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27/11/2020 | FRANCE | N°17/00689H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 27 novembre 2020, 17/00689H


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No 438/2020, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00689 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4KDZ

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.



Vu le recours formé par :

Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] USA

Monsieur [A] [L]...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No 438/2020, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00689 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4KDZ

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] USA

Monsieur [A] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Madame [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5] ESPAGNE

Monsieur [N] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Représentés par Mme [B] [X], munie de pouvoirs de représentation
Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Société SELASU DBJ
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me [O] [B], liquidatrice

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2020 puis prorogé au 27 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

FAITS et PROCEDURE

Madame [B] [D] épouse [X]-[U], ci-après Madame [X], a contacté et rencontré Maître [O] [B], de la selasu DBJ, fin juillet 2016 après avoir reçu une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée par la société de généalogie [Z], ainsi que huit autres membres de sa famille : Madame [E] [D] épouse [R], Madame [U] [D], Madame [F] [L], Monsieur [A] [L], Monsieur [L] [L], Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [N] [I].

Deux conventions d'honoraires ont été proposées successivement à tous les consorts [L]-[D], mais aucune n'a été signée.

Ces derniers ont dessaisi la selasu DBJ le 8 décembre 2016 en changeant d'avocat.

Par lettre RAR reçue le 13 janvier 2017, la selasu DBJ a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en fixation de ses honoraires à la somme de 1.260 € HT dont 140 € HT ont été payés par Madame [F] [L], et 466,70 € HT payés par les huit autres consorts [L]-[D].
Elle a dirigé sa saisine contre Madame [X], Madame [E] [D] épouse [R], Madame [U] [D], Monsieur [A] [L], Monsieur [L] [L], Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [N] [I].

Par décision réputée contradictoire en date du 13 septembre 2017, la déléguée du bâtonnier :
- s'est déclarée incompétente au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de la selasu DBJ,
- a fixé à la somme de 1.260 € HT le montant des honoraires conjointement dus à la selasu DBJ par Madame [X], Madame [E] [D] épouse [R], Madame [U] [D], Monsieur [A] [L], Monsieur [L] [L], Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [N] [I],
- constaté qu'un neuvième (140 € HT, soit 168 € TTC) de cette somme a été réglée par un tiers,
- donné acte à Madame [X], Madame [E] [D] épouse [R], Madame [U] [D], Monsieur [A] [L], Monsieur [L] [L], Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [N] [I] de leur règlement de 466,70 € HT (soit 560 € TTC),
- dit en conséquence que Madame [X], Madame [E] [D] épouse [R], Madame [U] [D], Monsieur [A] [L], Monsieur [L] [L], Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [N] [I] doivent verser solidairement à la selasu DBJ la somme de 653,30 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la décision, outre la TVA au taux en vigueur pour Madame [U] [D], Monsieur [A] [L], Monsieur [L] [L], Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [N] [I], ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision, outre la somme de 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991,
- débouté les parties de leurs autres demandes.

La décision a été notifiée à la selasu DBJ et à sept consorts [L]-[D] par lettres RAR du 29 septembre 2017. Les AR ont été reçues par eux de la manière suivante :
- la selasu DBJ a signé l'AR le 2 octobre 2017,
- Madame [X] a signé l'AR le 24 octobre 2017,
- Madame [E] [D] épouse [R] a signé l'AR le 3 novembre 2017,
- Madame [U] [D] a signé l'AR le 30 septembre 2017,
- Monsieur [A] [L], l'AR est revenu « ni avisé, ni distribué »,
- Monsieur [L] [L] a signé l'AR le 2 octobre 2017,
- Monsieur [Y] [L] a signé l'AR le 30 septembre 2017,
- Monsieur [N] [I], l'AR est revenu « ni avisé, ni distribué ».

Les six consorts [L]-[D], précités, ont exercé un recours contre la décision dans les formes suivantes :
- Madame [X] par lettre RAR du 25 octobre 2017, le recours ayant été enregistré sous le no 17/00689 du répertoire général, dit RG,
- Madame [E] [D] épouse [R] par lettre RAR du 24 octobre 2017, le cachet de la Poste faisant foi, le recours ayant été enregistré sous le no 17/00729,
- Madame [U] [D] par lettre RAR du 24 octobre 2017, le cachet de la Poste faisant foi, le recours ayant été enregistré sous le no 17/00699,
- Monsieur [A] [L] par lettre RAR du 24 octobre 2017, le cachet de la Poste faisant foi, le recours ayant été enregistré sous le no 17/00700,
- Monsieur [Y] [L] par lettre RAR du 24 octobre 2017, le cachet de la Poste faisant foi, le recours ayant été enregistré sous le no 17/00701,
- Monsieur [N] [I] par lettre RAR du 24 octobre 2017, le cachet de la Poste faisant foi, le recours ayant été enregistré sous le no 17/00697.

