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04/12/2020 | FRANCE | N°18/149277

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 04 décembre 2020, 18/149277


Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 04 décembre 2020

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/14927 - Portalis 35L7-V-B7C-B523E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2016 -tribunal de grande instance de Paris - RG 15/02761

APPELANTE

Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

, toque : L0029 et par Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0554 substitué à l'audience par Me Nathalie BEN...

Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 04 décembre 2020

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/14927 - Portalis 35L7-V-B7C-B523E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2016 -tribunal de grande instance de Paris - RG 15/02761

APPELANTE

Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 et par Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0554 substitué à l'audience par Me Nathalie BENCHIMOL-GUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0554

INTIME

Maître [S] [Z]
es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL CABINET DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES EN IMMOBILIERS (Cabinet DTI)
désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Evry en date du 06 Juin 2018

[Adresse 2]
[Adresse 2]

n'a pas constitué avocat

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Suivant acte reçu par M. [U] le 25 janvier 2012, Mme [K] a vendu à Mme [A] un lot de copropriété sis dans un immeuble situé [Adresse 3] moyennant le prix de 295 000 euros pour une superficie de 40,48 m² indiquée à l'acte de vente suivant mesurage effectué par la société DTI.

Mme [A] a assigné en restitution de prix Mme [K] qui a appelé en garantie la société Cabinet DTI et M. [U].

Par jugement en date du 21 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme [K] à rembourser à Mme [A] la somme de 28 036 euros assortie des intérêts au taux légal et au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de la société DTI dans la mesure où n'ont pas été mis dans la cause les organes de la procédure et condamné cette dernière à payer à Mme [K] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande contre M. [U].

Mme [K] a interjeté appel de ce jugement au contradictoire de Mme [A] et de M. [U] en qualité d'intimées et par arrêt du 14 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et déclaré irrecevable la demande de garantie formée contre la société DTI non appelée en la cause.

Mme [K] a, par déclaration séparée, interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [S] [Z], intimé, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Cabinet de Diagnostics techniques en immobilier (DTI) désigné par ordonnance du tribunal de commerce d'Evry en date du 6 juin 2018.

Me [S] [Z] ès qualités de mandataire ad hoc du Cabinet DTI n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier du 16 août 2018, Mme [K] lui a fait signifier sa déclaration d'appel et par acte d'huissier du 2 octobre 2018 ses conclusions en date du 11 septembre 2018 soit dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 11 février 2020, elle a fait signifier à Me [Z] ès qualités de mandataire ad hoc du Cabinet DTI ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 19 septembre 2019.

Ces actes ont été signifiés conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de lui donner acte de ses réserves expresses quant à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2018 et, statuant sur l'appel interjeté le 12 juin 2018 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 mars 2016 de :
- mettre le jugement entrepris à néant en ce qu'il l'a dit irrecevable en son appel en garantie à l'encontre du Cabinet DTI, à l'égard de Me [Z], ès qualités de mandataire ad hoc du Cabinet DTI,
- dire l'appel en garantie bien fondé et dire que le Cabinet DTI est responsable de tout le préjudice dont elle réclame réparation et condamner le mandataire liquidateur du Cabinet DTI, Me [Z] ès qualités, à la garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre au bénéfice de Mme [A] du fait et en conséquence des erreurs de mesurage convenues à l'acte du 25 janvier 2012 selon le métré du Cabinet DTI et repris par le notaire, M. [U],
- condamner l'intimée à 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée en tous les dépens y compris les frais de réassignation.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 septembre 2020.

SUR CE,

La demande visant à donner acte à Mme [K] de ses réserves expresses quant à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2018 est sans objet.

Mme [K] sollicite l'infirmation du jugement sur l'exclusion de l'appel en garantie formé et fait valoir à ce titre qu'elle est de totale bonne foi, n'ayant pas participé aux mesurages litigieux qui sont le fait exclusif du professionnel DTI, qu'elle ne saurait donc porter une quelconque responsabilité à l'égard d'une mention dont l'inexactitude n'est pas de son fait et qu'aucun grief de négligence ne saurait lui être fait ; elle soutient en outre que le tribunal ne pouvait se borner à rejeter son appel en garantie au seul motif que les organes de la procédure n'ont pas été mis en cause.

Au visa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, le jugement entrepris a dit que Mme [A] était bien fondée à solliciter une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure et a condamné Mme [K] à rembourser à Mme [A] la somme de 28 036 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de la restitution du prix ; le jugement a été confirmé de ce chef par l'arrêt de la présente cour en date du 14 septembre 2018.

Sur l'appel en garantie à l'encontre du Cabinet DTI, les premiers juges ont en outre considéré que la diminution du prix de la vente résultait effectivement d'un mesurage erroné des surfaces loi Carrez effectué par la Cabinet DTI et que le préjudice de Mme [K] résultait d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; ils ont rejeté la demande sans statuer au fond en raison de l'irrégularité de la procédure.

Le premier juge a rejeté la demande d'appel en garantie formé par Mme [K] à l'encontre du Cabinet DTI sans procéder à un examen du bien fondé de la demande au motif que les organes de la procédure collective n'avaient pas été mis dans la cause.

Dès lors que la présente demande en appel est présentée à l'encontre de Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur du Cabinet DTI, il y a lieu, eu égard à la régularisation de la procédure en cause d'appel, de statuer à nouveau et de procéder à l'examen au fond de la demande de Mme [K] à l'encontre de Me [Z] ès qualités.

Dès lors que les premiers juges, sans statuer sur le fond de la demande, ont néanmoins rappelé que le préjudice de Mme [K] résultait d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, cette question de fond sur la nature de son préjudice a été mise dans le débat.

La condamnation prononcée à l'encontre de Mme [K] à rembourser à Mme [A] la somme de 28 036 euros ne constitue pas la réparation d'un préjudice mais une restitution de prix qui ne peut être garantie par le Cabinet DTI, ce dernier ne pouvant, du fait de son erreur de mesurage, qu'être condamné à réparer le préjudice en résultant pour Mme [K].

Dès lors que l'appelante se borne à former un appel afin d'être garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au motif qu'elle n'est pas responsable de l'erreur de mesurage sans invoquer de perte de chance ni préciser le montant de sa demande, sa demande de condamnation de Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur devenue mandataire ad hoc du Cabinet DTI, sera rejetée.

Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande formée par Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [K] de sa demande de condamnation de Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur du Cabinet DTI, devenu mandataire ad hoc, à la garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre au bénéfice de Mme [A] du fait des erreurs de mesurage convenues à l'acte du 25 janvier 2012,

Déboute Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] aux dépens du présent appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 18/149277
Date de la décision : 04/12/2020
Sens de l'arrêt : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-04;18.149277 ?
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