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26/11/2020 | FRANCE | N°19/068607

France | France, Cour d'appel de Paris, C2, 26 novembre 2020, 19/068607


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020

(no 233/2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/06860 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7T2L

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2018 - Conseiller de la mise en état de Paris

APPELANTS

Madame N... U...
née le [...] à EVERAN (ARMENIE)
[...]
MOSCOU, RUSSIE

et

Madame R... U...
née le [...] à EVERAN

(ARMENIE)
[...]
LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DU LUXE

et

Monsieur Y... B...
né le [...] à MOSCOU RUSSIE
[...]
MOSCOU, RUSSIE

Représentés et assistés...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020

(no 233/2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/06860 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7T2L

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2018 - Conseiller de la mise en état de Paris

APPELANTS

Madame N... U...
née le [...] à EVERAN (ARMENIE)
[...]
MOSCOU, RUSSIE

et

Madame R... U...
née le [...] à EVERAN (ARMENIE)
[...]
LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DU LUXE

et

Monsieur Y... B...
né le [...] à MOSCOU RUSSIE
[...]
MOSCOU, RUSSIE

Représentés et assistés de Me Pierre MOUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436

INTIMÉE

SAS [...]
[...]
[...] ,

Représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
assistée de Me Nicolas BARANGER, avocat au barreau de NICE, toque 672

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

Le 7 juillet 2015, Mme N... U... a contacté la société [...] pour l'organisation d'une réception à l'occasion de son mariage avec M. Y... B... prévue le [...].

Elle était assistée par une agence spécialisée dans l'organisation de mariages, dénommée "les Mariages de Colleen", dirigée par Mme I... K....

Le 31 juillet 2015, la société [...], a établi et adressé à Mme N... U... un devis d'un montant total de 96 940,40 euros TTC pour la réception de 200 invités qui devait avoir lieu dans le pavillon Gabriel à Paris 8ème arrondissement.

Le 5 août 2015, Mme N... U... a signé le bon de commande.

Le 10 septembre 2015, Mme R... U..., sa soeur, a versé à la société [...] une somme de 7 000 euros à titre d'acompte.

Le 14 septembre 2015, un déjeuner test a été organisé en présence de Mmes N... U..., R... U... et de leur mère. A l'issue de ce déjeuner, Mme R... U... a également signé un bon de commande.

Le 23 septembre 2015, Mme N... U... a fait savoir, par téléphone, à la société [...] qu'elle annulait la réception.

Le 24 septembre 2015, elle a réservé le pavillon d'Armenonville à Paris pour la réception de son mariage le [...].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016, le conseil de la société [...] a mis en demeure Mme R... U... d'avoir à lui régler le montant de la facture no 1600239 émise par sa cliente le 3 juin 2016 pour un montant de 58 340 euros.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice délivré le 27 juin 2016, la société [...] a fait assigner Mme R... U... en responsabilité contractuelle, et subsidiairement délictuelle, afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 51 340 euros, à titre principal, 26 056 euros à titre subsidiaire, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme N... U... et M.Y... B... sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré la société [...] recevable à agir à l'encontre de Mme R... U..., mais mal fondée en l'absence de faute prouvée,
- débouté la société [...] de toutes ses demandes à l'égard de Mme R... U...,
- condamné Mme N... U... à verser à la société [...] la somme de 17 186 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme N... U... à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [...] du surplus de ses prétentions,
- rejeté toutes les demandes reconventionnelles,
- condamné Mme N... U... aux entiers dépens,
- prononcé l'exécution provisoire.

Par déclaration du 30 avril 2018, Mmes R... et N... U... et M. Y... B... ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a condamné Mme N... U... à payer à la société [...] les sommes de 17 186 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles.