Selon un extrait Kbis du 17 septembre 2020, la selasu DBJ a été dissoute à compter du 31 décembre 2019, mais a pour liquidateur Maître [O] [B] qui la représente régulièrement.

La selasu DBJ et les six consorts [L]-[D] précités ont été convoqués à l'audience du 18 mars 2020 par lettres RAR.
Cette audience a été renvoyée à celle du 23 septembre 2020 en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, par application de la loi du 16 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire en France, de celle du 11 mai 2020 prolongeant le dit état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, et de l'ordonnance no 304-2020 du 25 mars 2020.

A l'audience du 23 septembre 2020, Madame [X] était présente. Les cinq autres consorts [L]-[D], absents, lui ont cependant remis des mandats de représentation pour cette audience, et signés aux dates suivantes :
- le 20 septembre par Madame [E] [D] épouse [R],
- le 17 septembre 2020 par Madame [U] [D],
- le 15 septembre 2020 par Monsieur [A] [L],
- le 15 septembre par Monsieur [Y] [L],
- le 14 septembre 2020 par Monsieur [N] [I].

Madame [X] a demandé oralement, ainsi que dans ses écritures datées du 14 septembre 2020 et remises à l'audience, de « considérer que le total de 728 € [ versés par les sept consorts [L]-[D] qui ont exercé un recours ] soit considéré comme plus que suffisant pour couvrir la seule diligence que Maître [B] aurait dû effectuer : se constituer », et le remboursement de ses frais de voyage à hauteur de 500 €.
Elle évalue à 2 h le temps de travail de l'avocate.

Elle expose pour elle et les cinq autres consorts [L]-[D] :
- qu'elle a appelé d'urgence Maître [B] fin juillet 2016 après avoir reçu, avec les huit consorts [L]-[D], une assignation ;
- qu'au premier contact téléphonique le 27 juillet 2016, l'avocate a accepté de se constituer pour elle et les autres consorts [L]-[D], renvoyant ultérieurement la question des honoraires ;
- que l'avocate lui a répondu qu'elle attendait l'intégralité des mandats de représentation pour régulariser les constitutions devant le TGI de Paris, pour aborder avec elle la question de la convention d'honoraires ;
- qu'elle lui a demandé de rectifier une première convention reçue le 23 septembre 2016, ce que l'avocate a fait le 25 novembre 2016 mais de manière insatisfaisante ;
- que Maître [B] s'est constituée pour les neuf consorts [L]-[N] devant le TGI de Paris ;
- que mécontente du long silence de Maître [B], Madame [X] a décidé avec les consorts [L]-[D] de changer d'avocat.

Madame [X] reproche à la selasu DBJ :
- d'avoir effectué des diligences en catimini, sans rien leur dire, tandis qu'ils réclamaient une convention d'honoraires pour décider si l'avocate continuerait de les représenter,
- et de ne pas avoir proposé de convention d'honoraires pouvant être signée alors que la loi Macron oblige les avocats à faire signer une convention avant d'engager des diligences.

La selasu DBJ, représentée par son liquidateur Maître [B], a demandé de confirmer la décision du bâtonnier et la condamnation des consorts [L]-[D] à lui payer une somme se situant entre 300 et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique avoir parlé avec Madame [X] de ses honoraires, et ne pas avoir réclamé de provision, ce qui lui porte tort finalement.
La selasu DBJ soutient :
- qu'elle a fait des diligences, notamment lire les 40 pages de commentaires de Madame [X], pour un temps total passé de 4 h 40 au taux horaire de 280 € HT , ce qui est tout à fait raisonnable comme l'a écrit le bâtonnier, eu égard à son ancienneté au barreau de Paris, et n'est pas contesté par les consorts [L]-[D] ;
- que « la convention d'honoraires n'est pas une urgence dans sa profession » ;
- que l'affaire était compliquée car cela concernait une commission de contrat de révélation de succession ;
- et que Madame [F] [L] lui a payé totalement sa part, les huit autres seulement une partie, c'est à dire 70 € chacun, la somme de 81 € leur restant à chacun à lui payer.

Nous avons demandé à l'audience à Madame [X] de nous adresser l'acte de décès de Monsieur [L] [L] intervenu le [Date décès 1] 2020.

Elle l'a adressé au greffe de la chambre 2-6 le 9 octobre 2020 auquel elle a joint deux pages d'explications sur l'affaire qui avait été plaidée.
Dès lors que nous n'avons pas autorisé Madame [X] à nous adresser de nouvelles explications sur l'affaire, ces dernières sont rejetées alors que nous conservons l'acte de décès puisque nous l'avions demandé à l'audience.

