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04/12/2020 | FRANCE | N°18/164867

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 04 décembre 2020, 18/164867


Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - Chambre 1

Arrêt du 04 décembre 2020

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 18/16486 - Portalis 35L7-V-B7C-B56QT

Décision déférée à la cour : jugement du 03 mai 2018 -tribunal de grande instance de Meaux - RG 16/00295

APPELANTS

Monsieur [H] [B] [F] [A] époux de Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (94)

Madame [Q]

[E] [K] [V] [A] épouse [M] épouse de Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localit...

Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - Chambre 1

Arrêt du 04 décembre 2020

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 18/16486 - Portalis 35L7-V-B7C-B56QT

Décision déférée à la cour : jugement du 03 mai 2018 -tribunal de grande instance de Meaux - RG 16/00295

APPELANTS

Monsieur [H] [B] [F] [A] époux de Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (94)

Madame [Q] [E] [K] [V] [A] épouse [M] épouse de Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (92)

Monsieur [P] [I] [W] époux de Madame [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 6] (Somme)

Monsieur [L] [I] [W] époux de Madame [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 8] (95)

Monsieur [S] [I] [W] époux de Madame [O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 8] (95)

Monsieur [M] [F] [Q] divorcé de Madame [C] [J]
[Adresse 6]
[Localité 10]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 8] (95)

Madame [J] [T] [Q] épouse [S] épouse de Monsieur [D] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 8] (95)

Monsieur [X] [R] [F] [Q] époux de Madame [U] [F]
[Adresse 8]
[Localité 12]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 8] (95)

Monsieur [Y] [L] [A] [O] époux de Madame [D] [L]
[Adresse 9]
[Localité 13]
né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 14] (80)

Tous représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMES

Monsieur [U] [I] [Q] époux de Madame [G] [P]
[Adresse 10]
[Localité 15]
né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 8] (95)

Madame [N] [S] [K]
[Adresse 11]
[Localité 16]
née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 17] (79)

Monsieur [E] [K]
[Adresse 12]
[Localité 16]
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 17] (79)

Monsieur [F] [K]
[Adresse 13]
[Localité 18]
né le [Date naissance 13] 1920 à [Localité 19] (03)

Monsieur [R] [H] [X]
[Adresse 14]
[Localité 18]
né le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 18] (03)

Monsieur [M] [T]
[Adresse 15]
[Localité 20]
né le [Date naissance 15] 1934 à [Localité 18] (03)

Monsieur [S] [T]
[Adresse 16]
[Localité 21]
né le [Date naissance 16] 1936 à [Localité 18] (03)

Madame [X] [T]
[Adresse 17]
[Localité 22]
née le [Date naissance 17] 1946 à [Localité 18] (03)

Madame [O] [T]
[Adresse 18]
[Localité 23]
née le [Date naissance 18] 1951 à [Localité 18] (03)

Monsieur [W] [T]
[Adresse 19]
[Localité 18]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 18] (03)

Madame [T] [V] épouse [N]
[Adresse 20]
[Localité 24]
née le [Date naissance 19] 1945 à [Localité 25] (92)

Madame [L] [V] épouse [Z]
[Adresse 21]
[Localité 26]
née le [Date naissance 20] 1947 à [Localité 25] (92)

Monsieur [C] [V]
[Adresse 22]
[Localité 27]
né le [Date naissance 21] 1953 à [Localité 28] (78)

Madame [Q] [G] veuve [I]
[Adresse 23]
[Localité 29]
née le [Date naissance 11] 1932 à [Localité 30] (29)

Monsieur [B] [I]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 31]
né le [Date naissance 22] 1952 à [Localité 32] (92)

Monsieur [I] [I]
[Adresse 25]
[Localité 29]
né le [Date naissance 23] 1957 à [Localité 32] (92)

Madame [Z] [A] [J] [I] épouse [B]
[Adresse 26]
[Localité 33] - HONG KONG

n'ont pas constitué avocat

Commune de [Localité 34]
[Adresse 27]
[Localité 35]

Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Barberot, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude Creton, président et par M. Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. *****