Par ordonnance du 19 décembre 2018, le magistrat en charge de la mise en état a rejeté les demandes d'irrecevabilité et de nullité de l'appel formées par la société [...] et a ordonné la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle le 10 avril 2019.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mmes U... et M. B... demandent, au visa des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile et 1382 et 1134 du code civil, à la cour de :
- juger la société [...] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme R... U...,
- juger que la société [...] a commis un manquement contractuel engageant sa responsabilité à leur égard,
- juger que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2017 ne justifie pas du quantum des dommages et intérêts alloués à la société [...],
En conséquence :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2017 en ce qu'il a condamné Mme N... U... à payer 17 186 euros à la société [...] à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2017 en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formées contre la société [...],
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2017 en ce qu'il a débouté la société [...] de ses demandes indemnitaires au titre des frais d'organisation d'un déjeuner test et des frais généraux d'élaboration de sa prestation,
Statuant à nouveau :
- débouter la société [...] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner la société [...] à payer 100 469,60 euros à Mme R... U... à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel,
- condamner la société [...] à indemniser Mme N... U... à hauteur de 100 000 euros, en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société [...] à indemniser M. Y... B... à hauteur de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société [...] à payer 100 000 euros à Mme R... U... à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société [...] à rembourser 7 000 euros à Mme R... U...,
- condamner la société [...] à payer la somme de 6 000 euros à Mme N... U... et M. Y... B... chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [...] à payer la somme de 6 000 euros à Mme R... U... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [...] demande, au visa des dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile et 1101 et suivants, 1134, 1142, 1146 et 1382 du code civil, à la cour de :
- déclarer ses conclusions d'intimée recevables,
- rejeter l'ensemble des demandes et conclusions des appelants,
Dès lors :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2017,
En conséquence :
- condamner Mme N... U... à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 24 186 euros pour le préjudice subi du fait de l'annulation fautive de la réception,
- dire et juger que sur cette somme 7 000 euros ont déjà été réglés,
- la condamner dès lors au paiement de la somme de 17 186 euros,
- condamner Mme N... U... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2020.

SUR CE, LA COUR

Au préalable, il y a lieu de relever qu'aucune fin de non-recevoir des conclusions de la société [...] n'est soutenue par les appelants, ce qui rend inutile les développements sur ce point. Il en est de même de l'argumentation concernant l'irrégularité des conclusions d'appel des consorts U... dès lors qu'aucune fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile ne figure dans le dispositif des écritures de l'intimée.

Sur la recevabilité des demandes de la société [...]

Les consorts U... B... critiquent le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société [...] recevable à agir à l'encontre de Mme R... U.... En premier lieu, ils soutiennent que le contrat dont se prévaut l'intimée à son encontre est dépourvu de cause et d'objet. En second lieu, ils affirment, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que la société [...] n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de Mme R... U... au motif que c'est Mme N... U... qui a signé le bon de commande du 5 août 2015 pour l'organisation de son mariage et que les pièces produites par la société [...] démontrent qu'elle s'était engagée avec cette dernière.

Il est de principe en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que la déclaration d'appel fixe les limites de la dévolution à l'égard des personnes intimées, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel d'une demande d'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la société [...] recevable à agir à l'encontre de Mme R... U....

Par ailleurs, le défaut de cause ou d'objet du contrat ne constitue pas un moyen permettant de soutenir une fin de non-recevoir. Enfin, Mme R... U... s'est contractuellement engagée à l'égard de la société [...] en signant un bon de commande le 14 septembre 2015, de sorte que l'intimée a intérêt à agir à son encontre, et il est rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur le rejet de la fin de non-recevoir.

Sur la responsabilité

Les consorts U... B... critiquent le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat imputable à Mme N... U... était injustifiée et fautive. Ils font valoir que la société [...] avait l'obligation contractuelle de mettre à leur disposition un espace de réception qui leur permettait de recevoir leurs invités et d'accueillir les performances artistiques prévues. Ils estiment que ces garanties constituaient un élément déterminant de leur consentement. Ils affirment que l'ensemble des professionnels sollicités a fait le constat dès les 8 et 10 septembre 2015 de la trop faible superficie des salons mis à leur disposition pour se produire dans des conditions satisfaisantes. Ils précisent que Mme K... n'a aucunement validé dans son courriel du 17 septembre 2015 la configuration des lieux, mais a, au contraire, exprimé des réserves expresses. Ils soutiennent que la présentation de six plans de salle différents démontrent que Mme N... U... n'était pas satisfaite des propositions faites. Ils se prévalent d'un avis établi à leur demande par M. C..., expert près la cour d'appel de Paris, qui confirme que les locaux mis à leur disposition ne permettaient pas la délivrance de la prestation promise.

