La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2020 | FRANCE | N°18/081627

France | France, Cour d'appel de Paris, C2, 26 novembre 2020, 18/081627


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020

(no 232/2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/08162 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5RLS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 16/06734

APPELANT

Monsieur F... P...
né le [...] à MONTPELLIER
[...]
[...]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUE

T - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Géraldine HUDSON de l'AARPI VERNASSIERE et HUDSON, avocat au barr...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020

(no 232/2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/08162 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5RLS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 16/06734

APPELANT

Monsieur F... P...
né le [...] à MONTPELLIER
[...]
[...]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Géraldine HUDSON de l'AARPI VERNASSIERE et HUDSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque B 1169

INTIMÉS

Monsieur S... I... exerçant sous l'enseigne APC STORE
[...]
[...]
[...]

Représenté par Me Alain BARBIER de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J042

SA FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES anciennement FNAC SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]
[...]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

LA CPAM DE PARIS
[...]
[...]

Défaillante

PARTIES INTERVENANTES :

FNAC DIRECT
[...]
[...]
[...]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme O... dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*******

Le 26 juin 2015, M. F... P... a acheté sur le site internet [...], sur sa plateforme de service "[...]" proposée par la société Fnac Direct, deux chargeurs et câbles pour Iphone 3G pour la somme totale de 6,84 euros, vendus par M. S... I..., exerçant sous l'enseigne APC Store.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2015, M. P... a informé la société Fnac qu'un chargeur avait explosé à son domicile le 1er juillet 2015, ce qui lui avait causé un traumatisme sonore aigu du côté droit, qui se manifestait notamment par des acouphènes, et lui a demandé de lui confirmer qu'elle reconnaissait sa responsabilité.

Le 6 septembre 2016, il a déposé près du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil une plainte contre X, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite le 20 septembre 2016.

Par actes d'huissier des 8 et 11 juillet 2016, M. P... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil la CPAM de Paris et la société Fnac afin de voir dire et juger que cette dernière a engagé sa responsabilité à son égard, à titre principal au titre de son obligation de sécurité de résultat, à titre subsidiaire au titre de la garantie des vices cachés, à titre infiniment subsidiaire au titre de la livraison d'un produit défectueux, ordonner une mesure d'expertise médicale, surseoir à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel, condamner la Fnac à lui verser une provision de 10 000 euros, condamner in solidum la Fnac et Apple France à lui payer la somme de 3 500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec exécution provisoire.

Par acte d'huissier du 20 septembre 2016, la société Fnac Direct exerçant sous l'enseigne la FNAC, a fait assigner en intervention forcée et en garantie M. S... I..., entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne APC Store, devant le tribunal de grande instance de Créteil. Cette instance a été jointe à l'instance principale le 3 janvier 2017 par mention au dossier.

Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. P... de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. P... aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 18 avril 2018, M. P... a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la société Fnac Darty Participations et Services, de la CPAM de Paris et de M. I....

Par actes d'huissier de justice délivrés les 2 et 3 juillet 2018, selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, M. P... a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. I... et à la CPAM de Paris.

Concomitamment, M. P... a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Pontoise. En effet, par actes d'huissier de justice du 2 juillet 2018, il a attrait devant le tribunal de grande instance de Pontoise, la société APC Store, M. I... et la CPAM de Paris aux mêmes fins que celles mentionnées dans son assignation délivrée à l'encontre de la société Fnac et de la CPAM de Paris devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a constaté une litispendance entre cette nouvelle instance et le recours pendant devant la cour et il s'est dessaisi de l'affaire au profit de la cour d'appel de Paris.