Par arrêté du 22 mars 2011, le maire de la commune de [Localité 34] (77) a constaté que le bien immobilier, correspondant au tènement constitué par les parcelles limitrophes entre elles, cadastrées section AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], d'une contenance de 569 m2 chacune, sis [Adresse 28] et [Adresse 29], était vacant et sans maître de plein droit, en a revendiqué la propriété et en a constaté la prise de possession par la commune. Par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2015, M. [H] [A], Mme [Q] [A], M. [P] [W], M. [L] [W], M. [S] [W], M. [M] [Q], Mme [J] [Q], M. [X] [Q], et M. [Y] [O], ont assigné la commune de [Localité 34] en revendication de la propriété de ces parcelles. Sont intervenus volontairement à l'instance au soutien de la demande, Mme [N] [K], M. [E] [K], M. [F] [K], M. [R] [X], M. [M] [T], M. [S] [T], Mme [X] [T], Mme [O] [T], M. [W] [T], Mme [T] [V], épouse [K], Mme [L] [V], épouse [Z], M. [C] [V], Mme [Q] [G], veuve [I], M. [B] [I], M. [I] [I] et Mme [Z] [I], épouse [B].

C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 mai 2018, le Tribunal de grande instance de Meaux a :
- reçu en leur intervention volontaire Mme [N] [K], M. [E] [K], M. [F] [K], M. [R] [X], M. [M] [T], M. [S] [T], Mme [X] [T], Mme [O] [T], M. [W] [T], Mme [T] [V], épouse [N], Mme [L] [V], épouse [Z], M. [C] [V], Mme [Q] [G], veuve [I], M. [B] [I], M. [I] [I] et Mme [Z] [I], épouse [B], les déclarant recevables à agir,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- rejeté l'ensemble des prétentions des demandeurs,
- condamné in solidum les demandeurs et intervenants volontaires aux dépens et à payer à la commune de [Localité 34] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions, M. [H] [A], Mme [Q] [A], M. [P] [W], M. [L] [W], M. [S] [W], M. [M] [Q], Mme [J] [Q], M. [X] [Q], et M. [Y] [O], appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, 778 et 779 anciens, 526, 527 et 1382 du Code civil, L. 2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques,
- débouter la commune de [Localité 34] de son appel incident et de toutes ses prétentions,
- réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé que la succession de [P] [D] avait été acceptée dans les délais légaux,
- condamner la commune de [Localité 34] à restituer les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2],
- ordonner à la commune de [Localité 34] de procéder sous astreinte aux formalités administratives requises pour cette restitution,
- dire qu'à défaut de ce faire, le présent jugement vaudra transfert de propriété entre les parties et constituera leur titre de propriété de ces parcelles et qu'il sera publié en tant que tel au bureau des hypothèques de Meaux,
- dire que les frais et émoluments leur seront remboursés par la commune de [Localité 34],
- condamner la commune de [Localité 34] à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions, la commune de [Localité 34] prie la Cour de :
- vu les articles L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et 1353 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la prescription de l'action des demandeurs,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions des demandeurs,
- débouter les consorts [A]-[W]-[Q]-[K]-[T]-[V]-[X]-[G]-[I] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Les intervenants volontaires en première instance n'ont pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Les appelants agissant en revendication de la propriété des parcelles cadastrées section AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], sises [Adresse 28] et [Adresse 29], c'est à bon droit que le jugement entrepris a dit que leur action n'était pas prescrite, ce droit étant imprescriptible.

Au sens de l'article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.

L'arrêté précité du 22 mars 2011 a estimé les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] vacantes et sans maître pour dépendre de la succession, ouverte depuis plus de trente ans et non réglée, de [P] [K] [D], décédé le [Date décès 1] 1970, héritier de [B] [P] [D], lui-même décédé le [Date décès 2] 1967.

Il résulte de l'attestation immobilière de propriété dressée le 5 décembre 1968 par M. [F] [C], notaire à [Localité 36], après le décès de [B] [D], publiée le 20 février 1969 :

- que les deux parcelles litigieuses dépendaient de la succession de [B] [D],

- que cette succession a été dévolue au frère du défunt, [P] [D], en vertu d'un testament olographe du 14 mai 1966 l'instituant légataire universel,

- que [P] [D] a accepté purement et simplement le legs universel fait par son frère.
Il se déduit de cette attestation que les parcelles litigieuses sont entrées dans le patrimoine de [P] [D].