La société [...] sollicite la confirmation du jugement déféré. En premier lieu, elle rappelle que le contenu de son engagement est déterminé par le devis accepté et que la prestation commandée par la famille U... portait sur la mise à disposition du pavillon Gabriel avec un dîner de fête assis pour 200 invités. Elle souligne qu'aucune demande particulière ou nécessité de prendre en compte des contraintes techniques spécifiques n'avait été formulée. En second lieu, elle allègue que l'annulation de la prestation par Mme N... U... est injustifiée et fautive. Elle souligne que la chronologie des faits met en évidence la mauvaise foi des consorts U... B... puisqu'ils n'ont formulé aucune demande particulière, ni signalé aucune difficulté durant l'organisation de la réception et les 18 mois qui ont suivi la décision d'annulation de Mme N... U.... Elle affirme qu'il était impossible de réorganiser la réception en seulement trois jours au pavillon d'Armenonville. Elle relève que les attestations produites par les appelants émanent soit d'eux-mêmes, de leur famille ou de personnes qu'ils ont engagées, que leur contenu est en contradiction, notamment, avec le mail de Mme K... du 17 septembre 2015 et invoque le défaut de motivation de la décision d'annulation. Elle avance que l'attestation de l'expert produite en cause d'appel comporte des erreurs et ne permet pas de confirmer les allégations des appelants quant au défaut de faisabilité des numéros envisagés.

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issu de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

En l'espèce, Mme N... U... a indiqué à la société [...] par courriel adressé le 7 juillet 2015 qu'elle confirmait la date du 3 octobre et souhaitait recevoir la liste des prestations que vous êtes apte d'effectuer, leurs coûts et leur chronologie (d'abord le choix des invitations).
En réponse, par courriel du 31 juillet 2015, la société [...] a adressé à Mme N... U..., un devis détaillé qui portait sur l'organisation d'une réception à l'occasion de son mariage réunissant 200 personnes au pavillon Gabriel le samedi [...] de 19 heures 30 à une heure du matin. La réception devait débuter par un cocktail apéritif dans le salon Elysée et en terrasse, suivi d'un dîner assis et soirée dansante dans le salon Alcazar, son jardin d'hiver et sa terrasse. Le budget prévu d'un montant de 96 940,40 euros TTC incluait, notamment, l'exclusivité du pavillon Gabriel et pack lumière, des forfaits pour le personnel d'installation comme pour la restauration des adultes sur la base du dîner signature et des enfants, une cave estimative, un accord mets et vins, la création d'une pièce montée factice unique et un open bar softs, champagne et spiritueux. Il mentionnait en option le service d'une patience avant l'entrée et d'un fromage à l'assiette ainsi qu'une charrette à digestifs et comme étant à définir, le nombre d'enfants, les arts de la table, les repas des artistes et prestataires et la piste de danse.

Le devis précité mentionne les dimensions du salon Alcazar réservé par les appelants, d'une superficie de 460 m² et d'une hauteur sous plafond de 4,95 m².

Les conditions générales de vente jointes au devis stipulaient que la confirmation écrite de la commande vaudra engagement ferme et définitif du client qui ne pourra se rétracter et que la résiliation par le client entraîne la perte de l'acompte à titre d'indemnité forfaitaire irréductible.

Mme N... U... a accepté ce devis par la signature du bon de commande du 5 août 2015 aux termes duquel elle a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente annexées et paraphées. Cet accord a été confirmé par le versement de l'acompte convenu entre les parties le 10 septembre 2015 et par la signature - sur le lieu de la prestation - d'un second bon de commande par Mme R... U... à l'issue d'un déjeuner test organisé le 14 septembre 2015 en présence de Mmes N... U..., R... U... et de leur mère.

Il s'ensuit que l'accord des parties a été parfait dès le 5 août 2015 et qu'il a porté sur diverses prestations, dont la réservation du salon Alcazar, et non comme l'écrivent les appelants sur la mise à disposition d'un lieu offrant des moyens matériels suffisants (notamment en termes de superficie et de hauteur de plafond) pour permettre des manifestations artistiques spécifiques.

Rien dans le dossier ne vient conforter l'allégation que sont entrées dans le champ contractuel, les exigences formulées ensuite par les appelants, alors que Mme N... U... a visité les lieux le 30 juin 2015 avec M. O... J..., directeur de clientèle de la société [...], puis le 24 juillet 2015 à l'occasion d'une réunion de préparation en présence de M. O... S..., directeur adjoint du pavillon et de Mme W... D..., chargée de l'assister dans la préparation des invitations, menus et marque places. L'appelante a ainsi été en mesure d'apprécier si la réception pouvait ou non se tenir dans les lieux.