Le dossier de la procédure a été transmis à la cour d'appel de ce siège qui, dans la procédure qui lui était soumise depuis le 18 avril 2018, par arrêt rendu le 14 novembre 2019, a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2019, et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour jonction des deux procédures dont elle était saisie. Cette jonction a été ordonnée le 29 janvier 2020.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2019, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. P... demande, au visa des dispositions des articles L. 221-1 du code de la consommation (devenu L. 421-3), 1147, 1641, 1645 et suivants, 1386-1 et 1386-7 (devenu 1245-6) et 1240, du code civil, à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement no16/06734 rendu le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil,
Statuant à nouveau
- recevoir la société Fnac Direct en son intervention volontaire,
A titre principal, sur la responsabilité de la société Fnac Direct
- dire et juger que la société Fnac Direct, en qualité de venderesse, était tenue d'une obligation de sécurité de résultat à son égard,
En conséquence,
- dire et juger que la responsabilité de la société Fnac Direct est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
A titre subsidiaire :
- constater que le chargeur Iphone vendu par la société Fnac Direct le 26 juin 2015 comportait des vices cachés,
En conséquence,
- dire et juger que la responsabilité de la société Fnac Direct est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1645 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que la société Fnac Direct a commis une faute en livrant le 26 juin 2015 un chargeur IPhone défectueux,
- dire et juger que le chargeur compatible Iphone délivré par la société Fnac Direct le 26 juin 2015 est défectueux ;
En conséquence,
- dire et juger que la responsabilité de la société Fnac Direct est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil,
A titre très infiniment subsidiaire :
- dire et juger que la société Fnac Direct a commis une faute de nature délictuelle en l'induisant en erreur sur l'identité du vendeur, sur l'origine et les qualités du produit acquis,
En conséquence,
- dire et juger que la responsabilité de la société Fnac Direct est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
A titre subsidiaire, sur la responsabilité du vendeur M. I... (APC Store)
- dire et juger que le vendeur, M. I... (APC Store), était tenu d'une obligation de sécurité de résultat à son égard,
En conséquence,
- dire et juger que la responsabilité du vendeur, M. I... (APC Store), est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
A titre subsidiaire,
- constater que le chargeur IPhone vendu par M. I... (APC Store) le 26 juin 2015 comportait des vices cachés,
En conséquence,
- dire et juger que la responsabilité du vendeur M. I... (APC Store), est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1645 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le vendeur M. I... (APC Store), a commis une faute en vendant le 26 juin 2015 un chargeur Iphone défectueux,
- dire et juger que le chargeur compatible Iphone vendu par le vendeur M. I... (APC Store), le 26 juin 2015 est défectueux,
En conséquence,
- dire et juger que la responsabilité du vendeur M. I... (APC Store), est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil,
En tout état de cause,
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire et juger que son droit à indemnisation est intégral,
- débouter la société Fnac Direct de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner une mesure d'expertise médicale dans les conditions ci-dessus évoquées,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel dans l'attente du dépôt du rapport médical de l'expert judiciaire,
- ordonner, à titre très infiniment subsidiaire, une mesure d'expertise en ingénierie dans les conditions ci-dessus évoquées,
- condamner à titre principal la société Fnac Direct, subsidiairement le vendeur M. I... (APC Store), à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur son entier préjudice,
- condamner à titre principal la société FNAC, subsidiairement le vendeur M. I..., à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Fnac Darty Participations anciennement dénommée Fnac SA, intimée, la société Fnac Direct, intervenante volontaire, demandent, au visa des articles 462 du code de procédure civile, L. 221-1 du code de la consommation, 1645 du code civil, 1386-7 du code civil, 1240 du code civil et 367 du code de procédure civile, à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle contenue en première page du jugement déféré et dire et juger que le jugement a été rendu entre M. F... P..., M. I... et la société "Fnac Direct" et non la société "Fnac",
- mettre hors de cause la société Fnac Darty Participations, anciennement dénommée Fnac SA,
- recevoir la société Fnac Direct en son intervention volontaire,
- recevoir la société Fnac Direct en son appel en garantie, ses conclusions, la dire bien fondée et y faire droit,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. P... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
- rejeter les demandes de M. P... à l'encontre de la société Fnac Direct comme mal dirigées et mal fondées,
- rejeter les demandes d'expertise de M. P... comme étant non fondées,
Sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formées par M. P..., si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Fnac Direct :
- condamner M. I... à garantir la société Fnac Direct de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombant dans le cadre de l'instance à payer à la société Fnac Direct la somme de 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Fertier, AARPI-JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. I... demande, au visa des articles 901 et 122 du code de procédure civile, L. 221-1 du code de la consommation (devenu L. 421-3) et 1641 et suivants du code civil, 1245-3 et suivants du code civil, 1353 et 1231-1 du code civil, à la cour de :
- confirmer le jugement du 29 mars 2018 du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a débouté M. P... de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes formulées par M. P... à son encontre sont totalement étrangères à l'objet de l'appel interjeté et qu'elles sont irrecevables,
- dire et juger que les demandes nouvelles formulées en appel par M. P... à son encontre sont irrecevables,
- dire et juger que toutes les demandes formulées par M. P... à son encontre sont prescrites et sont donc irrecevables,
- débouter M. P... de l'intégralité de ses demandes de condamnation et autres formulées à son encontre du seul fait de leur irrecevabilité,
Subsidiairement,
- dire et juger que M. P... ne rapporte pas la preuve que le chargeur vendu serait bien celui sinistré,
- dire et juger que les causes de l'explosion sont indéterminées,
- dire et juger que M. P... ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le dommage corporel allégué et le défaut de sécurité ou défectuosité du chargeur allégué,
- dire et juger que M. P... ne rapporte pas la preuve du vice caché, du défaut de fabrication ou de sécurité du chargeur litigieux,
- débouter M. P... de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- débouter la société Fnac Direct de ses demandes de condamnation en garantie formulées à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner M. P... ou toute partie succombante à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. P... ou toute partie succombante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Barbier et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2020.

