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27/11/2020 | FRANCE | N°17/00698H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 27 novembre 2020, 17/00698H


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00698 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4LWQ

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.>
Vu le recours formé par :

Monsieur [X] [P] (décédé)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non représenté,

Demandeur...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00698 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4LWQ

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [X] [P] (décédé)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non représenté,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Société SELASU DBJ
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me [U] [G], liquidatrice

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2020 puis prorogé au 27 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

FAITS et PROCEDURE

Madame [L] [Z] épouse [W], ci-après Madame [E], a contacté et rencontré Maître [U] [G], de la selasu DBJ, fin juillet 2016 après avoir reçu une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée par la société généalogie [A], ainsi que huit autres membres de sa famille : Madame [J] [Z] épouse [X], Madame [K] [Z], Madame [R] [P], Monsieur [Y] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [I] [B].

Deux conventions d'honoraires ont été proposées successivement à tous les consorts [K], mais aucune n'a été signée.

Ces derniers ont dessaisi la selasu DBJ le 8 décembre 2016 en changeant d'avocat.

Par lettre RAR reçue le 13 janvier 2017, la selasu DBJ a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] en fixation de ses honoraires à la somme de 1.260 € HT dont 140 € HT ont été payés par Madame [R] [P], et 466,70 € HT payés par les huit autres consorts [K].
Elle a dirigé sa saisine contre Madame [E], Madame [J] [Z] épouse [X], Madame [K] [Z], Monsieur [Y] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [I] [B].

Par décision réputée contradictoire en date du 13 septembre 2017, la déléguée du bâtonnier :
- s'est déclarée incompétente au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de la selasu DBJ,
- a fixé à la somme de 1.260 € HT le montant des honoraires conjointement dus à la selasu DBJ par Madame [E], Madame [J] [Z] épouse [X], Madame [K] [Z], Monsieur [Y] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [I] [B],
- constaté qu'un neuvième (140 € HT, soit 168 € TTC) de cette somme a été réglée par un tiers,
- donné acte à Madame [E], Madame [J] [Z] épouse [X], Madame [K] [Z], Monsieur [Y] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [I] [B] de leur règlement de 466,70 € HT (soit 560 € TTC),
- dit en conséquence que Madame [E], Madame [J] [Z] épouse [X], Madame [K] [Z], Monsieur [Y] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [I] [B] doivent verser solidairement à la selasu DBJ la somme de 653,30 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la décision, outre la TVA au taux en vigueur pour Madame [K] [Z], Monsieur [Y] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [I] [B], ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision, outre la somme de 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991,
- débouté les parties de leurs autres demandes.

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR du 29 septembre 2017. Les AR ont été signées par la selasu DBJ et Monsieur [X] [P] le 2 octobre 2017.

Monsieur [X] [P] exercé un recours contre la décision par lettre RAR du 24 octobre 2017, le cachet de la Poste faisant foi.

Selon un extrait Kbis du 17 septembre 2020, la selasu DBJ a été dissoute à compter du 31 décembre 2019, mais a pour liquidateur Maître [U] [G] qui la représente régulièrement.

La selasu DBJ et Monsieur [X] [P] ont été convoqués à l'audience du 18 mars 2020 par lettres RAR.
Cette audience a été renvoyée à celle du 23 septembre 2020 en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, par application de la loi du 16 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire en France, de celle du 11 mai 2020 prolongeant le dit état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, et de l'ordonnance no 304-2020 du 25 mars 2020.

Monsieur [X] [P] a été convoqué à cette nouvelle audience par lettre RAR du 16 mars 2020 dont il a signé l'AR le 24 mars 2020, ainsi que la selasu DBJ.

A cette audience, Monsieur [X] [P] était ni présent ni représenté, Madame [E] ne détenant pas un mandat pour le représenter. Elle nous a informé que Monsieur [X] [P] était décédé le [Date décès 1] 2020 et s'est engagée à notre demande de nous adresser un acte de décès.

Elle l'a adressé au greffe de la chambre 2-6 le 9 octobre 2020 auquel elle a joint deux pages d'explications sur l'affaire qui avait été plaidée.
Dès lors que nous n'avons pas autorisé Madame [E] à nous adresser de nouvelles explications sur l'affaire, ces dernières sont rejetées alors que nous conservons l'acte de décès puisque nous l'avions demandé à l'audience.

La selasu DBJ , représentée par son liquidateur Maître [G], n'a pas fait valoir d'observations particulières concernant Monsieur [X] [P].

SUR CE

Le recours de Monsieur [X] [P] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable.

Selon l'article 370 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret no 2019-756 du 22 juillet 2019, l'instance est interrompue par notamment le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

Dès lors que Monsieur [X] [P] est décédé le [Date décès 1] 2020 après avoir exercé un recours contre la décision du bâtonnier, l'instance le concernant est interrompue.

D'après l'article 373 du même code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation, étant rappelé que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, suivant l'article 376 du code de procédure civile.

Madame [E] qui représente d'autres consorts [K] dans une autre procédure, n'a pas indiqué à l'audience l'initiative que compte prendre la famille de Monsieur [X] [P].
Il y a lieu dans ces conditions de radier l'affaire du rôle dans les conditions précisées au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et par mise à disposition de la présente décision,

Constatons que l'instance engagée par Monsieur [X] [P] est interrompue en raison de son décès intervenu le [Date décès 1] 2020,

Radions l'affaire du rôle qui emporte la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

Rappelons que selon l'article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00698H
Date de la décision : 27/11/2020
Sens de l'arrêt : Constate une interruption de l'instance

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-27;17.00698h ?
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