriété et appartenant également à Mme [D]-[V], consistant en le droit de jouissance privative d'un jardin d'une superficie de 26 m2 auquel on accède par une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section T n°[Cadastre 3], lequel lot avait été omis lors de la procédure de licitation initiale.

Par jugements du 10 octobre 2013, la chambre des criées du tribunal de grande instance de Créteil a, d'une part, débouté Mme [D]-[V] de son incident, d'autre part, adjugé le bien immobilier à la Société immobilière Atho, qui a payé les frais de la vente mais n'a pas consigné le prix de 450 000 euros.

Le 22 janvier 2015, le CFF a fait signifier aux époux [V] et à la Société immobilière Atho le certificat de non-paiement ou consignation du prix par l'adjudicataire établi par le greffe le 17 octobre 2014.

Par conclusions du 5 février 2015, la Société immobilière Atho a contesté ce certificat et demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil de surseoir à statuer sur la réitération des enchères jusqu'à la décision définitive à intervenir sur sa demande d'annulation de la vente sur adjudication.

Suivant jugement du 16 avril 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevable la contestation soulevée par Mme [D]-[V], déclaré recevable et bien fondée celle formée par la Société immobilière Atho, sursis à statuer sur la demande de réitération des enchères jusqu'à la décision définitive sur la demande d'annulation du jugement d'adjudication formée par l'adjudicataire, dit que l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente et réservé les dépens.

Par arrêt du 9 février 2018, devenu définitif suite au rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 16 mai 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 16 avril 2016 qui avait prononcé la résolution de la vente sur adjudication au motif qu'une servitude n'avait pas été révélée à la Société immobilière Atho et, statuant à nouveau, a déclaré celle-ci irrecevable en sa demande, considérant que la résolution de plein droit pour défaut de paiement ou de consignation du prix par l'adjudicataire était acquise à la date de délivrance de l'assignation en annulation du jugement d'adjudication et qu'elle ne pouvait donc plus se prévaloir de la qualité de propriétaire.

Par jugement du 7 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevables les contestations des époux [V] relatives à la vente par adjudication du bien et leur demande de nullité du cahier des conditions de vente, déclaré irrecevables les contestations de la Société immobilière Atho, débouté le CFF de ses demandes de réitération des enchères et d'amende civile, débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure et condamné le CFF aux dépens de l'incident.

Selon déclaration du 10 janvier 2020, le CFF a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 6 mai 2020, l'appelant, outre des demandes de «'constater'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, de débouter les époux [V] et la Société immobilière Atho de toutes leurs demandes, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réitération des enchères et de sa demande de condamnation des époux [V] et de la Société immobilière Atho au paiement d'une indemnité de procédure, statuant à nouveau, de fixer la date de revente sur réitération dans un délai de deux à quatre mois à compter de la décision à intervenir et de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant dernières conclusions du 12 mai 2020, la Société immobilière Atho demande à la cour de dire et juger irrecevable l'appel interjeté par le CFF, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de procédure, statuant à nouveau, de condamner l'appelant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 11 mars 2020, les époux [V] demandent à la cour de juger irrecevable l'appel formé par le CFF, de débouter ce dernier de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudicataire peut contester le certificat constatant qu'il n'a pas payé ni consigné le prix dans un délai de quinze jours suivant sa signification. La décision du juge de l'exécution statuant sur cette contestation n'est pas susceptible d'appel.

Il résulte de l'article R. 322-69 que, faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication.

La nouvelle audience de vente est fixée sur requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de signification du certificat du greffe à l'acquéreur.

En cas de contestation du certificat prévu à l'article R. 322-67, ce délai court à compter de la date de décision de rejet.

Le premier juge a qualifié sa décision de jugement rendu en premier ressort.

Le CFF soutient que son appel est recevable au motif que celui-ci ne porte pas sur l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [V] et par la Société immobilière Atho en ce qu'elles portaient notamment sur l'opposition à la réitération des enchères mais a seulement pour objet l'obligation qui lui est faite par le premier juge de saisir le tribunal judiciaire d'une demande d'autorisation de modification du cahier des conditions de vente.

Il indique que «'la cour n'est pas saisie de l'appel d'un jugement statuant sur la contestation de la réitération, de sorte qu'elle a compétence pour apprécier la critique qui lui est soumise tendant à considérer que l'insertion d'une servitude au cahier des conditions de vente nécessite une saisine préalable du tribunal judiciaire au fond'».

L'appelant fait observer que le premier juge a retenu que la Société immobilière Atho «'ayant vu sa demande de résolution de la vente rejetée aux termes d'une décision définitive, ayant renoncé par voie de conséquence à contester le certificat du 17 octobre 2014 et ne justifiant pas avoir payé le prix de vente, (elle) est irrecevable à s'opposer à la réitération des enchères'».

Cependant, comme le soutiennent à bon droit la Société immobilière Atho et les époux [V], le premier juge a bien été saisi par la Société immobilière Atho d'une contestation du certificat prévu à l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution.

Il importe peu, d'une part, que le premier juge ait été saisi d'autres demandes, notamment par le CFF aux fins de réitération des enchères, et ait statué sur celles-ci, d'autre part, que le jugement attaqué ait été qualifié de manière erronée de jugement en premier ressort.

L'appel sera donc déclaré irrecevable, conformément aux dispositions de l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution rappelées plus haut.

Sur les demandes accessoires

Le CFF, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

L'équité justifie de condamner le CFF à payer aux époux [V], unis d'intérêts, et à la Société immobilière Atho la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne le CFF aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux époux [V], unis d'intérêts, et à la Société immobilière Atho la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

la greffière le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/01397
Date de la décision : 10/12/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°20/01397 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-10;20.01397 ?
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