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09/12/2020 | FRANCE | N°17/00688H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 09 décembre 2020, 17/00688H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00688 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4J3C

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.



Vu le recours formé par :

Madame N... V...-M...
[...]
[...]
Assistée de Me Frédéric SANTINI de la SC...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00688 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4J3C

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame N... V...-M...
[...]
[...]
Assistée de Me Frédéric SANTINI de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître B... H... (décédé)
[...]
[...]

Maître C... R...
[...]
[...]
Comparante en personne,

Défendeurs au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2020 puis prorogé au 12 Décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

FAITS et PROCEDURE

Madame N... V...-M... a confié le 25 octobre 2012 la défense de ses intérêts à Maître B... H... (cf premier alinéa de l'article 5 de la convention du 5 novembre 2012, pièce 1 de Maître R...).

Deux conventions d'honoraires ont été signées par Madame V...-M... : une le 5 novembre 2012 pour une procédure en droit de la famille, une autre le 6 mai 2015 pour une procédure prud'homale.

Elle a dessaisi Maître H... et Maître C... R... début mars 2017, en choisissant un nouvel avocat pour la procédure de divorce avant l'audience. Elle a déchargé Maître H... de la mission relative à la procédure prud'homale à la même époque.

Par lettre RAR en date du 11 avril 2017, reçue le 19 avril 2017, Madame V...-M... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation du relevé des honoraires du 14 mars 2017 qu'elle avait reçu, c'est à dire une demande de 18.000 € d'honoraires de la part de Maître H..., et une autre de 2.000 € de Maître R..., suppléante du précédent qui a pris sa retraite.

Par décision réputée contradictoire en date du 19 septembre 2017, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 4.000 € HT le montant total des honoraires dus à Maître H... par Madame V...-M... au titre de la procédure de divorce,
- fixé à la somme de 2.000 € HT le montant total des honoraires dus à Maître R... par Madame V...-M... au titre de la procédure de divorce,
- fixé à la somme de 8.000 € HT le montant total des honoraires dus à Maître H... par Madame V...-M... au titre de la procédure prud'homale,
- dit que Madame V...-M... devra verser à Maître H... la somme de 4.000 € au titre des honoraires dus à ce dernier dans le cadre de la procédure de divorce avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017, outre la TVA au taux de 20 %,
- dit que Madame V...-M... devra verser à Maître R... la somme de 2.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017, date de saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 %,
- dit que Madame V...-M... devra verser à Maître H... la somme de 8.000 € HT au titre de la procédure prud'homale avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017, outre la TVA au taux de 20 %,
- dit que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision seront à la charge de Madame V...-M...,
- toute autre demande est rejetée.

Cette décision a été notifiée par lettres RAR en date du 19 septembre 2017 dont les AR ont été signé le 21 septembre 2017 par Maître R..., le 25 septembre par Maître H..., et le 27 septembre 2017 par Madame V...-M....

Par lettre RAR en date du 25 octobre 2017, le cachet de la Poste faisant foi, Madame V...-M... a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées à une première audience en mars 2020 par lettres RAR.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 septembre 2020 en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, par application de la loi du 16 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire en France, de celle du 11 mai 2020 prolongeant le dit état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, et de l'ordonnance no 304-2020 du 25 mars 2020.

Les parties ont été à nouveau convoquées par lettres RAR du 16 mars 2020 à cette audience du 23 septembre. Madame V...-M... a signé son AR le 17 mars 2020, Maître H... le 23 juin 2020, et Maitre R... le 17 mars 2020.

Maître H... est décédé le 4 juillet 2020 (cf pièce 14 de Maître R... acte de décès).