SUR CE

Les recours de Madame [X], Madame [E] [D] épouse [R], Madame [U] [D], Monsieur [A] [L], Monsieur [Y] [L], et Monsieur [N] [I], qui ont été effectués dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, sont recevables.

Il existe entre les six procédures un lien tel qu'il apparait d'une bonne administration de la justice de les joindre d'office afin de les juger ensemble, tel qu'écrit au présent dispositif.

Ensuite, il convient de rappeler que les griefs des consorts [L]-[D] qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du Premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun, comme l'a justement jugé le bâtonnier dans sa décision déférée. En effet, la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux.

Sur le mandat

Il résulte, non seulement des explications susvisées des parties, ainsi que de leurs écritures et des deux projets de convention d'honoraires que la selasu DBJ a adressés à Madame [X], pour elle et les consorts [L]-[D], les 23 septembre et 25 novembre 2016 (cf les mails de ces deux dates produits par Madame [X]) que tous ont confié un mandat à la selasu DBJ, représentée actuellement par son liquidateur Maître [B], et consistant au conseil et à la défense des intérêts des neuf consorts [L]-[D] dans le cadre d'une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris qui leur a été signifiée à la requête de la société de Généalogie [Z].

Aucun de ces deux projets de convention n'a été signé.

Certes l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 V de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 dit que :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ...
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagé ... »

Mais il est acquis qu'en l'absence de signature et/ou de conclusion d'une convention d'honoraires, ces derniers doivent être examinés et fixés en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » comme cela est prévu au 4 ème alinéa de l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 V de la loi no 2015-990 du 6 août 2015.

Pour ces motifs, le moyen sur l'absence de mandat confié à la selasu DBJ en raison de l'absence de signature d'une convention par les parties, est donc rejeté.
Il a duré du 27 juillet au 8 décembre 2016, date de son dessaisissement par les consorts [L]-[D].

Sur le montant des honoraires

1 - Cela étant décidé, il convient de faire application de cet 4 ème alinéa de l'article précité pour fixer les honoraires de la selasu DBJ en fonction des diligences qu'elle a réalisés, de la difficulté de l'affaire, de sa notoriété, des frais qu'elle a exposés et enfin de la situation de fortune des consorts [L]-[D].

2 - Il résulte des pièces produites par les parties dont plus particulièrement : la fiche de diligences du 27 juillet au 8 décembre 2016 rédigée par la selasu DBJ, du relevé de ses diligences joint à ses factures du 13 décembre 2016 (cf sa pièce 3-2), les mails de la selasu DBJ à Madame [X] du 27 juillet 2016 d'une page en réponse au premier rendez vous avec elle, valant consultation sur la procédure en cours (cf pièce 3 de cette dernière), des 2 et 17 novembre 2016, ce dernier interrogeant sur l'absence de réponse de [L] [L], et des mails de Madame [X] à la selasu DBJ des 1er, 26 novembre et 7 décembre 2016 que :
- que le temps passé de 1 h 20 pour des rendez vous, notamment le 27 juillet 2016 avec Madame [X], et les entretiens téléphoniques avec elle et les autres consorts [L]-[D], n'est pas excessif et doit être retenu ;
- que celui de 50 minutes pour l'envoi de plus d'une 15 ène de mails aux consorts [L]-[D] pour récupérer leurs mandats afin qu'elle puisse se constituer pour eux devant le TGI de Paris, et pour transmettre et expliquer les deux conventions en septembre et novembre 2016, ainsi que la réception d'une 20 ène de mails et courriers de ces derniers, est également raisonnable, et doit être retenu ;
- que l'examen des mandats reçus ainsi que des assignations délivrées à chaque consort [L]-[D], l'étude de l'assignation et des pièces envoyées par Madame [X] qui ne conteste pas qu'elles étaient d'une 20 ène pages justifie les 1 h 10 de temps passé réclamés par la selasu DBJ ;
- qu'enfin les 20 minutes de régularisation des constitutions pour neuf consorts [L]-[D] qui ont reconnu à l'audience le dépôt de ces constitutions, ne sont pas excessifs et doivent également être retenues.

En revanche, les 40 minutes réclamées pour « recherches collaborateur, réactualisation de jurisprudence » sont rejetées pour absence de preuve. En effet aucune recherche ni jurisprudence ne sont produites par la selasu DBJ. D'ailleurs l'avocate qui lui a succédée a indiqué dans un mail du 2 mai 2017 adressé à Madame [X] qu'elle n'avait reçu aucune note, ni recherches de jurisprudence de sa prédécesseure.

Au vu de ces éléments, il est justifié de retenir un temps passé de 3 h 50 pour toutes les diligences effectuées par la selasu DBJ aux profits des neuf consorts [L]-[D].