SUR CE, LA COUR

Sur l'erreur matérielle et l'intervention volontaire de la société Fnac Direct

A titre liminaire, la société Fnac Darty Participations, anciennement dénommée Fnac SA, et la société Fnac Direct font valoir que le tribunal de grande instance de Créteil a commis une erreur matérielle dans le jugement déféré, dont elles sollicitent la rectification, au motif que la première page de ce jugement mentionne parmi les défendeurs la société Fnac et non la société Fnac Direct. Elles sollicitent, en conséquence, de voir constater l'intervention volontaire de la société Fnac Direct.

M. P... ne s'oppose pas à cette demande.

La société Fnac Direct s'est constituée devant le tribunal de grande instance de Créteil sur l'assignation délivrée par M. P... à la société Fnac le 11 juillet 2016 et a fait assigner en intervention forcée M. I... devant ce tribunal par exploit d'huissier du 20 septembre 2016. Les deux procédures ont été jointes.

Force est de constater l'imprécision de l'assignation délivrée à la demande de M. P... quant à la personne morale qu'il entendait attraire dans la cause, en l'absence d'indication de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour autant, il ne peut être fait abstraction qu'il a désigné comme défenderesse la société FNAC, dirigé ses demandes à l'encontre de cette société et interjeté appel à l'encontre des sociétés Fnac Darty Participations, nouvelle dénomination de la SA FNAC. La demande des intimées de voir substituer cette défenderesse par une autre entité juridique ne peut pas prospérer, la cour devant simplement rectifier l'omission matérielle que contient le jugement, qui vise comme défendeurs uniquement la S.A. Fnac, la CPAM de Paris et M. I... alors que la société Fnac direct était également partie, en raison de la jonction de l'appel en garantie à la procédure engagée par M. P....

La demande de la société Fnac Direct de la recevoir en son intervention volontaire est sans objet puisqu'elle était partie à la procédure de première instance et est intimée devant la cour.

Sur la mise hors de cause de la société Fnac Darty Participations

Les sociétés Fnac Darty Participations et Fnac Direct sollicitent la mise hors de cause de la société Fnac S.A, aujourd'hui dénommée Fnac Darty Participations.

M. P... ne conteste pas cette demande et ne dirige désormais ses demandes qu'à l'encontre de la société Fnac Direct qui exploite le site internet par l'intermédiaire duquel il a acquis le chargeur litigieux.

Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société Fnac Darty Participations, anciennement dénommée Fnac S.A, qui n'est pas concernée par le présent litige.

Sur la responsabilité de la société Fnac Direct

M. P... entend voir engager la responsabilité civile de la société Fnac Direct au motif qu'elle l'a induit en erreur sur l'identité véritable du vendeur du chargeur pour Iphone défectueux et s'est comportée comme tel, dès lors qu'il a rempli sur son site internet un bon de commande à son en-tête et réglé le produit entre ses mains. Il dit agir contre la société Fnac Direct en qualité de vendeur et fonde son action sur les dispositions des articles 1147 du code civil et L. 221-1 du code de la consommation. A titre subsidiaire, il recherche sa garantie toujours comme vendeur, au visa de l'article 1645 du code civil, et à titre infiniment subsidiaire, comme fournisseur, en application de l'article 1386-7 du code civil relatif à la garantie des produits défectueux. A titre très infiniment subsidiaire, il invoque, au visa de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle de la société Fnac Direct, au motif qu'il a pu légitimement croire qu'elle était le vendeur du produit défectueux et qu'il bénéficiait, dès lors, de toutes les garanties attendues.

