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03/12/2020 | FRANCE | N°17/00419

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 03 décembre 2020, 17/00419


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat



(N° /2020 , 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00419 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RMN





NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sar

ah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et à la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Madame [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2020 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00419 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RMN

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et à la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée à l'audience du 5 novembre 2020

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :

Maître [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté à l'audience du 5 novembre 2020 par Me Camille PICARD, avocate au barreau de PARIS, toque : C673

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu Me Picard à notre audience du 5 novembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 4] a rendu une décision réputée contradictoire le 9 juin 2017 qui a :

-dit n'y avoir lieu à fixation d'honoraires qui n'ont pas été demandés pour l'appel de la décision JAVA CONSULTING

-déboute Mme [J] de sa demande en restitution d'honoraires

-déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires

Mme [U] [J] a formé un recours de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 novembre 2020 après réouverture des débats de façon à ce que le principe du contradictoire soit respecté et que le débat ait lieu avec les parties présentes.

A L'AUDIENCE

Il y a lieu de rappeler qu'à l'audience devant M. le Bâtonnier, aucune des parties n'était présente, Mme [J] ayant, avant que la décision n'ait été rendue, adressé une demande de récusation envers le Bâtonnier et Maître [N] [D], chargée par la Bâtonnier de gérer le service de la fixation des honoraires.

A l'audience du 5 novembre, Madame [U] [J] est absente, soutenant avoir un rendez vous médical, sans en justifier le jour même et alors même qu'à l'audience précédente, elle avait invoquée là encore, avoir un rendez vous médical pour passer le plus rapidement possible. Elle a écrit à la Cour pour expliquer les motifs de son recours par fax en date du 4 novembre 2020 sans joindre de pièce médicale.

Mme [J] a adressé par fax la veille de l'audience des documents et des écritures dans lesquelles elle sollicite « une dispense de sa présence pour cause de RV médical à l'hôpital, étant dans l'incapacité de se déplacer une fois de plus ».

Mme [J] a adressé également un dossier au greffe de la Cour après l'audience soit le 8 novembre. Ces documents dans lesquels Mme [J] justifie avoir pris un rendez vous médical le matin même de l'audience via Doctolib, seront rejetés. En effet, la Cour n'a pas autorisé Mme [J] ni Maître [M] à déposer des documents après la clôture des débats.

Dans ses écritures déposées devant la Cour et que Mme [J] n'est pas venu soutenir alors qu'elle n'était pas dispensée de comparaître, mettant la Cour devant cette situation qui n'avait pas été tranchée, cette dernière sollicite de la Cour, affirmant en outre qu'elle « refuse toute nouvelle réouverture des débats » :

-le remboursement de ses acomptes de 3060 euros alors qu'elle était éligible à l'aide juridictionnelle totale, étant sans revenu

-Maître [M] n' a fourni aucune diligence, n'a pas travaillé et lui a fait perdre deux procédures ; il est resté à [Localité 3] sans s'occuper de ses interêts

-son avocat a refusé de lui envoyer ses pièces et conclusions

L'avocat, représentant Maître [M] est présente.

Cette dernière demande :

- de rejeter les demandes de remboursement d'honoraires de la part Mme [J]

-condamner Mme [J] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les dépens

L'avocate de Maître [M] fait valoir notamment que :

- Mme [J] mélange volontairement plusieurs dossiers alors que ceux ci sont distincts pour la facturation

-il semblerait que le conflit porte sur le dossier relatif à un litige opposant Mme [J] à la société JAVA CONSULTING ; or, il n'intervient jamais dans le cadre de l'aide juridictionnelle

-en outre, une convention d'honoraires a été signée le 28 mai 2014 portant sur l'assignation de la société JAVA CONSULTING devant le Tribunal de Grande Instance de Paris

-il n' y a jamais eu d'ambiguïté sur les modalités d'intervention du cabinet d'avocat à cette fin

-il a interjeté appel sur les instructions de Mme [J] le 4 janvier 2016, a fait signifier ses conclusions le 31 mars 2016, Mme [J] ayant saisi le BAJ le 15 janvier 2016

-il a ensuite refusé d'assister Mme [J] en raison du contentieux soulevé par cette dernière et porté devant la commission déontologique du Barreau de Paris

-sa demande en dommages et intérêts est fondée au vu des propos diffamants développés par Mme [J] dans ses courriers

SUR CE

Sur les sommes sollicitées au titre de remboursement des acomptes versés pour la somme de 3060 euros :

Il ressort des pièces du dossier que Mme [J] a confié le 28 mai 2014 à Maître [M] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une assignation contre la société JAVA CONSULTING.

