La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2020 | FRANCE | N°19/012877

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 04 décembre 2020, 19/012877


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 04 décembre 2020

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/01287 -Portalis 35L7-V-B7D-B7D62

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG no 17/02173

APPELANT

Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Héloïse BAJER PELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2140
r>INTIMEES

Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Nawel GAFSIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 469
Aya...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 04 décembre 2020

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/01287 -Portalis 35L7-V-B7D-B7D62

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG no 17/02173

APPELANT

Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Héloïse BAJER PELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2140

INTIMEES

Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Nawel GAFSIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 469
Ayant pour avocat plaidant, Me Corinne BOULOGNE, avocat au barreau de Fort-de-France

SA BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué par Me Laurent GUIZARD Me du même cabinet

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Selon acte des 21 mai et 3 juillet 2015, Mme [U] a conclu avec M.[S] [M] et Mlle [Y] [M] une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain sous la condition suspensive de l'obtention par ces derniers d'un prêt de la société BNP Paribas d'un montant maximum de 355 500 euros d'une durée de 25 ans avec un taux d'intérêt maximum de 2,90 % l'an. Il était en outre stipulé que M. et Mlle [M] s'engageaient à déposer une demande de prêt dans un délai d'un mois. Une somme de 5 750 euros qualifiée d'indemnité d'immobilisation a été mise à la charge de M. et Mme [M], placée sous séquestre entre les mains du notaire puis versée à Mme [U].

M. et Mme [M] ont fait une demande de prêt auprès de la société BNP Paribas qui leur a donné un accord de principe le 26 octobre 2015 puis les a informés le 19 novembre 2015 qu'elle ne pouvait leur accorder ce prêt au motif que le financement de l'achat d'un terrain n'entrait pas dans son domaine d'intervention.

M. [M] a alors assigné Mme [U] et la société BNP Paribas en paiement de la somme de 5 750 euros, de la somme de 1 500 euros correspondant au coût de l'étude de sol qu'il a fait réaliser, de la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance qu'il a subie, de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice financier et moral causé par l'interdiction bancaire et les frais prélevés par la société LCL, de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [M] de ces demandes et l'a condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [U] et à la société BNP Paribas chacune la somme de 2 000 euros.

Pour rejeter la demande en paiement de la somme de 5 750 euros formée à l'encontre de Mme [U], le tribunal a retenu que M. [M] ne justifiait pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux indications de la promesse et dans le délai qu'elle a fixé. Sur sa demande à l'encontre de la société BNP Paribas, il a retenu que M. [M] ne démontrait pas que le non-respect par celle-ci de l'accord de principe est à l'origine de la perte de l'indemnité d'immobilisation puisqu'il a informé Mme [U] de l'existence de cet accord postérieurement à la date fixée pour la réalisation de la condition suspensive.

Sur la demande d'indemnisation d'une perte de chance, le tribunal a constaté que M. [M] n'a formulé aucun grief 0 l'encontre de Mme [U] et que la décision de la société BNP Paribas est intervenue alors que la promesse était devenue caduque, de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute reprochée à cette dernière et le préjudice invoqué par M. [M].

Sur la demande d'indemnisation de la somme réglée au titre de la réalisation d'une étude de sol, le tribunal a indiqué qu'aucune faute n'était reprochée à Mme [U] et que cette étude ayant été réalisée avant que la société BNP Paribas ne donne son accord de principe, sa responsabilité n'est pas engagée.

Le tribunal a enfin retenu que les incidents de paiement rencontrés par M. [M] pour avoir émis un chèque sans provision ne sont pas en lien avec la faute reprochée à la société BNP Paribas pour avoir refusé d'accorder le prêt sollicité malgré son accord de principe.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement. Il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamntion :
de Mme [U] et de la société BNP Paribas à lui payer :
- la somme de 5 750 euros au titre de la non restitution de la somme placée sous séquestre ;

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
de la société BNP Paribas à lui payer :
- la somme de 1 500 euros correspondant au coût de l'étude de sol qu'il a réglée à fonds perdus ;
- la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance d'acquérir le bien ;

- la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et financier causé par la mesure d'interdiction bancaire dont il a fait l'objet et des frais réglés à la société LCL.

