Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 09 DÉCEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 2 pages
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00670 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4IP4
NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Y... N...
[...]
[...]
Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008130 du 19/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l'opposant à :
Maître Sophie Q...
[...]
[...]
Non comparante, non représentée
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse présente à notre audience du 28 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu la décision du bâtonnier de Paris en date du 15 février 2017 ayant notamment fixé à la somme de 598 euros TTC le montant des honoraires dus par les époux N... à Me Q..., intégralement réglés, et dit n'y avoir lieu à restitution d'honoraires ;
Vu le recours formé par M. Y... N... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 octobre 2017 ;
Vu l'audience du 28 octobre 2020 ;
Vu la demande formée à l'audience par M. N... sollicitant le bénéfice de ses écritures ;
Vu l'absence de comparution de l'intimée à l'audience ;
SUR CE
Courant 2011, les époux N... ont consulté Me Q... pour un litige concernant leur fils S... ayant fait l'objet d'une agression dans son établissement scolaire.
Le 31 janvier 2012, une convention d'honoraires a été signée, aux termes de laquelle des honoraires fixes d'un montant de 598 euros TTC ont été versés à Me Q....
M. N..., qui ne discute pas de la signature et de l'applicabilité de cette convention, se borne à solliciter la réformation de la décision en faisant valoir l'absence de travail de recherche et de difficulté particulière, sans contester la nature des diligences accomplies, rappelées dans la décision, ni étayer ses allégations.
Ce faisant, il n'est justifié d'aucun élément de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du bâtonnier ayant appliqué la convention d'honoraires.
La décision est donc confirmée.
L' appelant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne M. Y... N... aux dépens d'appel.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée au parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE CONSEILLER