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

A l'audience, Madame V...-M... a soutenu oralement les demandes suivantes, développées également dans ses écritures. Elle a demandé de :
- infirmer la décision du bâtonnier du 19 septembre 2017,
En conséquence :
- fixer à la somme de 4.000 € HT soit 4.800 € TTC les honoraires dus à Maître H... au titre de la procédure d'annulation de mariage,
- fixer à la somme de 800 € HT le montant total des honoraires dus à Maître H... par Madame V...-M... au titre de la procédure de divorce,
- fixer à la somme de 200 € HT le montant total des honoraires dus à Maître R... par Madame V...-M... au titre de la procédure de divorce,
- fixer à la somme de 1.600 € HT le montant total des honoraires dus à Maître H... par Madame V...-M... au titre de la procédure prud'homale,
En conséquence :
- juger que Maître H... devra restituer à Madame V...-M... la somme de 7.484 € compte tenu des provisions versées, au titre de la procédure en annulation de mariage,
- juger que Madame V...-M... devra verser à Maître H... la somme de 800 € HT au titre des honoraires dus dans le cadre de la procédure de divorce,
- dire que Madame V...-M... devra verser à Maître R... la somme de 200 € HT au titre des honoraires dus dans le cadre de la procédure en divorce,
- dire que Maître H... devra verser à Madame V...-M... la somme de 80€ en remboursement des honoraires perçus au titre de la procédure prud'homale, compte tenu de la provision de 2.000 € HT d'ores et déjà versée.

Madame V...-M... explique :
- que contrairement à ce que soutiennent l'intimée et le bâtonnier, elle a confié trois dossiers à Maître H... puis Maître R... : une annulation de mariage, un divorce, et une procédure prud'homale ;
- que le bâtonnier s'est appuyé sur une convention d'honoraires qui n'était pas applicable dans le cadre de la procédure de divorce ;
- qu'il convient de prendre en compte toutes les provisions et sommes versées par Madame V...-M... dont le montant n'a été contesté ni par Maître H... ni par Maître R..., c'est à dire une somme totale de 14.284 € dont 2.000 € versés en liquide ;
- que le taux horaire de 400 € HT facturé par Maître H... et Maître R... n'a jamais fait l'objet d'un accord de sa part, et qu'il n'est ni justifié ni adapté à sa situation d'une salariée licenciée, percevant un salaire mensuel de 2.700 €, puis une pension de retraite mensuelle de 1.000 € ;
- et que la durée des diligences, retenue par le bâtonnier, doit être réduite tant pour la procédure en divorce que pour la procédure prud'homale.

Maître R..., tant en son nom qu'à titre de suppléante de Maître H..., a demandé oralement, et conformément à ses écritures remises à l'audience, de confirmer la décision déférée.

Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient Madame V...-M..., il n'existe que deux conventions d'honoraires parce que Maître H... et elle-même ne sont intervenus pour le compte de la cliente que dans deux procédures :
- une procédure de divorce qui a vu un jugement en date du 27 octobre 2012 prononcé le divorce de Madame V...-M... et de son époux, mais qui s'est doublée, en appel et de la part de Maître H... pour Madame V...-M..., d'une demande d'annulation du mariage célébré en France le 9 mai 1981, demande accueillie par la cour d'appel ; la convention signée le 5 novembre 2012 au début de la mission de Maître H... dans le cadre de la procédure de divorce de l'époux de Madame V...-M..., a continué de produire ses effets quand cet époux a engagé une autre procédure de divorce après l'annulation de leur mariage, la dite convention n'ayant été nullement dénoncée par Madame V...-M... à l'occasion de cette deuxième procédure ;
- et une procédure prud'homale engagée par Maître H... conformément à la convention d'honoraires signée par lui et Madame V...-M... le 6 mai 2015, avec un taux horaire de 400 € HT.

SUR CE

Le recours de Madame V...-M... qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable.

Tout d'abord il résulte de la convention d'honoraires signée le 5 novembre 2015 par Madame V...-M... et Maître H... que la mission confiée à ce dernier était d'intervenir pour le compte de la cliente « dans le cadre de son divorce d'avec Monsieur E... Q... M... », comprend la totalité de la, ou des, procédure(s) de divorce engagée(s) par celui-ci, aucune mention n'étant faite dans cette convention d'une demande d'annulation du mariage célébré en France qui était un moyen de défense de Madame V...-M..., ni de la limitation de la convention qu'à une seule procédure de divorce.