La seule mention portée dans le mail de la société [...] du 15 juillet 2015 qui a mentionné "Pour les chanteurs professionnels, aucun souci, notre contact a l'habitude" est imprécise et ne démontre pas que l'intimée a été informée, préalablement à la conclusion du contrat, de la production d'artistes au cours de la réception de nature à engendrer des contraintes techniques particulières.

Les attestations versées aux débats par les appelants, qui émanent de Mme N... U..., de son père, M. X... U... et de personnes engagées par la famille U..., qui plus est rédigées après l'introduction de l'instance, sont inopérantes, au vu de leur contenu, à rapporter la preuve d'une quelconque information de la société [...] relativement à des exigences et contraintes particulières. Mme N... U... évoque, du reste, la probabilité de la venue d'artistes professionnels, ce dont il résulte une incertitude.
L'avis technique du 9 juin 2018 de M. V... C..., expert près la cour d'appel de Paris, qui indique, notamment, qu''il ressort des différents relevés métriques que s'agissant du déroulement des spectacles, les deux plus importants de la soirée "THE TURETSKY CHOIR" et "la troupe de danse ARARAT" ne pouvaient se tenir dans le pavillon"est sans incidence dès lors qu'il n'est pas établi que ces prestations soient entrées dans le champ contractuel.

Les appelants n'ont pas émis de critique sur l'organisation de la réception ou de doute sur sa faisabilité lors du déjeuner test précité organisé le 14 septembre 2015, alors que l'engagement a été réitéré, à l'issue de ce déjeuner, par la signature d'un second bon de commande.

Le courriel du 17 septembre 2015 de Mme I... K..., dirigeante de l'entreprise "Les mariages de Collen" et organisatrice du mariage, ne comporte aucune réserve et n'invoque, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucune difficulté liée à l'espace insuffisant de la scène ou à des contraintes techniques insurmontables, alors que Mme K... annonçait la présence de 60 intervenants environ (orchestre, technique, danseurs...) pour lesquels elle souhaitait seulement la création d'espaces "au premier étage pour qu'ils s'habillent et patientent".

Ainsi, ces éléments viennent corroborer la conformité de la prestation convenue à la volonté des parties, sans que les éléments spécifiques dont il est désormais fait état soient entrés dans le champ contractuel.

En conséquence, la juridiction de première instance a retenu, à juste titre, le caractère injustifié et fautif de la rupture unilatérale du contrat imputable à Mme N... U....

Les consorts U... B... sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [...] de ses demandes en paiement relatives à l'élaboration de la réception et à l'organisation d'un déjeuner test ainsi que de sa demande indemnitaire au titre d'un manque à gagner lié à l'impossibilité d'organiser un autre mariage.

Ils sollicitent, en revanche, l'infirmation du jugement déféré en ce qui concerne la condamnation financière prononcée à l'encontre de Mme N... U.... Ils invoquent l'absence d'élément probant puisque la société [...] a calculé un hypothétique préjudice sur la base d'une marge qui découle d'un document établi par ses soins et qui n'est confirmé par aucune attestation comptable.

La société [...] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme N... U... à lui payer la somme de 17 186 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires induite par la rupture injustifiée et fautive du contrat, déduction faite de l'acompte versé.

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que du fait de l'attitude fautive de Mme N... U..., la société [...] a perdu le bénéfice escompté sur la réception qui devait se dérouler le [...] au pavillon Gabriel et ont estimé la perte subie à la somme de 24 186 euros (200 convives x 290 euros x 41,7 % représentant la marge), de laquelle il y a lieu de déduire le montant de l'acompte versé, soit 7 000 euros, et les appelants ne contredisent pas utilement le calcul ainsi opéré.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme N... U... à payer à la société [...] la somme de 17 186 euros en indemnisation du dommage subi.

Sur les autres demandes

Les consorts U... B..., qui échouent à rapporter la preuve des manquements de la société [...] à l'origine des préjudices allégués tant sur le plan matériel que moral, ne peuvent qu'être déboutés de leurs réclamations à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.

L'équité justifie de condamner Mme N... U... à payer à la société [...] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel pour faire valoir sa défense.

Mme N... U..., partie perdante, supportera les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme N... U... à payer à la société [...] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mme N... U... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C2
Numéro d'arrêt : 19/068607
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-26;19.068607 ?
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