Il ressort de l'attestation immobilière de propriété dressée le 10 décembre 1973 par M. [V] [H], notaire à [Localité 37], après le décès de [P] [D], publiée le 28 janvier 1974 :

- que, dans la ligne paternelle, le défunt avait laissé :

. [P] [N], [Y] [I],
. [K] [O],
. [R] [O], veuve [K],
. [W] [C], épouse [T],

- que dans la ligne maternelle, le défunt avait laissé :

. [Y] [Z], épouse [P],
. [P] [L], épouse [A],

- que ces héritiers avaient accepté purement et simplement la succession de [P] [D].

Bien que les deux parcelles litigieuses ne soient pas mentionnées dans cette attestation, le Tribunal a exactement relevé que la fiche immobilière relative à [P] [D], versée aux débats par la commune de [Localité 34], mentionnait la dévolution de ces deux parcelles à ce dernier, ainsi que leur transmission à [P] [N], [Y] [I], [K] [O], [R] [O], veuve [K], [W] [C], épouse [T], [P] [L], épouse [A], [Y] [Z], épouse [P], lesquels avaient accepté la succession de [P] [D].

Ainsi, ces deux parcelles faisant partie de la succession de [P] [D] acceptée par ses héritiers, ces biens n'étaient pas sans maître lorsque la commune de [Localité 34] a décidé de les incorporer à son domaine privé.

En conséquence, cette dernière doit les restituer à leurs propriétaires.

En cause d'appel, la commune de [Localité 34] ne conteste plus la qualité de successibles des appelants de la branche maternelle, mais soutient que ceux-ci, n'ayant pas accepté la succession dans les délais légaux, ne peuvent plus recueillir les parcelles litigieuses.

Sur la vocation héréditaire des appelants, descendants dans la ligne maternelle, de :
- [Y] [Z], épouse [P], d'une part, - [P] [L], veuve [A], d'autre part :

- [Y] [Z], veuve [P], est décédée à [Localité 38], le [Date décès 3] 1985, laissant pour lui succéder son fils et unique héritier :

. [W] [P], suivant acte de notoriété des 26 juin et 3 juillet 1986, lequel a déclaré la succession de sa mère à la recette des impôts du 19e arrondissement de Paris le 25 juillet 1986 sous le no 448 194 ; [W] [P] est lui-même décédé à [Localité 39] le [Date décès 4] 1995, laissant pour lui succéder :

* [D] [A], sa veuve, suivant acte de notoriété dressé par M. [Y] [U], notaire, le 4 décembre 1995 ; [D] [A], veuve [P], qui avait déclaré la succession de son époux à la recette des impôts de [Localité 2] (94) sous le no 168, est elle-même décédée à [Localité 25] le [Date décès 5] 2001, laissant pour lui succéder :

. M. [H] [A] et Mme [Q] [A], ses neveux, suivant acte de notoriété dressé par M. [R] [G], notaire, le 3 juillet 2001, ces derniers ayant déclaré la succession de [D] [A] à la recette des impôts de Vincennes le 20 novembre 2001, no 407.

Une déclaration de succession prouvant implicitement l'acceptation de celle-ci, il y a lieu de dire que M. [H] [A] et Mme [Q] [A] justifient, par les déclarations de succession précitées des 25 juillet 1986, 12 avril 2001 et 20 novembre 2001, que leur vocation héréditaire n'a pas pris fin et qu'ils ont recueilli dans leur patrimoine successoral les deux parcelles litigieuses.

De surcroît, la succession de [Y] [Z], veuve [P], décédée saisie de ses droits sur les parcelles litigieuses, s'étant ouverte le 7 novembre 1985, soit antérieurement au 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réduit à 10 ans le délai de prescription du droit d'option successorale prévu par l'article 780 du Code civil, la faculté d'option des héritiers de la défunte se prescrit par 30 ans. En conséquence, ces héritiers, en introduisant la présente instance en revendication le 24 septembre 2015, ont exercé leur droit d'option dans le délai légal.

