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01/12/2020 | FRANCE | N°20/00191H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 01 décembre 2020, 20/00191H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/00191 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBY52

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.<

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Vu le recours formé par :

Maître T... Z...
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[...]
Comparante en personne,

Demanderesse à la req...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/00191 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBY52

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître T... Z...
[...]
[...]
Comparante en personne,

Demanderesse à la requête,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur A... F...
[...]
[...]
Dispensé de présence,

Défendeur à la requête,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu la partie demanderesse présente à notre audience du 21 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Par ordonnance du 16 mars 2020, le délégué du Premier président a, sur un recours d'une décision contradictoire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 12 septembre 2017, effectué par Monsieur A... F... :
- dit que Monsieur F... a été dispensé de se présenter à l'audience du 12 février 2020, ce jour là, par application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile,
Infirmant la décision rendue le 12 septembre 2017 par la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
- déclaré prescrite l'action engagée par Maître Z... devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris par lettre RAR du 12 janvier 2017,
En conséquence,
- rejeté toutes les demandes de Maître Z...,
- condamné Maître T... Z... aux dépens de première instance et de la présente instance.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties par lettres RAR du 16 mars 2020 dont Monsieur F... a signé l'AR le 24 avril 2020, et Maître Z... le 30 avril suivant.

Par courrier RAR du 20 mai 2020, le cachet de la Poste faisant foi, Maitre Z... nous a saisie d'une requête en omission de statuer.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2020 par lettres RAR du 11 juin 2020. Maître Z... a signé son AR le 17 juin 2020 et Monsieur F... le 16 juin.

Par courrier RAR du 16 octobre 2020, le cachet de la Poste faisant foi, Monsieur F... a adressé un courrier au terme duquel il demande :
- à être dispensé de comparaître à l'audience en raison de son état de santé au vu du certificat médical de son médecin traitant,
- et de rejeter la requête de Maître Z....

A l'audience du 21 octobre 2020, et après avoir lu le certificat médical d'un psychiatre de l'hôpital Sainte Anne à Paris du 1er octobre 2020 qui indique que «
l'état de santé actuel de [Monsieur F...] ne lui permet pas de se présenter à une audience » et qu'il « sollicite la bienveillance des autorités judiciaires pour le dispenser d'être présent à l'audience du 21 octobre 2020 », nous avons dispensé Monsieur F... de sa présence par application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, et nous avons décidé de prendre en compte ses écritures et d'examiner les pièces qu'il nous a adressées.

Monsieur F... soutient :
- qu'il avait réglé ses honoraires à Maître Z... fin 2010 avec son assistance juridique AVIVA, initialement convenus de 600 € HT ;
- que Maître Z... a été dessaisi début 2011 et son dossier a été confié à Maître D... ;
- que Maître Z... ne lui a adressé aucune facture d'honoraires en 2011, ni copie de celle qu'il prétend avoir adressée à Maître D..., qui ne lui a pas d'ailleurs transmise ;
- qu'il a reçu une première mise en demeure à payer des honoraires par Maître Z... le 9 mars 2015, sans avoir reçu la moindre demande avant courant 2011, cette mise en demeure n'étant pas interruptive de prescription selon une jurisprudence constante.

Maître Z... a demandé à l'audience du 21 octobre 2020 de faire droit à sa requête en omission de statuer, et statuant à nouveau, de confirmer la décision du bâtonnier rendue le 12 septembre 2017, et de statuer ce que de droit sur les dépens et frais de défense.

Elle explique que l'ordonnance du 16 mars 2020 ne s'est nullement penchée sur les circonstances d'échange entre confrères au sujet du règlement de sa note litigieuse par Monsieur F... que le bâtonnier a ainsi retenues et exposées : la note d'honoraires a été établie et transmise à l'avocat successeur de Maître Z... à savoir, Maître D..., dès le 19 juillet 2011, et il n'était pas contestable que Maître D..., en reprenant le dossier et les éléments que Maître Z... lui avait transmis, ait transmis ladite note à Monsieur F... sur laquelle l'avocat désigné ensuite, en remplacement de Maître D..., Maître S..., avait également insisté pour le règlement selon correspondances qui ont été échangées entre Maître Z... et Maître S... dont le bâtonnier a rendu fidèlement compte dans sa décision pour avoir été échangées entre juillet 2011, en 2013, et encore en 2014.

Maître Z... soutient que ces circonstances qui ont été portées nécessairement à l'interruption de la prescription concernant cette note établie et transmise dès le 19 juillet 2011 au nouvel avocat de Monsieur F... qui d'ailleurs l'avait sollicité selon un fax de Maître D... du 28 juin 2011.

Elle conclut en indiquant qu'aucune demande d'honoraires devant être nécessairement envoyée directement au client et non à son nouvel avocat, il lui semble que la décision prononcée le 16 mars 2020 doive être revue en sa faveur en tenant compte de ces éléments interruptifs.

SUR CE

Selon l'article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

Cela étant posé, contrairement à ce que soutient Maître Z..., il a été fait application de l'article L137-2 du code de la consommation, issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 applicable en l'espèce dès lors que le mandat s'est terminé en juin 2011, et des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, citant précisément les actes interruptifs de prescription dont ne sont pas les mises en demeure, aux faits de l'espèce, au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, qui ont d'ailleurs été citées dans l'ordonnance du 16 mars 2020.

Maître Z... ne justifiant pas avoir saisi le bâtonnier de la fixation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur F... dans le délai de prescription de deux ans à compter de la fin de son mandat datant de courant 2011, puisqu'il l'a saisi le 12 janvier 2017, et qu'un acte prévu par les articles susvisés du code civil n'ayant pas interrompu légalement le délai de prescription, il convient de rejeter sa requête en omission de statuer.

Maître Z... succombant, est condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort après débats publics, et avec mise à disposition,

Disons que Monsieur A... F... a été dispensé de se présenter à l'audience du 21 octobre 2020, ce jour là, par application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile,

Rejetons la requête en omission de statuer présentée par Maître T... Z...,

Condamnons Maître T... Z... aux dépens de la présente instance,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 20/00191H
Date de la décision : 01/12/2020
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-01;20.00191h ?
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