Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00058 - No Portalis 35L7-V-B7C-B466M
NOUS, Anne CHAPLY, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SOCIETE HOTEL LUXIA-SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE LUXIA,
[...]
[...]
Représentée par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, substitué par Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL DUMAS STRUCTURE
[...]
[...]
Non comparante, non représentée
Défenderesse au recours,
A l'audience du 21 octobre 2020, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 23 novembre 2020 pour permettre la finalisation d'une transaction en cours.
Par décision contradictoire, statuant publiquement, après réception au greffe de conclusions de désistement accepté et après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par la société HOTEL LUXIA-SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE LUXIA par lettre RAR adressée au Premier Président de la présente cour d'appel en date du 2 février 2018 reçue le 6 février 2018 à l'encontre de la décision contradictoire rendue le 3 janvier 2018 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS qui a :
- fixé à la somme totale de 3.880,10 euros HT les honoraires dus à la SELARL DUMAS STRUCTURE par la société HOTEL LUXIA-SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE LUXIA,
- dit que la société HOTEL LUXIA-SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE LUXIA devra verser à Maître S... D... la somme de 3.880,10 euros HT avec intérêts au taux de 5% à compter de l'émission de la facture outre la TVA à 20% et les débours, les frais d'huissier et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le renvoi contradictoire à l'audience du 23 novembre 2020,
Vu les conclusions de désistement de la société HOTEL LUXIA-SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE LUXIA reçues au greffe le 30 octobre 2020 et les conclusions d'acceptation et de désistement de son recours incident de la selarl DUMAS STRUCTURE reçues le 6 novembre 2020,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de déclarer parfait le désistement de son recours exprimé par la société HOTEL LUXIA-SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE LUXIA et le désistement du recours incident de la selarl DUMAS STRUCTURE et de donner acte aux parties de ce que chacune d'entre elles garde à sa charge les frais par elles engagés au jour de leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclarons parfait le désistement de son recours exprimé par la société HOTEL LUXIA -SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TOURISTIQUE LUXIA par écrit le 30 octobre 2020, et l'acceptation écrite et du désistement de son recours incident de la selarl DUMAS STRUCTURE le 6 novembre 2020,
Donnons acte aux parties de ce que chacune d'entre elles garde à sa charge les frais par elles engagés au jour de leurs conclusions.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE CONSEILLER