Celle-ci ne peut pas arguer de ce moyen de défense qui a été accueilli par la cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 20 mai 2014, pour soutenir que la convention d'honoraires du 5 novembre 2015 ne concernait que cette première procédure de divorce de son époux qui s'est terminée par cet arrêt prononçant l'annulation du mariage célébré le 9 mai 1981 en France.

La généralité des termes de la mission de la convention précitée conduit donc à retenir que celle-ci concerne tant la première procédure de divorce qui s'est terminée par cet arrêt du 20 mai 2014, que la seconde procédure de divorce engagée en France par l'époux de Madame V...-M... le 9 mars 2015 devant le tribunal de grande instance d'Evry, jusqu'à la fin du mandat de Maître H... et de Maître R..., agissant comme suppléante de ce dernier, jusqu'au début du mois de mars 2017, époque du dessaisissement des avocats par Madame V...-M... qui a confié son dossier à un autre avocat.

Sur les deux procédures de divorce

Madame V...-M... explique :
- qu'elle a réglé pour la première procédure de divorce une somme totale de 12.284 € à Maître H... en 5 versements ;
- que ce dernier n'a justifié ni des diligences, ni ses honoraires, et qu'elle a reconstitué les diligences portant à 10 h le temps passé, soit une somme totale de 4.000 € HT (10 h x 400€ HT de taux horaire), si bien que Maître H... doit lui rembourser la différence.
- qu'elle chiffre les diligences de Maître H... dans la deuxième procédure de divorce à 4 h avec un taux horaire de 200 € HT car elle ne s'est pas engagée à payer un taux horaire de 400 € HT en raison de la modicité de ses revenus, et que l'avocat ne disposait pas de la spécialisation de droit de la famille, ce qui porte les honoraires dus à 800 € HT ;
- qu'elle chiffre les diligences effectuées par Maître R... à 1 h avec un taux horaire de 200 € HT pour les mêmes motifs invoqués pour Maître H..., ce qui porte les honoraires dus à 200 € HT.

Maître R..., agissant pour elle-même et en qualité de suppléante de Maître H..., soutient :
- qu'ils ont tous deux effectués de nombreuses diligences dans les contentieux opposant Madame V...-M... à son époux dans le cadre des deux procédures de divorce, les échanges mails entre Madame V...-M... et Maître R... démontrant les diligences qu'elle a accomplies et les conseils qu'elle lui a donnés ;
- et que ces diligences justifient pleinement la facturation d'un temps de travail de 5 h, sur la base de la convention d'honoraires.

***

1 - La demande en paiement d'honoraires pour le compte de Maître H...

La convention d'honoraires du 5 novembre 2012, applicable à toutes les diligences effectuées par Maître H... dans le cadre des procédures de divorce engagées par l'époux de Madame V...-M..., prévoit :
- à son article 1er que le taux horaire du cabinet, qui lui consent une remise exceptionnelle, un taux horaire de 400 € HT,
- à son article 2 que « pour toute ouverture d'un dossier qu'il soit juridique ou judiciaire, le client versera au cabinet d'avocats une provision établie sur la base du tarif horaire remisé du cabinet de 400 € HT, sur présentation d'une facture de provision équivalente à 10 h, soit sur la base horaire actuelle de 400 € /h x 10 h = 4.000 € HT, soit 4.784 € TTC ... »

Dès lors que cette convention n'est pas arrivée à son terme puisque Maître H... est parti à la retraite avant la fin de sa mission fin 2016, elle n'est pas applicable en l'espèce, et il convient de se reporter à l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 6 de la loi no 2012-158 du 1er février 2012 qui dit notamment :
« La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ... »

Maître H... a présenté les notes d'honoraires suivantes à Madame V...-M... :
« - Provision no 735 » du 12 novembre 2012, de 4.000 € HT soit 4.784 € TTC (TVA au taux de 19,60 %) et comportant la précision suivante : « provision selon article 1 de la convention d'honoraires » (cf pièce 3 de Madame V...-M...).
La note d'honoraires porte la mention « réglée » avec la signature de Maître H.... La copie du chèque de ce montant TTC est produite en pièce 4.
- par l'intermédiaire de Maître R..., un relevé d'honoraires no 031707 en date du 14 mars 2017, visant notamment (cf la pièce 12 de la cliente) :
« *les diligences de Maître H... : procédures de divorce intentée par Monsieur M..., TGI d'Evry, audiences, conclusions, communication de pièces, TGI de Nanterre, audiences, conclusions, communication de pièces » soit 4.000 € HT plus la TVA à 20 % .