3 - La difficulté de l'affaire n'est pas établie puisqu'aucune pièce n'est produite par les parties, pouvant nous permettre de l'évaluer. Ni l'assignation, ni un début de consultation écrite par la selasu DBJ ne sont produites.

4 - Le bâtonnier retient, sans être contesté par les consorts [L]-[D], que Maître [B] de la selasu DBJ, qui est inscrite au barreau depuis 1975, a une grande ancienneté et une spécialité dans le droit de la propriété intellectuelle, et que le taux horaire de 280 € HT qu'elle réclame, est raisonnable au regard de son expérience professionnelle et de sa spécialisation.
Maître [B] a pris sa retraite courant 2019 comme indiqué précédemment.

Ce taux honoraire est donc retenu.

5 - la selasu DBJ ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers dans l'affaire que lui a confiée les consorts [L]-[D].

6 - Enfin, aucun de ces derniers ne justifie de sa situation de fortune alors qu'elle est un des critères requis par la loi pour fixer les honoraires d'un avocat.

7 - Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, et selon les critères fixés par l'article 10 précité de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié, il est justifié que les honoraires de la selasu DBJ dus par les consorts [L]-[D] soient fixés à la somme totale de 1.050 € HT (3 h 50 de temps passé x 280 € HT de taux horaire).

La décision déférée est infirmée de ce chef.

Dans ces conditions, et dès lors que la selasu DBJ a déjà perçu 140 € HT de Madame [F] [L] ainsi que la somme totale 466,70 € HT des consorts [L]-[D] (Madame [X], Madame [E] [D] épouse [R], Madame [U] [D], Monsieur [A] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [L] [L], Monsieur [V] [L], et Monsieur [N] [I]), Madame [X], Madame [E] [D] épouse [R], Madame [U] [D], Monsieur [A] [L], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [N] [I] sont condamnés in solidum à payer à la selasu DBJ la somme de 443,30 € HT d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la décision de première instance, outre la TVA au taux en vigueur pour Madame [U] [D], Monsieur [A] [L], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [N] [I]. En effet, Madame [X] qui réside en Espagne, et Madame [R] aux Etats Unis, ne se voient pas appliquer la TVA.

La décision entreprise est encore infirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

La demande en remboursement des frais de voyage de Madame [X] peut être acceptée à condition qu'elle soit justifiée.
Dès lors qu'elle ne produit aucun document établissant la somme qu'elle a dépensée pour assister à l'audience devant la cour d'appel, elle est déboutée de ce chef de demande.

Il paraît inéquitable de confirmer la condamnation des consorts [L]-[D] à payer à la selasu DBJ la somme de 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance. Cette décision de condamnation est infirmée. Rien n'est dû de ce chef à la selasu DBJ.

Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de cette dernière ses frais irrépétibles exposés dans la présente instance.

En revanche, les consorts [D]-[L] qui succombent partiellement, sont condamnés aux dépens de la première instance et de la présente instance de recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et par mise à disposition de la présente décision,

Ordonnons la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 17/00689, 17/00697, 17/00699, 17/00700, 17/00701 et 17/00729, sous le seul numéro 17/00689 ;

Infirmant la décision rendue le 13 septembre 2017 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,

Fixons à la somme totale de 1.050 € HT les honoraires de la selasu DBJ, représentée par son liquidateur Maître [O] [B], dus in solidum par Madame [X], Madame [E] [D] épouse [R], Madame [U] [D], Monsieur [A] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [V] [L], et Monsieur [N] [I],

Constatant que la selasu DBJ, représentée par son liquidateur Maître [O] [B], a déjà perçu 140 € HT de Madame [F] [L] ainsi que la somme totale 466,70 € HT des consorts [L]-[D], c'est à dire Madame [X], Madame [E] [D] épouse [R], Madame [U] [D], Monsieur [A] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [L] [L], Monsieur [V] [L], et Monsieur [N] [I],

Condamnons in solidum Madame [X], Madame [E] [D] épouse [R], Madame [U] [D], Monsieur [A] [L], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [N] [I] à payer à la selasu DBJ, représentée par son liquidateur Maître [O] [B], la somme de 443,30 € HT d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la décision de première instance, outre la TVA au taux en vigueur pour Madame [U] [D], Monsieur [A] [L], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [N] [I],

Condamnons in solidum Madame [X], Madame [E] [D] épouse [R], Madame [U] [D], Monsieur [A] [L], Monsieur [Y] [L], et Monsieur [N] [I] aux dépens de première instance et de la présente instance,

Rejetons les autres demandes,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00689H
Date de la décision : 27/11/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-27;17.00689h ?
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