La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2020 | FRANCE | N°18/21916

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2020, 18/21916


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Cour d'appel de Paris


Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 27 novembre 2020


(no 261, pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/21916 -Portalis 35L7-V-B7C-B6PYI


Décision déférée à la cour : jugement du 08 août 2018 -tribunal de grande instance de Fontainebleau - RG 17/00679




APPELANTS


Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Madame [C] [S] épouse [C]
[Adresse 1]


[Localité 1]


Représentés par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU


INTIMES


Monsieur [W] [A]
[Adresse 2]
[Local...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 27 novembre 2020

(no 261, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/21916 -Portalis 35L7-V-B7C-B6PYI

Décision déférée à la cour : jugement du 08 août 2018 -tribunal de grande instance de Fontainebleau - RG 17/00679

APPELANTS

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [C] [S] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentés par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMES

Monsieur [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [G] [R] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentés par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Claude Creton, président,
Monique Chaulet, conseillère,
Christine Barberot, conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Roxanne Therasse,

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président, et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Vu l'arrêt du 19 juin 2020 qui constate que le consentement de M. et Mme [C] à l'acte du 31 mars 2016 conclu avec M. et Mme [A] a été vicié par un dol et ordonne la réouverture des débats sur le préjudice subi par M. et Mme [C] qui consiste en une perte de chance d'acquérir le bien litigieux à un moindre prix ;

Vu les conclusions de M. et Mme [C] qui sollicitent la condamnation de M. et Mme [A] à leur payer :
- la somme de 27 750 euros sur la base d'une décôte du bien de 37 000 euros et de la perte de chance qu'ils évaluent à 75 % de négocier le prix de vente et de conclure la vente à un moindre prix ;
- la somme de 2 250 euros en réparation de leur préjudice moral calculé sur la base de cette perte de chance ;
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. et Mme [A] qui contestent l'existence du préjudice allégué en faisant valoir que des biens situés à proximité immédiate de la future construction ont été vendus à un prix supérieur à celui de la vente litigieuse et sollicitent en conséquence le rejet des demandes de M. et Mme [C] et leur condamnation à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Attendu qu'informés du projet de construction d'un immeuble de huit étages sur la parcelle voisine de celle sur laquelle est située la maison qu'ils ont acquise, M. et Mme [C] auraient été en position de négocier le prix de vente du bien ; qu'en l'absence de cette information, ils ont perdu la chance de conclure la vente à un moindre prix ; qu'il convient de retenir que sur la base d'une proposition de remise de 15 %, soit d'un montant de 37 000 euros auquel ils évaluent la décote, la chance perdue de conclure la vente à un prix moindre est de 60 %, soit un préjudice de 22 200 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner M. et Mme [A] à payer cette somme à M. et Mme [C] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'arrêt du 19 juin 2020 ;

Condamne M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [C] la somme de 22 200 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [A] et les condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros ;

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18/21916
Date de la décision : 27/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-27;18.21916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award