Le bâtonnier a fixé dans sa décision les honoraires conformément aux demandes des avocats faites dans le relevé du 14 mars 2017.

Madame V...-M... justifie par avoir payé, en plus de la somme précitée de 4.000€ HT, celle totale de 5.500 € au moyen de :
- un chèque no 9012944 du Crédit Agricole IDF d'un montant de 1.500 € (cf sa pièce 6, la pièce 7 étant identique à la 6) établi à l'ordre de Maître H... du 2 septembre 2013,
- un chèque [...] de la même banque d'un montant de 1.000 € (cf sa pièce 8) établi à l'ordre de Maître H... du 10 août 2014,
- et l'autorisation écrite de prélèvement donnée par Madame V...-M... le 11 septembre 2014 à la CARPA d'un montant de 3.000 € au profit de Maître H... sur les sommes détenues par lui dans l'affaire V...-M.../GUASCO (cf sa pièce 9).

L'attestation que Madame V...-M... a rédigée (cf sa pièce 5) dans laquelle elle indique qu'elle a payé « en cash » à Maître H... le 15 novembre 2012 la somme de 2.000 € retirée à la banque Société Générale par chèque, ne peut pas être retenue à elle seule comme preuve du paiement de cette somme, Maître R... contestant formellement ce paiement à Maître H.... Aucune autre pièce, émanant d'un tiers, ne justifiant d'un tel paiement, il ne peut donc être pris en compte.

Maître R... justifie pour Maître H... qu'il a effectué les diligences suivantes dans les deux procédures de divorce engagées par l'époux de Madame V...-M... :
- depuis fin octobre 2012 jusqu'à fin 2015 pour la première procédure de divorce :
*Maître H... a reçu Madame V...-M... le 25 octobre 2012 ;
*il lui a adressé des courriers ou télécopies le 5 novembre 2012 pour lui expliquer la convention d'honoraires, les démarches qu'il allait engager (cf sa pièce 3), puis le 17 février 2014 télécopie à laquelle il a joint le bordereau de communication des 87 pièces qu'il allait remettre à son confrère adverse et à la cour d'appel, étant établi qu'il a choisi de produire 41 pièces de plus par rapport à la première instance dont « un certificat de coutume délivré par un avocat égyptien, une attestation de la direction de l'état civil de la ville égyptienne d'Héliopolis avec sa traduction assermentée, un certificat du ministère des affaires étrangères avec sa traduction, un extrait du code de droit canonique, la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux conclue le 14 mars 1978, le courrier du ministère des affaires étrangères à Monsieur M... du 3 décembre 1980 », et quatre arrêts de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation à titre de jurisprudence ;
*Maître H... a donc effectué de nombreuses recherches dans un domaine juridique très particulier, et a dû réclamer à Madame V...-M... la production de plusieurs pièces pour étayer ses démonstrations juridiques ; il a effectué un travail important dans ce domaine (cf ses pièces 4 et 5) ;
*il a reçu des courriers avec des pièces de la part de Madame V...-M... notamment sur le droit canonique le 2 septembre 2013 (cf la pièce 6 de celle-ci ) ;

