Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09121 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F14/01024
APPELANT
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
SNC ROIDYS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [K] a été engagé par la société Roidys, par contrat de travail à durée indéterminée, le 6 mars 2012, en qualité d'employé commercial.
En son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié s'élevait à 1 517.65 euros. La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire était applicable à la relation de travail.
Par courrier en date du 31 octobre 2013, le salarié s'est vu notifier un avertissement, lequel a contesté les faits dans une correspondance du 4 décembre suivant.
M. [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 23 décembre 2013 au 6 janvier 2014, pour syndrome anxieux puis en raison d'un accident du travail du 20 janvier au 5 février 2014, pour lombalgie aigüe, arrêt reconduit onsite à compter du 13 février jusqu'au 1er avril 2014.
Le 7 avril 2014, le médecin du travail l'a déclaré apte avec aménagements : 'alléger la charge par rapport à l'âge et aux difficultés de santé ou changement de rayon serait souhaitable pour éviter la position penchée en avant (verification des 'illisible', limiter les ports de charge). Poste en caisse possible. A revoir dans 15 jours.'
Par deux avis des 28 avril et 14 mai 2014, le salarié a été déclaré inapte à son poste.
Par courrier du 23 septembre 2014, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2014, M. [K] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants:
« Lors d'une visite médicale qui s'est déroulée le 28 avril 2014, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « Inapte au poste d'ELS en rapport avec l'AT du 20.1.14. Apte à un poste sans position penchée en avant et sans port de charges. 2ème visite. Art 4624-31. »
Lors d'une seconde visite qui s'est déroulée le 14 mai 2014, le médecin du travail a émis l'avis suivant: « Inapte au poste d'ELS en rapport avec l'AT du 20.1.14. Apte à un poste sans position penchée en avant et sans port de charges. 2ème visite article 4624-31. »
Nous avons alors effectué une recherche de postes dans notre société et auprès des sociétés du périmètre de reclassement.
En date du 16 juin 2014, nous avons sollicité le Dr D. pour obtenir ses préconisations sur des mutations, transformations de postes (dont le votre) ou aménagements de votre temps de travail qui lui paraissaient envisageables et vous permettraient d'être apte à occuper l'un et/ou l'autre des postes ci-dessous, alors disponibles sur nos magasins de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 3] :
Hôte de caisse ;
Employé commercial (rayon surgelé et rayon fruits et légumes);
Vendeur Poissonnerie ;
Manager Poissonnerie ;
Par courriel du 19 juin 2014 (pièce n°9), le médecin du travail nous a confirmé votre inaptitude au poste d'ELS ainsi que sur tous les postes impliquant une activité de mise en rayon. Il n'avait par ailleurs aucun aménagement ni d'organisation ni d'horaires à proposer qui rendrait les postes mentionnés ci-dessus compatibles.
Conformément à la législation, et au regard du lien de votre inaptitude physique avec un accident du travail, nous avons consulté les délégués du personnel lors d'une réunion extraordinaire au cours de laquelle ils ont fait part de leur avis et ont indiqué que seul un poste en caisse leur paraissait envisageable au regard des préconisations du médecin du travail.
Nous vous avons informé de l'ensemble des postes de reclassement possibles et disponibles sur nos magasins de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 3] et vous avons demandé si vous souhaitiez être reclassé sur l'un de ces postes.
Suite à votre courrier du 8 juillet 2014, par lequel vous nous avez fait part de votre souhait de bénéficier d'un reclassement, nous vous avons transmis en date du 31 juillet 2014 le descriptif des postes proposés. Nous vous avons alors précisé que :
Le poste d'Hôte de Caisse était un poste à temps partiel (31.50 hebdo) ;
Le poste de responsable poissonnerie nécessitait des compétences techniques et une expérience dont vous ne disposiez pas à notre connaissance ;
Un reclassement à l'un des postes proposés serait soumis à un nouvel avis du médecin du travail.
