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27/11/2020 | FRANCE | N°19/09243

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2020, 19/09243


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Cour d'appel de Paris


Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 27 novembre 2020


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/09243-Portalis 35L7-V-B7D-B73VM


Décision déférée à la cour : jugement du 11 janvier 2019 -tribunal de grande instance de Paris - RG 16/14042


APPELANTS


Madame [K] [R] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEI

SSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Assistée par Me Myriam DAHMANE, avocat au barreau de PARIS


Monsieur [Z...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 27 novembre 2020

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/09243-Portalis 35L7-V-B7D-B73VM

Décision déférée à la cour : jugement du 11 janvier 2019 -tribunal de grande instance de Paris - RG 16/14042

APPELANTS

Madame [K] [R] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Assistée par Me Myriam DAHMANE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Assisté par Me Myriam DAHMANE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [C] [C] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
substitué par Me Pauline EZCURRA, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
substitué par Me Pauline EZCURRA, avocat au barreau de PARIS

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Claude Creton, président,
Monique Chaulet, conseillère,
Christine Barberot, conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Roxanne Therasse,

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président, et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.*****
M. et Mme [G] sont propriétaires d'un appartement au 3ème étage d'un immeuble situé à [Adresse 3]. Ils bénéficient de la jouissance exclusive d'une terrasse bordée d'un côté par le mur de l'immeuble voisin situé [Adresse 4] dans lequel M. et Mme [F] sont propriétaires de chambres.

Faisant valoir que ceux-ci ont fait poser dans l'une des chambres surplombant leur terrasse une fenêtre aux lieu et place de l'ancien jour de souffrance, M. et Mme [G], après expertise, les ont assignés aux fins de les voir condamner sous astreinte à rétablir ce jour de souffrance aux dimensions suivantes : 66 cm de largeur et 70 cm de hauteur et à leur payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de jouissance et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ces demandes ainsi que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il a en outre condamné M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal s'est fondé sur un procès-verbal de constat établi à la demande de M. et Mme [F] avant le démarrage des travaux et sur le rapport de l'expert judiciaire dont il résulte l'existence d'une ouverture munie de barreaux métalliques verticaux, d'un battant ouvrant dont les vitres intérieures avaient été remplacées par des planches de bois et d'une planche de bois extérieure aux barreaux bouchant plus de la moitié basse de l'ouverture, la partie haute, vraisemblablement vitrée, laissant passer la lumière. Il a ajouté que l'expert judiciaire a indiqué que cette ouverture, dans laquelle a été posée la fenêtre litigieuse, mesurait 68 cm de largeur et 152 cm de hauteur et que les barreaux sont de "facture ancienne".

Il a ensuite constaté que si le procès-verbal de constat du 25 août 1985 produit par M. et Mme [G] indique que les deux fenêtres existantes "ont environ 66 cm de largeur sur 70 cm de hauteur", ces mesures sont très approximatives.

Il en a déduit qu'il ne peut être reproché à M. et Mme [F] d'avoir restauré l'ouverture munie de barreaux en fenêtre ouvrante, ce qui ne constitue pas la création d'une ouverture prohibée par l'article 675 du code civil.

M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.

Ils expliquent que lorsqu'ils ont acquis leur appartement en 1981, l'ouverture litigieuse était équipée d'un revêtement dépoli qui empêchait toute vue sur le fonds voisin et que ce revêtement est visible sur les photographies du procès-verbal de constat du 12 janvier 2012. Ils précisent qu'après l'acquisition de l'appartement, ils ont posé sur cette ouverture deux châssis fixes qui ne permettent pas l'ouverture des fenêtres. Cette ouverture ne permettant aucune vue sur leur terrasse, ils soutiennent que les travaux réalisés par M. et et MM. [F] ont créé une vue située à moins de 1,90 mètre de leur fonds qui est irrégulière selon les dispositions de l'article 678 du code civil.

Ils sollicitent en conséquence la condamnation de M. et Mme [F] à supprimer cette vue et à leur payer à titre de dommages-intérêts une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte de valeur de leur appartement, une somme de 9 000 euros en réparation de leur préjudice moral et une somme de 15 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage qu'ils ont subi. Ils réclament en outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [F] concluent de leur côté à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [G] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Formant un appel incident, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sollicite leur condamnation à leur payer une somme de 10 000 euros.

SUR CE,

Attendu que M. et Mme [F] ont fait dresser le 13 mars 2012 un procès-verbal de constat avant la réalisation de travaux de rénovation des chambres dont ils sont propriétaires ; que les photographies numéros 93 et 94, annexées à ce procès-verbal, représentent l'ouverture de la chambre donnant sur la terrasse de M. et Mme [G] ; qu'elles montrent qu'à l'extérieur, la partie basse de l'ouverture était fermée par un panneau en bois que M. et Mme [G] reconnaissent avoir eux-mêmes posés après l'acquisition de leur appartement ; qu'elles montrent également que cette ouverture était équipée d'une fenêtre ouvrant vers l'intérieur fermée par des panneaux en bois ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que cette ouverture était pourvue d'une fenêtre pouvant s'ouvrir, laissant passer l'air, permettant d'apercevoir le fonds voisin et de jeter des objets ; qu'il s'agit donc d'une vue, de sorte qu'en déposant le panneau de bois qui occultait la partie basse de l'ouverture et qu'avaient fait poser M. et Mme [G], en remplaçant la fenêtre existante par une nouvelle fenêtre vitrée, M. et Mme [F] n'ont pas créé une vue ; qu'en outre, il résulte du procès-verbal de constat et du rapport d'expertise du 15 avril 2016 établi après la réalisation par M. et Mme [F] des travaux que ceux-ci n'ont pas eu pour effet de modifier les dimensions de l'ouverture ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement et de débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, M. et Mme [F] ne rapportent pas la preuve d'une telle faute et seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [G] et les condamne à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros ;

Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 19/09243
Date de la décision : 27/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-27;19.09243 ?
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