- depuis début mars 2015 jusqu'à fin 2016, date du départ en retraite de Maître H... :
*Madame V...-M... et Maître H... ont échangé des mails (cf ses pièces 6, 7 et 8 ) sur la situation personnelle de la première et l'avancée de la nouvelle procédure de divorce engagée par Monsieur M... devant le JAF d'Evry le 9 mars 2015 ;
*Maître H... a du se déplacer à l'audience devant le JAF d'Evry fin novembre 2015 pour obtenir une première ordonnance sur la compétence du juge français, reconnue, et sur la compétence territoriale ; le dossier a été renvoyé devant le JAF du tribunal de Nanterre ; il a dû préparer des conclusions en ce sens même si la procédure est orale ;
*il a préparé et rédigé les conclusions pour Madame V...-M... devant le JAF de Nanterre qui a rendu une première ordonnance le 6 octobre 2016 sur la contestaiton de la validité de sa saisine soulevée par Maître H..., mais qui a été confirmée par le
JAF ;
*il a encore préparé et rédigé des conclusions pour Madame V...-M... devant le JAF de Nanterre pour l'audience du 15 décembre 2016 où il représentait sa cliente alors en Egypte, et y a soulevé l'exception de litispendance entre la juridiction française et le juge égyptien saisi d'une demande de contribution aux charges du mariage par Madame V...-M... ; cette exception a été rejetée.

Contrairement à ce que soutient Madame V...-M..., le dossier de divorce présentait plusieurs difficultés puisqu'il contenait plusieurs éléments d'extranéité que les juridictions saisies ont dû trancher, ainsi que plusieurs moyens de procédure soulevés par les parties entre fin 2012 et fin 2016, date de fin du mandat de Maître H... :
- Madame V...-M..., de nationalité française, s'était mariée en Egypte le 11 octobre 1980 selon le rite religieux copte avec un égyptien ; elle s'était mariée civilement en France le 9 mai 1981; Maître H... a plaidé la nullité de ce second mariage, avec succès, devant la cour d'appel de Paris qui a également, dans son arrêt du 20 mai 2014 (cf la pièce 2 de Madame V...-M...) déclaré irrecevable la demande en divorce de l'époux ;
- Maître H... qui avait repris la procédure en cours précédemment engagée par un confrère, a lui même interjeté appel le 12 novembre 2012 pour Madame V...-M... du jugement rendu par le JAF du TGI d'Evry le 27 mars 2012 ;
- dans la seconde procédure de divorce, Maître H..., non seulement s'est déplacé aux audiences précitées pour représenter Madame V...-M..., mais a soulevé plusieurs moyens de procédure tenant principalement à la saisine d'un juge égyptien par cette dernière d'une demande en contribution aux charges du mariage.

Certes il n'est pas établi de la notoriété de Maître H... dans le domaine du droit international de la famille, mais les éléments ci-dessus énumérés permettent de retenir le taux horaire de 400 € HT qui était connu de Madame V...-M... depuis qu'elle avait signé la convention du 5 novembre 2012. Il n'est nullement démontré qu'elle ait contesté ce taux horaire avant la procédure de contestation des honoraires de Maître H... devant le bâtonnier.

Enfin la situation de fortune de Madame V...-M... était certes très modeste en 2015 puisqu'elle justifie par un relevé de la caisse nationale de retraite percevoir une pension de retraite en octobre 2015 d'environ 1.500 € par mois. Mais il est difficile de tenir cette unique information, insuffisante pour justifier de la situation de fortune de Madame V...-M... dès lors qu'elle ne prouve pas celle-ci fin 2016 début 2017, dates au cours desquelles Maître H... est parti à la retraite, et elle a dessaisi Maître R....

Les 10 h de temps passé évalués par Maître H..., par l'intermédiaire de sa suppléante Maître R..., pour tout le travail réalisé concernant les deux procédures en divorce est amplement justifié au vu des éléments sus-décrits. Il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée qui a fixé les honoraires à 4.000 € HT comme le réclame Maître R... es qualité dans la présente instance (c'est à dire 10 h x 400 € HT de taux horaire).

Dès lors que Maître H... a perçu une provision de 4.000 € HT, versée peu de jours après le 12 novembre 2012 comme indiqué précédemment, aucune somme ne reste dû à Maître H... de ce chef.
La décision est donc infirmée de ce chef.

2 – La demande en paiement d'honoraires de Maître R...

Madame V...-M... reconnaît dans ses écritures et à l'audience que Maître R... a travaillé à la place de Maître H... quand celui-ci est parti en retraite, sur son dossier de divorce, à compter de fin 2016.