S'agissant de la succession de [P] [L], veuve [A], décédée à [Localité 40] le [Date décès 6] 1985, la défunte a laissé pour lui succéder :

- [T] [A], veuve d'[I] [W], cousine au 4e degré de la défunte, elle-même décédée le [Date décès 7] 1998, laissant pour héritiers, ses enfants, qui ont déclaré la succession à la recette des impôts de Garges-les-Gonesse (95) le 6 août 1998 :

. [T] [W], veuve [Q], elle-même décédée à [Adresse 30] (95) le [Date décès 8] 2001, laissant pour héritiers, ses enfants :

* M. [U] [Q], qui n'est pas dans la cause,
* M. [M] [Q], appelant,
* Mme [J] [Q], appelant,
* M. [X] [Q], appelant,

. M. [P] [W], appelant,

. M. [L] [W], appelant,

. M. [S] [W],

- [C] [Z], veuve [O], décédée à [Localité 41] (77) le [Date décès 9] 1996, laissant pour héritier, son fils :

. M. [Y] [O] (appelant),

- [W] [P] (voir ci-dessus).

Si l'acceptation de la succession de [P] [L], veuve [A], par [T] [A], [C] [Z] et [W] [P] n'est pas établie, cependant, les appelants, parents au degré successible, ont exercé le 24 septembre 2015 par la présente action en revendication de propriété, leur droit d'option dans les trente années à compter du 23 novembre 1985, date d'ouverture de la succession de la défunte. Ils sont donc habiles à exercer leur droit de restitution à l'encontre de la commune.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [H] [A], Mme [Q] [A], M. [P] [W], M. [L] [W], M. [S] [W], M. [M] [Q], Mme [J] [Q], M. [X] [Q], et M. [Y] [O], en ce qu'il les a condamnés aux dépens et à payer à la commune la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient d'enjoindre à la commune de [Localité 34] de restituer les dites parcelles à M. [H] [A], Mme [Q] [A], M. [P] [W], M. [L] [W], M. [S] [W], M. [M] [Q], Mme [J] [Q], M. [X] [Q], et M. [Y] [O] et de mettre le coût de la restitution à la charge de la commune de [Localité 34].

Les dépens de la présente instance seront supportés par la commune de [Localité 34], de sorte que la demande de cette dernière fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des appelants en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :

- reçu en leur intervention volontaire Mme [N] [K], M. [E] [K], M. [F] [K], M. [R] [X], M. [M] [T], M. [S] [T], Mme [X] [T], Mme [O] [T], M. [W] [T], Mme [T] [V], épouse [N], Mme [L] [V], épouse [Z], M. [C] [V], Mme [Q] [G], veuve [I], M. [B] [I], M. [I] [I] et Mme [Z] [I], épouse [B], les déclarant recevables à agir,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des demandeurs et intervenants volontaires ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Dit que les parcelles limitrophes entre elles, cadastrées section AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], d'une contenance de 569 m2 chacune, sises [Adresse 28] et [Adresse 29] (77), n'étaient pas sans maître à la date de l'arrêté pris le 22 mars 2011 par le maire de cette commune ;

Dit que ces parcelles sont la propriété de :

- M. [H] [B] [F] [A], époux de Mme [N] [Y], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 1],

- Mme [Q] [E] [K] [V] [A], épouse de M. [W] [M], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2],

- M. [P] [I] [W], époux de Mme [G] [R], né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 6] (80), demeurant [Adresse 3],

- M. [L] [I] [W], époux de Mme [Z] [U], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 4]),

- M. [S] [I] [W], époux de Mme [O] [E], né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 5] (60),

- M. [M] [F] [Q], époux divorcé de Mme [C] [J], né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 8] (95), demeurant à [Adresse 6] (61),

- Mme [J] [T] [Q], épouse de M. [D] [S], née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 7],

- M. [X] [R] [F] [Q], époux de Mme [U] [F], né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 8],

- M. [Y] [L] [A] [O], époux de Mme [D] [L], né le [Date naissance 24] 1950 à [Localité 14] (80), demeurant [Adresse 9] (77) ;

En conséquence, ordonne à la commune de [Localité 34] de restituer ces parcelles à ces derniers ;

Met le coût de la restitution à la charge de la commune de [Localité 34] ;

Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent à l'initiative de la partie la plus diligente et au frais de la commune de [Localité 34] ;

Condamne la commune de [Localité 34] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la commune de [Localité 34] à payer à M. [H] [A], Mme [Q] [A], M. [P] [W], M. [L] [W], M. [S] [W], M. [M] [Q], Mme [J] [Q], M. [X] [Q], et M. [Y] [O] la somme globale de 6 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 18/164867
Date de la décision : 04/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-04;18.164867 ?
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