La société Fnac Direct réplique qu'elle n'est qu'un tiers à la vente conclue entre M. P... et M. I..., entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne APC Store, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue sur le fondement des obligations nées du contrat de vente ou au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle fait valoir que sa qualité de tiers au contrat de vente ressort des conditions générales de la plate forme "[...]" sur laquelle M. P... a commandé le chargeur litigieux, situation dont il était parfaitement informé. Enfin, elle affirme que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée dès lors que M. P... ne démontre pas qu'elle a commis une faute et elle conteste l'existence d'un lien de causalité entre une prétendue faute et le préjudice corporel allégué au motif, notamment, que les causes de l'accident ne sont pas établies.

Selon le bon de commande communiqué par M. P..., celui-ci a commandé un chargeur pour Iphone 3, le 26 juin 2015, sur la plate forme "[...]" du site internet [...] exploité par la société Fnac Direct.

Ce bon de commande mentionne comme "Vendeur : APC Store". Il ne comporte pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'en-tête de la société Fnac Direct qui n'est d'ailleurs pas mentionnée sur ce document.

Ainsi que le fait valoir la société Fnac Direct, M. P... a, pour finaliser sa commande, nécessairement validé, avant paiement, les conditions générales de vente de la plateforme "[...]", de sorte que ces dernières lui sont opposables.

Les conditions générales de vente de cette plate forme sont composées des conditions générales d'utilisation acheteurs, des conditions générales d'utilisation vendeurs et des conditions générales de vente.

Le préambule des conditions générales d'utilisation acheteurs (CGU) précise que :
"Fnac Direct met en place sur www. [...] (ci-après le "Site"), [...] permettant à des acheteurs majeurs (ci-après "Acheteurs" ou "vous"), après inscription, de rentrer, par son intermédiaire, en relation avec des vendeurs particuliers ou professionnels, également inscrits sur le Site (ci-après "Vendeurs", dans le but d'acheter des produits neufs et d'occasion (ci-après les "Produits") proposés à un prix ferme (ci-après le "Service").
(...)
Pour utiliser le Service, l'Acheteur doit accepter de se soumettre aux présentes Conditions Générales d'Utilisation Acheteur (ci-après les "CGU Acheteur") sans restriction ni réserve. Cette acceptation se matérialise par un clic de validation lors de son inscription sur le Service."

L'article 2 des CGU intitulé " Description du service" stipule que "Les transactions effectuées via le Service pour les besoins de l'achat des Produits sont conclues directement entre l'Acheteur et le Vendeur. Fnac Direct n'est en aucun cas reVendeur des Produits proposés par les Vendeurs par l'intermédiaire du Service."

L'article 7 des CGU intitulé "Responsabilité" précise que "La responsabilité de Fnac Direct envers l'Acheteur ne peut être engagée que pour des faits qui lui seraient directement imputables et qui lui causeraient un préjudice directement lié à ces faits."

Le préambule des conditions générales de vente, qui s'appliquent en complément des conditions générales d'utilisation acheteurs et vendeurs, stipule que "Fnac Direct n'est pas le vendeur des produits achetés par l'intermédiaire du Service ; seul le Vendeur, dont le nom est indiqué sur la fiche descriptive de chaque Produit, est le cocontractant de l'Acheteur pour l'achat desdits Produits. Les produits ne pourront donc être ni repris ni échangés par Fnac Direct ou par un magasin à enseigne Fnac."

Ces conditions générales ne comportent aucune ambiguïté sur le rôle d'intermédiaire de la société Fnac Direct entre les acheteurs et les vendeurs ainsi mis en relation sur sa plateforme. Il est clairement précisé qu'elle n'a la qualité ni de vendeur ni de revendeur des produits vendus.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. P... ne pouvait légitimement se méprendre sur la personne du vendeur et croire que la société Fnac Direct était le vendeur du chargeur.