Mais aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

Dès lors que le début de la mission de Maître R... date de fin 2016, et que Madame V...-M... a dessaisi Maître R... avant l'expiration de son mandat, celle-ci n'ayant pas plaidé devant la cour d'appel de Versailles dans la seconde procédure de divorce, il convient de faire application, en l'absence d'une telle convention, de l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 V de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 qui dit notamment :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ...
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ... »

Certes il est regrettable qu'aucune convention n'a été proposée à Madame V...-M... par Maître R... qui a poursuivi le travail de Maître H... à compter de fin 2016 jusqu'à début mars 2017. Mais, il est constant qu'en l'absence de signature et/ou de conclusion d'une convention d'honoraires, ces derniers doivent être examinés et fixés en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » comme le prescrit l'article 10 susvisé.

Maître R... a produit un relevé d'honoraires no 031707 en date du 14 mars 2017, visant notamment :
« *ses diligences : selon le détail joint » figurant dans un document annexé décrivant l'état des diligences qu'elle avait effectuées « devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, devant le magistrat chargé de la mise en état devant la même cour d'appel, ainsi que le RDV du 27 février 2017, des mails, des entretiens téléphoniques et des correspondances avec ses confrères », le tout d'un montant de 2.000 € HT plus la TVA de 20 %.

Maître R... justifie avoir effectué les diligences suivantes dans la deuxième procédures de divorce engagée par l'époux de Madame V...-M..., comme elle le décrit d'ailleurs dans son « état de diligences » du 14 mars 2017, Madame V...-M... ne le contestant pas sérieusement et n'apportant aucune preuve contraire :
- prise de connaissance des dossiers en cours ;
- rendez vous avec Madame V...-M... le 27 février 2017 (cf pièce 10 de Madame V...-M...) ;
- échanges de mails avec Madame V...-M... les 28 février et 2 mars et 6 mars 2017 (cf pièces 10, 11, 12 et 13 de Madame V...-M... ) ;
- entretiens téléphoniques et correspondances avec les avocats adverses ;
- procédure devant le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Versailles sur la recevabilité de l'appel, rédaction de conclusions et audience le 20 février 2017 ( cf pièce 9 de Maître R... courrier de l'avocat de Monsieur M...) ;
- procédure devant le premier président de la cour d'appel de Versailles avec audience le 27 décembre 2016 qui a été renvoyée pour justification de l'appel, et une autre audience le 2 février 2017 à nouveau renvoyé en raison de la procédure en cours devant le juge de la mise en état sur la recevabilité de l'appel.

Contrairement à ce que soutient Madame V...-M..., le dossier de divorce présentait encore des difficultés puisqu'il contenait plusieurs éléments d'extranéité que les juridictions saisies ont dû trancher, ainsi que plusieurs moyens de procédure soulevés par les parties.

Certes il n'est pas établi de la notoriété de Maître R... dans le domaine du droit international de la famille, mais les éléments ci-dessus énumérés permettent de retenir le taux horaire de 400 € HT qui était connu de Madame V...-M... depuis qu'elle avait signé la convention du 5 novembre 2012, et qui apparaît justifier pour Maître R....

Il convient de se reporter aux développements précédents sur la situation de fortune de Madame V...-M....

Les 5 h de temps passé évalués par Maître R... pour tout le travail réalisé concernant la procédure en divorce, reprise à la suite de Maître H..., sont amplement justifiés au vu des éléments sus-décrits. Il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée qui a fixé ses honoraires à 2.000 € HT comme elle le réclame.

Dès lors que Madame V...-M... n'a versé aucune somme à Maître R..., elle est condamnée à le faire.

La décision du bâtonnier est donc confirmée de ces deux chefs : fixation et condamnation au paiement à Maître R... avec la TVA au taux de 20 % et les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017, date de saisine du bâtonnier.