Par courrier du 7 août 2014, vous nous avez informés de votre souhait d'être reclassé sur l'un des postes d'ELS (Employé commercial).
Nous avons alors fait part de votre choix au Dr D. qui nous a répondu par courriels des 18 août 2014 et 18 septembre 2014 (pièce n°10 et 11) que ces postes d'ELS (rayon surgelés et/ou fruits et légumes) comprenant une part importante d'activité de mise en rayon n'étaient pas compatibles avec son avis d'inaptitude qui proscrit l'activité avec manipulation « penchée en avant » et le port de charge.
Il nous a même informés que le risque était accru sur ces deux rayons.
Par conséquent, nous sommes dans l'impossibilité totale de vous reclasser.
En effet, votre reclassement sur l'un de ces deux postes n'est pas possible et nous ne sommes pas en mesure de vous proposer d'autres aménagements de votre poste de travail (autres que ceux actuellement en place). Nous ne disposons malheureusement pas d'autres postes disponibles au sein de nos trois magasins.
Compte tenu de ces éléments, nous ne pouvons malheureusement maintenir votre contrat de travail et sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le Médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.»
Par acte du 11 décembre 2014, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en dommages-intérêts pour non respect de l'avis du médecin du travail et en indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail.
Par jugement du 15 mai 2017, notifié le 27 juin suivant, la section commerce du conseil de prud'hommes de Melun a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par acte du 3 juillet 2017, le conseil du salarié a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2018, M. [K] formule les demandes suivantes :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Condamner la société ROIDYS (SUPER U) à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 10.000 €uros pour défaut de respect des préconisations du médecin du travail,
- 40.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société ROIDYS (SUPER U) au paiement de la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ROIDYS (SUPER U) aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2018, la SNC ROIDYS demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner ce dernier à lui régler la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
Par ordonnance de clôture du 1er septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 29 septembre 2020.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'exécution du contrat de travail
M. [K] soutient que, du 3 au 7 avril 2014, il a repris son poste sans que la visite médicale de reprise n'ait eu lieu donc sans que son employeur ne prenne en compte les préconisations de la médecine du travail du 13 février, ce qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 18 avril.
La Snc Roidys fait valoir, d'une part, que le salarié ne fournit pas de preuve à l'appui de ses allégations et, d'autre part, qu'elle a respecté les préconisations de la médecine du travail en mettant en place une aide pour alléger la charge de travail du salarié.
Dans le cadre de ses écritures page 4, le salarié indique qu'après la reprise de son poste, il a fait une rechute de son accident du travail liée à la manière dont son supérieur hiérarchique déposait les marchandises reçues des palettes en les posant à même le sol, ce qui obligeait le salarié à effectuer de nombreuses prises de marchandises lourdes en se penchant en avant alors qu'il souffrait de lombalgie aigüe chronique ce que l'employeur n'ignorait pas, et déclare que dans ces conditions, il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 13 février 2014, et s'est rendu le même jour à la médecine du travail qui l'a déclaré apte à reprendre son poste mais 'avec des limitations d'effort du dos et de position penchée en avant'.
Il ressort des écrits mêmes du salarié et des attestations produites que le directeur du magasin, avant - à la demande du salarié qui se plaignait du dos - et après l'accident lui fournissait une aide journalière consistant à ramener les palettes et à les mettre en rayon avec lui, l'une des salariées attestant 'c'est le directeur qui faisait son travail en fonction de ce que [O] disait qu'il pouvait faire ou non' .
L'avis donné le 13 février 2014 étant un avis d'aptitude avec non pas des restrictions mais une réserve destinée à seulement limiter les mouvements sollicitant le dos et une posture en avant, l'aide fournie doit être considérée comme suffisante et il n'est pas prétendu par M. [K] qu'elle n'aurait pas eu lieu lors de sa reprise du 3 au 7 avril 2014, un autre salarié témoignant de cette aide tous les jours.