Le fait que l'intimée ait reçu le prix de la vente n'a pu engendrer aucune confusion dans l'esprit de l'acquéreur puisque les CGV précisent que la société Fnac Direct encaisse le prix du produit au nom et pour le compte du vendeur dont l'identité est renseignée sur le bon de commande.

Enfin, ainsi qu'il ressort de l'article 4.4 des CGU vendeurs, la confirmation de la commande par le Vendeur implique pour le Vendeur, l'engagement ferme d'expédier le(s) produit(s). La société Fnac Direct n'a donc ni livré, ni expédié le produit.

Il s'ensuit que M. P... échoue à rapporter la preuve de la qualité de vendeur, de producteur, de fournisseur de la société Fnac Direct, de sorte que la responsabilité de cette entreprise ne peut pas être recherchée. Dès lors son action ne peut pas prospérer sur le fondement des obligations nées du contrat de vente ou de celui de la garantie des produits défectueux.

Enfin, la responsabilité de la société Fnac Direct ne saurait pas davantage être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, en l'absence de démonstration par l'appelant qu'elle a commis une faute.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. P... formées à l'encontre de la société Fnac Direct. Compte tenu des développements qui précédent, l'appel en garantie formée par la société Fnac Direct à l'encontre de M. I... est sans objet.

Sur la responsabilité de M. I...

M. I... prétend, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, que toutes les demandes formées à son encontre sont irrecevables car elles n'entrent pas dans l'objet de l'appel. Il allègue également, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que ces demandes sont irrecevables, comme nouvelles en appel.

Ainsi que le soutient M. P..., la cour d'appel est saisie de l'entier litige au regard de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 14 mai 2019 qui constate l'existence d'une litispendance et qui s'est dessaisi de l'affaire au profit de la cour d'appel de Paris, décision qui s'impose à la juridiction de renvoi en application de l'article 105 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que les dispositions des articles 901 et 564 du code de procédure civile sont inapplicables dans cette hypothèse où la cour est saisie du litige, tel qu'il aurait dû se développer devant les premiers juges.

M. P... entend voir engager la responsabilité de M. I..., à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1147 du code civil et L. 221-1 du code de la consommation au titre du non respect de son obligation de sécurité, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1645 du code civil au titre la garantie des vices cachés, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil du fait des produits défectueux.

Il s'oppose aux fins de non recevoir tirées de la prescription qui lui sont opposées par M. I.... Il soutient, notamment, que son action en responsabilité fondée sur l'obligation autonome de sécurité de droit commun, comme celle du fait des produits défectueux soumise à un délai de prescription de trois ans, ne sont pas prescrites, dès lors que son assignation devant le tribunal de grande instance de Pontoise a été délivrée à M. I... le 2 juillet 2018, soit dans le délai de trois ans à compter de l'accident survenu le 1er juillet 2015. Il allègue également que ses actions fondées sur les dispositions des articles L. 221-1 du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil, sont recevables car le délai de prescription biennale applicable a été interrompu à plusieurs reprises.

Sur le fond, il reprend l'argumentation développée à l'encontre de la société Fnac direct.

M. I... réplique que les demandes de l'appelant fondées sur les articles L. 221-1 du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil, sont prescrites au motif que, compte tenu du délai de prescription biennale applicable en matière de droit à la consommation, tout comme en matière de garantie des vices cachés, l'action de M. P... aurait dû être intentée avant le 1er juillet 2017, soit dans les deux ans de l'accident survenu le 1er juillet 2015, alors que l'assignation qui lui dénonçait la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 2 juillet 2018, soit plus de trois ans après l'accident. Il soulève également dans le dispositif de ses écritures la prescription des autres actions de M. P....

Sur le fond, il invoque le défaut de preuve de l'appelant qui ne démontre pas que la cause de l'explosion proviendrait du chargeur acquis sur la plateforme de la Fnac. Il souligne que M. P..., qui exerçait le métier de DJ, présentait une atteinte auditive avant l'explosion et qu'il a continué de se produire en clubs et festivals après le sinistre.

En premier lieu, il y a lieu de rappeler que l'action de M. P... fondée sur les dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, est soumise à un délai de prescription biennale.