Sur la procédure prud'homale

Madame V...-M... fait valoir :
- que le bâtonnier a indiqué à juste titre que le dessaisissement de Maître H... avait pour conséquence la caducité de la convention signée le 6 mai 2015 qui prévoyait un honoraire forfaitaire de 8.000 € HT ;
- que pour retenir les diligences, elle ne conteste pas que Maître H... a travaillé dans ce dossier, mais fixe le temps passé à 8 h, avec un taux horaire de 200 € HT pour les mêmes motifs invoqués précédemment, ce qui porte la somme due par l'avocat à 80 € en tenant compte du paiement d'une somme de 2.000 € en liquide.

Maître R..., agissant en qualité de suppléante de Maître H..., soutient :
- que Madame V...-M... a décidé de le décharger de sa mission alors que l'intégralité du dossier avait été traité, les conclusions signifiées ainsi que ses 128 pièces communiquées à la partie adverse ;
- et que Madame V...-M... et son nouveau conseil se sont abstenus de lui indiquer le résultat de la procédure prud'homale, ne lui permettant pas de facturer à Maître H... l'honoraire de résultat convenu.

***

La convention d'honoraires du 6 mai 2015, applicable à toutes les diligences effectuées par Maître H... « dans le cadre d'un contentieux prud'homal avec la société EGYPTAIR AIRLINES », prévoit (cf la pièce 13 de Madame V...-M...) :
- à son article 1er que le taux horaire du cabinet, qui lui consent une remise exceptionnelle, un taux horaire de 400 € HT ; il est indiqué sur la facturation qu'à « titre exceptionnel, il est convenu un forfait pour les honoraires de diligences (sans préjudice de l'honoraire de résultat) d'un montant de 8.000 € HT » ;
- à son article 2, il est donc prévu un honoraire supplémentaire de résultat calculé selon le barème suivant exprimé HT, TVA en sus :
*de 1 € à 304.900 € : 10 %
*au-delà de 304.900,01 € : 15 %
l'assiette (la base) de calcul de l'honoraire de résultat en matière prud'homale étant constituée par les sommes exprimées en brut, avant prélèvement des charges, de la CSG et de la CRDS ;
- à l'article 5 que la convention est conclue rétroactivement du 9 octobre 2013 sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre RAR, avec un préavis de trois mois

« En cas de dessaisissement du cabinet d'avocat, et si celui-ci intervient après instruction complète du dossier et remise au client des dernières conclusions, il est expressément convenu entre les parties que l'honoraire complémentaire de résultat sera dû intégralement à l'avocat ... »

Force est de constater que Maître H..., représenté par Maître R..., ne réclame pas un complément d'honoraires de résultat, malgré la convention précitée, et demande le paiement de ses honoraires au temps passé avec un taux horaire de 400 € HT, puisqu'il sollicite la confirmation de la décision déférée qui a constaté la caducité de la convention du 5 mai 2015 en raison de son dessaisissement avant la fin de sa mission.

Ainsi dès lors que cette convention n'est pas arrivée à son terme, Maître H... n'ayant pas plaidé devant le CPH, elle n'est pas applicable. Pour fixer les honoraires de l'avocat, il convient donc se reporter à l'article 10 précité de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 14 de la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 qui dit notamment :
« La tarification de la postulation devant le tribunal de grande instance et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ... »

Maître H... a présenté les notes d'honoraires suivantes à Madame V...-M..., par l'intermédiaire de Maître R..., dans le relevé d'honoraires du 14 mars 2017 précité qui indique notamment « Diligences de Maître H... – Procédure devant le CPH / dossier EGYPTAIR », d'un montant de 12.000€ HT auquel s'ajoute la TVA de 20 %.

Comme Maître R... demande, pour le compte de Maître H..., dans la présente d'instance de recours de la décision du bâtonnier, la confirmation de cette dernière, cela signifie qu'elle réclame le paiement d'honoraires d'un montant de 8.000 € HT, fixé par le bâtonnier, au lieu de la somme de 12.000 € figurant dans la note d'honoraires précitée.

