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09/12/2020 | FRANCE | N°18/00177H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 09 décembre 2020, 18/00177H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 09 DÉCEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00177 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5HGJ

NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
>Vu le recours formé par :

SARL VICTORIA CROSS
[...]
[...]
Représentée par son gérant, M. U... O...

Demande...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 09 DÉCEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00177 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5HGJ

NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SARL VICTORIA CROSS
[...]
[...]
Représentée par son gérant, M. U... O...

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARL DUVIVIER ET ASSOCIES
[...]
[...]
Représentée par Me Vanessa ASSOHOUN, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu la décision du bâtonnier de Paris en date du 15 février 2018 ayant fixé à la somme de 2310 euros HT, outre la TVA de 20%, le montant des honoraires dus par la société Victoria Cross à la SELARL Duvivier et associés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017, et dit que la société Victoria Cross devra payer cette somme outre les frais éventuels de signification de la décision et une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le recours formé par la société Victoria Cross par remise au greffe du 12 mars 2018 ;

Vu l'audience du 28 octobre 2020 ;

Vu les conclusions de la société Victoria Cross, notifiées à l'intimée en temps utile, déposées à la cour et développées oralement à l'audience, faisant valoir le défaut de mandat confié à l'intimée et de présentation de convention d'honoraires, ainsi que l'excès du nombre d'heures facturées, et sollicitant l'infirmation de la décision ainsi que la condamnation de la société Duvivier et associés pour infraction aux dispositions de la loi du 6 août 2015 ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros pour procédure abusive ;

Vu les conclusions de la SELARL Duvivier et associés, notifiées à l'appelant en temps utile, déposées et développées oralement à l'audience, sollicitant la confirmation de la décision et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 2.000 euros pour procédure abusive outre une somme équivalente au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le 10 septembre 2015, la société Victoria Cross, envisageant la rupture du contrat de travail de deux de ses salariés, MM. K... H... W... et I... L..., a contacté téléphoniquement la société Duvivier et associés. A l'issue de cet appel téléphonique, Me Assohoun, avocat exerçant au sein de la société Duvivier et associés, a adressé à la société Victoria Cross un courriel du même jour, en précisant "j'accepte bien volontiers de vous assister pour la mise en place des procédures disciplinaires à l'encontre de vos salariés" ainsi que son taux horaire de 220 euros, et en sollicitant diverses pièces, que la société Victoria Cross lui a adressées dès le lendemain, par le biais de son assistante de direction Mme M... T..., et ce sans contester le taux horaire annoncé.

L'appelante ne réfute pas utilement avoir confié mandat à la société Duvivier et associés d'assurer la défense de ses intérêts dès lors qu'elle lui a transmis les pièces nécessaires à l'exécution de sa mission préalablement acceptée, qu'il est justifié de nombreux échanges ultérieurs entre les parties et transmissions de pièces supplémentaires concernant les deux salariés de la société Victoria Cross, dont des courriels de celle-ci listant chacun des griefs reprochés à ses salariés et informant Me Q... du déroulement des procédures en suite des divers actes relatifs à la rupture conventionnelle préparés par Me Q... à sa demande.

Elle prétend vainement ne pas avoir été l'interlocuteur de la société Duvivier et associés, dès lors que Mme M... T... a eu des échanges avec celle-ci en sa qualité d'assistante de direction de la société Victoria Cross, et que le gérant de celle-ci a été mis en copie des courriels adressés par la société Duvivier et associés et a personnellement signé les actes accomplis par celle-ci et qui ont été présentés à ses salariés.

La procédure spéciale prévue à l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, de sorte que le bâtonnier et, en appel, le premier président sont incompétents dans le cadre de cette procédure pour connaître, même à titre incident, d'une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages et intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires.

Ainsi, le premier président de la cour d'appel n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir d'information préalable quant aux conditions de sa rémunération.

En l'absence de convention d'honoraires, les honoraires de l'avocat doivent être fixés, en application des critères énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Quand bien même aucune convention d'honoraires n'a été formalisée entre les parties, la société Duvivier et associés a informé l'appelante dès sa saisine du taux horaire pratiqué, laquelle a sollicité l'accomplissement de divers actes en connaissance de cause de ce taux, qu'elle n'a que très tardivement contesté, après l'accomplissement des prestations. Ces honoraires ont donc été implicitement acceptés par la société Victoria Cross.

En outre, et ainsi que l'a relevé le bâtonnier, le taux horaire pratiqué et les durées facturées sont en adéquation avec la nature et difficulté des dossiers confiés et les nombreuses diligences accomplies, dont il est justifié, ainsi que la notoriété de l'avocat et la situation de fortune de son client.

Au vu de ces éléments, le bâtonnier a fait une exacte appréciation des honoraires dus à la société Duvivier et associés, pour un montant de 2.310 euros HT.

La société Victoria Cross échouant en ses prétentions doit être déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.

L'appelante ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, il n'est pas démontré par les pièces produites aux débats que son droit d'ester en justice ait dégénéré en abus de droit. La demande indemnitaire formée de ce chef par l'intimée doit donc être rejetée.

L'équité commande de débouter la société Duvivier et associés de sa demande d'indemnité supplémentaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à celle déjà accordée par le bâtonnier.

La société Victoria Cross échouant en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Victoria Cross et la société Duvivier et associés de leurs demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Duvivier et associés de sa demande de ce chef,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Victoria Cross aux dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée au parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00177H
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-09;18.00177h ?
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