Le point de départ du délai de prescription de cette action court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'ensuit, que lorsque comme en l'espèce, le délai est exprimé en année, ce délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évenement ou de la décision ou de la notification qui a fait courir ce délai.

En l'espèce, le point de départ de l'action de M. P... au titre de l'obligation de sécurité doit être fixé au 1er juillet 2015, jour de l'explosion alléguée du chargeur, date de la connaissance des faits.

Le moyen tiré de l'interruption du délai de prescription, résultant de la délivrance de l'assignation de M. P... devant le tribunal de grande instance de Créteil à la société Fnac le 8 juillet 2016 et de celle de l'assignation en intervention forcée de M. I... devant ce tribunal par la société Fnac Direct, le 20 septembre 2016, est inopérant dès lors que le premier acte n'a interrompu la prescription qu'à l'égard de la société assignée, soit la Fnac et que le second acte n'a interrompu la prescription qu'au profit de la partie qui faisait délivrer l'acte, soit la société Fnac Direct.

Par conséquent, l'action engagée le 2 juillet 2018 devant le tribunal de grande instance de Pontoise par M. P... à l'encontre de M. I... sur ce fondement, soit plus de deux ans après le point de départ du délai de prescription, est irrecevable comme prescrite.

En revanche, l'action en responsabilité contractuelle au titre de l'obligation de sécurité exercée par M. P... à l'encontre de M. I... sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil dans son assignation du 2 juillet 2018, a bien été engagée dans le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. En effet, ce délai court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que le point de départ du délai de prescription de cette action doit également être fixé au 1er juillet 2015. Cette action est donc recevable.

Toutefois, M. P... ne démontre aucune correspondance entre le chargeur de téléphone figurant sur la photographie versée aux débats et qui aurait explosé et le chargeur vendu, dont il n'établit pas la traçabilité. L'attestation de Mme Q... est imprécise notamment ce qui concerne l'appareil et M. I... relève, à juste titre, que les causes de l'explosion sont totalement indéterminées. Par suite, l'action en responsabilité contractuelle ne saurait prospérer.

La garantie des vices cachés est soumise au délai de prescription biennale de l'article 1648 du code civil, qui, en l'espèce, avait expiré à la date de l'exploit introductif d'instance le 2 juillet 2018.

Il en est de même de l'action invoquée sur le fondement de l'article 1386-17 ancien du code civil relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux. En effet, cette action se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a ou aurait dû avoir connaissance du dommage et du défaut, tous éléments connus à la date de l'incident. L'assignation délivrée le 2 juillet 2018 est donc tardive puisqu'elle a été délivrée plus de 3 ans après le 1er juillet 2015.

En conséquence, les demandes de M. P... dirigées à l'encontre de M. I... seront rejetées, comme prescrites lorsqu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation, de l'article 1645 du code civil, et des articles 1386-1 et suivants du code civil et non fondées sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.

Sur les autres demandes

La demande d'expertise médicale et d'ingénierie de M. P... ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de celui-ci dans l'administration de la preuve et l'issue du litige ne saurait être retardée compte tenu de son ancienneté. Par suite, les demandes de sursis à statuer et d'octroi d'une provision dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise ne sauraient être accueillies. Le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de ces demandes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité justifie de confirmer le jugement sur le rejet de la demande en première instance. En revanche, il sera alloué aux sociétés Fnac Direct et à M. I..., qui ont exposé des frais pour faire valoir leur défense en cause d'appel, la somme de 1 500 euros, chacun, au titre des dispositions précitées.

M. P..., partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire et publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rectifie l'erreur matérielle affectant la première page du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 29 mars 2018 en ce que la société Fnac Direct a été omise parmi les défendeurs et y ajoute "La société Fnac Direct" après la "S.A. FNAC" ;

Met hors de cause la société Fnac Darty Participations, anciennement dénommée Fnac S.A ;

Déclare irrecevables comme prescrites l'action en responsabilité au titre de l'obligation de sécurité fondée sur l'article L. 221-1 du code de la consommation, l'action en garantie des vices cachés ainsi que l'action fondée sur l'article 1386-17 du code civil à l'encontre de M. S... I... ;

Déboute M. F... P... de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. F... P... à payer à la société Fnac Direct et à M. S... I... la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. F... P... au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C2
Numéro d'arrêt : 18/081627
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-26;18.081627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award