L'attestation que Madame V...-M... a rédigée (cf sa pièce 16) dans laquelle elle indique qu'elle a payé « en cash » à Maître H... le 15 novembre 2012 la somme de 2.000 € « pour le confrère qui a travaillé sur les comptes du dossier Egyptair », ne peut pas être retenue à elle seule comme preuve du paiement de cette somme, Maître R... contestant formellement ce paiement à Maître H.... Aucune autre pièce, émanant d'un tiers, ne justifiant d'un tel paiement, il ne peut donc être pris en compte.

Maître R... justifie pour Maître H... qu'il a effectué les diligences suivantes dans la procédure prud'homale qu'il a poursuivie pour Madame V...-M... devant le CPH :
- alors que Madame V...-M... avait saisi celui-ci le 10 octobre 2011, et qu'une tentative de conciliation avait échouée, Maître H... a suivi le dossier devant les audiences du bureau de jugement du 15 novembre 2013 et du 13 octobre 2014, à cette dernière audience le retrait du rôle ayant été prononcé ;
- Maître H... a fait rétablir le dossier en déposant des conclusions très détaillées qu'il a rédigées, de 25 pages (cf pièce 14 de Madame V...-M...) avec 128 pièces jointes figurant au bordereau.

Le dossier présentait des difficultés puisque Maître H... a fait les demandes principales suivantes pour Madame V...-M... : reconnaissance de son statut de cadre dans l'entreprise, un rappel de salaires et de congés payés qui a nécessité des calculs, et une reconnaissance d'un harcèlement moral dans le cadre professionnel. Il a formé pour elle de nombreuses demandes indemnitaires.

Certes il n'est pas établi de la notoriété de Maître H... dans le domaine du droit du travail, mais les éléments ci-dessus énumérés permettent de retenir le taux horaire de 400 € HT qui était connu de Madame V...-M... depuis qu'elle avait signé la convention du 6 mai 2015. Il n'est nullement démontré qu'elle ait contesté ce taux horaire avant la procédure de contestation des honoraires de Maître H... devant le bâtonnier.

Enfin, il convient de se reporter aux développements précédents sur la situation de fortune de Madame V...-M....

Les 20 h de temps passé évalués par Maître H..., par l'intermédiaire de sa suppléante Maître R..., pour tout le travail réalisé concernant le dossier du droit de travail est amplement justifié au vu des éléments sus-décrits dont notamment la difficulté du dossier. Il convient dans ces conditions de confirmer la décision déférée qui a fixé les honoraires à 8.000 € HT comme le réclame Maître R... es qualités dans la présente instance.

Dès lors que Madame V...-M... a versé à Maître H... la somme de 5.500€ comme indiqué précédemment en trois versements différents, il convient de la condamner à verser à Maître R... pour le compte de Maître H... la somme de 2.500 € HT assortie de la TVA à 20 % et avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017.
La décision déférée est donc infirmée de ce chef.

Enfin Madame V...-M... qui succombe à titre principal dans la présente instance, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et par mise à disposition de la présente décision,

Infirmant partiellement la décision rendue le 19 septembre 2017 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,

Fixons à la somme de 4.000 € HT le montant total des honoraires dûs à Maître B... H..., représenté par Maître C... R... sa suppléante, par Madame N... V...-M... au titre des deux procédures de divorce,

Constatant que Madame N... V...-M... a déjà payé mi novembre 2012 la somme de 4.000 € HT à titre de provision à Maître H...,

Disons en conséquence que Madame V...-M... ne doit payer aucune somme à Maître H... représenté par Maître C... R... au titre des deux procédures de divorce,

Fixons à la somme de 8.000 € HT le montant total des honoraires dûs à Maître B... H..., représenté par Maître C... R... sa suppléante, par Madame N... V...-M... au titre de la procédure prud'homale,

Constatant que Madame N... V...-M... a payé la somme totale de 5.500 € HT à Maître B... H..., en trois versements,

Condamnons Madame N... V...-M... à verser à Maître B... H... la somme de 2.500 € HT au titre de la procédure prud'homale avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017, outre la TVA au taux de 20 %,

Confirmons les dispositions de la décision déférée non contraires à la présente ordonnance,

Condamnons Madame N... V...-M... aux dépens de la présente instance,

Rejetons toutes les autres demandes,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00688H
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-09;17.00688h ?
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