Une convention a été signée entre les parties à cette date portant sur la somme forfaitaire de 3000 euros HT soit 3600 euros TTC, la somme couvrant « les correspondances, l'analyse juridique du dossier, les recherches juridiques, la rédaction de l'assignation et les conclusions et la plaidoirie ».
Il était prévu le versement de cette somme en trois règlements de :

*1080 euros à la signature de la convention, cette somme ayant déjà été versée

*1260 euros lors de la validation des conclusions en réplique

*1260 euros 15 jours avant l'audience de plaidoirie

Cette convention prévoyait que ces sommes ne comprenaient pas les frais d'huissier, les frais de timbres frais de greffe et hors incident de procédure et expertise.

Il était en outre prévu un honoraire de résultats de 8% des sommes versées par la société JAVA CONSULTING en cas de succès de l'action.

Il ressort des éléments du dossier que les 3 factures ont bien été acquittées par Mme [J].

Pour solliciter la restitution de ces sommes, Mme [J] entend soutenir d'une part qu'elle pouvait bénéficier de l'aide juridictionnelle totale lors de la signature de la convention d'honoraires et d'autre part que son avocat n'a pas fait les diligences pour lesquelles il a été rémunéré.

Le contentieux relatif à la responsabilité professionnelle de l'avocat n'entre pas dans la compétence spécifique des contestations d'honoraires d'avocats dont la Cour est saisie. Dès lors, l'argumentation relative à la mise en cause de la responsabilité de Maître [M] est écartée.

Lors de la signature de la convention d'honoraires, Mme [J] ne justifie par aucun document qu'elle était « éligible à l'aide juridictionnelle totale ». La Cour ne peut se baser sur cette simple affirmation pour retenir cet argument alors que la requérante se borne à produire le dépôt auprès du BAJ d'une demande d'aide juridictionnelle le 22 janvier 2016 soit plus d'un an et demi après la signature de la convention d'honoraires sus visée.

Ainsi, Mme [J] ne justifie pas non plus, lorsqu'elle a confié la défense des ses intérêts à Maître [M] dans le cadre du conflit l'opposant à la société JAVA CONSULTING, avoir été dans une situation financière lui permettant d'accéder au bénéfice de l'AJ totale ou partielle. En outre, Mme [J] a payé la provision demandée lors de la signature de la convention d'honoraires ainsi que les factures suivantes sans émettre d'observations, les 28 et 29 octobre et le 9 décembre 2014 outre 1140 euros le 11 mai 2015. Dès lors, cet argument est écarté et Mme [J] déboutée de sa demande en restitution d'acomptes versés à hauteur de 3060 euros, compte tenu des pièces du dossier.

Ainsi, la décision est confirmée dans son principe.

Sur la demande en dommages et intérêts sollicités par Maître [M] :

La Cour n'est pas compétente pour allouer des sommes au titre des dommages et intérêts, quand bien même les propos tenus dans certains courriers par Mme [J] apparaissent excessifs et mettent en cause la conscience professionnelle de ce dernier.

Sur l'article 700 du CPC :

Il n'apparaît pas équitable de faire supporter par Maître [M] des sommes non comprises dans les dépens, et ce, à hauteur de 400 euros.

Sur les dépens :

Mme [J], qui succombe à son action, est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre.

Disons le recours recevable.

Confirmons la décision attaquée.

Y ajoutant,

Constatons l'incompétence de la Cour pour statuer sur une demande en dommages et intérêts relative au contexte du litige opposant les parties.

Condamnons Mme [J] à verser à Maître [M] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Rejetons toute autre demande.

Laissons les dépens à la charge de Mme [J].

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT par Sylvie FETIZON, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/00419
Date de la décision : 03/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°17/00419 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-03;17.00419 ?
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