Il fait valoir que la condition suspensive n'a pu être réalisée en raison du refus de la société BNP Paribas de lui accorder le prêt sollicité après avoir donné son accord de principe, ainsi que du retard dans l'instruction du dossier de demande de prêt entraîné par la carence du notaire qui ne lui a adressé la promesse de vente que le 22 juillet 2015 alors qu'il avait adressé à la banque un dossier complet dès le 8 juin 2015 ainsi qu'il résulte d'un message que celle-ci lui a adressé. Il reproche à la société BNP Paribas de ne pas l'avoir informé de l'éventualité d'un refus de prêt malgré l'accord de principe qu'elle avait donné et des conséquences d'un tel refus.

Mme [U] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNP Paribas conclut également à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt expirait le 15 août 2015 ; qu'il est constant qu'à cette date, alors qu'il n'est pas soutenu que ce délai avait été expressément ou tacitement prorogé, les bénéficiaires de la promesse n'ont pas reçu dans le délai de réalisation de la condition suspensive une offre de prêt ; qu'en effet, dans ce délai la banque n'avait donné qu'un accord de principe ; qu'elle a en outre informé M. [M] le 19 novembre 2015 de sa décision de refuser d'octroyer le prêt sollicité ; qu'il s'ensuit que la promesse était devenue caduque ;

Attendu, sur l'indemnité d'immobilisation, que M. [M] justifie qu'une demande de prêt avait été déposée auprès de la société BNP Paribas dans le délai prévu par la promesse puisqu'il produit un courriel de la banque du 8 juin 2015 indiquant qu'elle avait reçu la totalité des documents en vue de l'instruction du dossier ; que la demande de prêt d'un montant de 115 000 euros correspondant au seul prix d'acquisition du terrain n'avait pas pour effet de rendre plus difficile l'octroi d'un prêt dès lors qu'il était inférieur au montant indiqué dans la condition suspensive qui était un montant maximum, ce qui permettait aux acquéreurs de solliciter un prêt d'un montant inférieur ; qu'enfin, s'il n'est pas justifié que la demande de prêt a été faite aux autres conditions indiquées dans la promesse, il apparaît que la banque a refusé d'octroyer le prêt au motif que l'opération qu'elle devait financer n'entrait pas dans son domaine d'intervention, s'agissant de l'acquisition d'un terrain ; qu'il en résulte que la demande de prêt aurait été refusée même si elle avait été conforme aux caractéristiques indiquées par la promesse de vente ; qu'il convient en conséquence de condamner Mme [U] à restitution de l'indemnité d'immobilisation ;

Attendu que la société BNP Paribas n'était pas liée par l'accord de principe qu'elle donné à la demande de prêt de M. [M] et Mme [M], cet accord précisant que la décision d'octroyer le prêt sollicité restait soumise à la levée de réserves, notamment celles relatives aux "résultats des contrôles administratifs et juridiques du dossier" ; qu'en l'absence de faute, la responsabilité de la société BNP Paribas n'est pas engagée ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [M] contre la société BNP Paribas ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande contre Mme [U] en restitution de l'indemnité d'immobilisation ainsi qu'en ses dispositions condamnant M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [U] et à la société BNP Paribas ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne Mme [U] à payer à M. [M] la somme de 5 750 euros au titre de la restitution de l'indemnité d'immobilisation ;

Rejette toutes autres demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;

Condamne Mme [U] aux dépens sauf ceux relatifs à l'action de M. [M] contre la société BNP Paribas qui seront à la charge de M. [M].

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 19/012877
Date de la décision : 04/12/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-04;19.012877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award