En l'état de ces éléments, étant précisé que la visite de reprise a eu lieu le 7 avril, soit dans le délai fixé par l'article R.4624-23 du code du travail, et que l'employeur ne pouvait avant cette date, prendre en considération l'avis de la médecine du travail plus restrictif du 7 avril comme prévoyant des aménagements, le salarié ne fait pas la preuve d'un manquement à l'obligation de loyauté ou à l'obligation de sécurité, de la part de la société.
En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de dommages et intérêts faite à ce titre.
S
ur le licenciement
Le salarié prétend que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que la proposition de reclassement a été retardée par l'organisation des élections de délégués du personnel et a été réalisée sans sérieux. En effet, selon lui, les propositions de reclassement ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail, n'étaient pas précises quant au salaire ou aux horaires de travail et ne concernaient pas tous les postes vacants au sein de l'entreprise et au sein du groupe SUPER U.
La société fait valoir que les propositions de reclassement avaient un caractère sérieux dans la mesure où elles respectaient les préconisations de la médecine du travail et comportaient les fiches d'informations précises pour chacun des postes proposés. Elle précise en outre qu'elle n'était pas tenue d'effectuer une recherche de postes de reclassement au sein du groupe SUPER U, les entreprises étant en réalité des concurrents et non des partenaires.
L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
L'article L.1226-12 du même code précise:
« Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
La cour constate que l'employeur a respecté son obligation d'information des délégués du personnel nouvellement élus, lesquels ont reçu par la note du 30 juin 2014 préalable à la reunion extraordiaire du 4 juillet 2014, tous les éléments sur les postes proposés, leur permettant d'émettre un avis.
Il résulte de la lettre de licenciement que dans sa recherche de reclassement, l'employeur a constamment dialogué avec la médecine du travail, le grief relatif à la proposition de postes incompatibles avec les préconisations du médecin du travail étant inopérant, puisque c'est précisément le médecin du travail qui a demandé des précisions sur d'autres postes d'ELS, considérant qu'il fallait distinguer le poste de l'emploi.
Par ailleurs, la société a transmis à M. [K] l'ensemble des fiches de poste, lui précisant à sa demande que le poste d'hôte de caisse était à temps partiel, poste refusé par le salarié.
Cependant, il s'avère que la société a limité la recherche au sein de l'entreprise qu'elle gérait et à trois autres établissements situés en Seine et Marne alors qu'il lui appartenait d'élargir ses recherches au sein de l'ensemble des structures exerçant sous l'enseigne U.
En effet, s'il ne peut être contesté que les sociétés travaillant sous cette enseigne par le biais de franchises sont juridiquement et capitalistement indépendantes, voire même concurrentes, ces entités ont des activités économiques étroitement imbriquées et il résulte de la pièce n°12 présentée par le salarié qu'il existe une centralisation des offres d'emploi accessibles à l'ensemble des entités ce qui démontre à tout le moins une mutualisation des emplois et qui permet d'établir qu'il existe bien une permutation du personnel travaillant pour ces sociétés.
Il ressort de ce document que sur la période concernée, des postes en contrat à durée indéterminée étaient offerts tels un poste d'employé de location de véhicules dans un Hyper U du département de Seine et Marne mais aussi un poste d'accueil et un poste d'employé fruits et légumes qui aurait dû être proposés au salarié.
En conséquence, la recherche de la société Roydis doit être déclarée non sérieuse.
Dès lors, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
L'article L.1226-15 du code du travail prévoit que :
« Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14.»
En considération du salaire, de l'âge du salarié (57 ans) et du fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi postérieurement au licenciement, la cour décide d'allouer à M. [K] la somme de 20 000 euros.
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'appliquent pas au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Sur les autres demandes
La société succombant au principal devra s'aquitter des dépens de la procédure, sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à ce titre à M. [K] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
DIT le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle dénué de cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement,
CONDAMNE la société Roydis à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [K] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Roydis aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE