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26/11/2020 | FRANCE | N°18/05406

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 26 novembre 2020, 18/05406


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020



(n° 230/2020, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05406 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IP3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/10142





APPELANTS



Monsieur [K], [V], [H], [Z] [U]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Loc

alité 16]

[Adresse 4]

[Localité 11]



et



Monsieur [P], [C], [K] [U]

né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 16]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6] (ESPAGNE)



Représentés par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020

(n° 230/2020, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05406 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IP3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/10142

APPELANTS

Monsieur [K], [V], [H], [Z] [U]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 11]

et

Monsieur [P], [C], [K] [U]

né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 16]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6] (ESPAGNE)

Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉES

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Frédéric MALAIZE, SELAS COMOLET & ZANAT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 435

SA COOPERATIVE SELECTOUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

NEW MAURITIUS HOTELS LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 14]

et

BEACHCOMBER LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 14]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Me Mathilde VARET, SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 200

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*******

Vu le jugement en date du 13 février 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté la péremption de l'instance engagée par M. [K] [U] et M. [P] [U],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné les consorts [U] aux dépens ;

Vu l'appel relevé le 13 mars 2018 par les consorts [U] ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019 par lesquelles M. [K] [U] et M.[P] [U] demandent à la cour de :

Vu les articles 378, 386, 388 et 392 du code de procédure civile,

Vu les articles 212, 724, 731, 732, 735, 1122, 1124, 1147, 1165, 1382, 1383 et 2241 du code civil dans leur version applicable jusqu'au 1e octobre 2016 ainsi que dans leur version actualisée,

Vu la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours,

Vu la loi du 22 juillet 2009 relative au développement et à la modernisation des services touristiques,

Vu les articles L 211-1 à L 211-17 du code du tourisme,

Vu la convention de Rome du 18 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,

- infirmer le jugement rendu le 13 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ;

- leur accorder l'entier bénéfice des présentes conclusions ;

- dire et juger que l'instance est toujours pendante sans acquisition de la péremption d'instance ;

- dire et juger que les sociétés New Mauritius Hotels Limited, Beachcomber Limited, S.A. AXA France Iard et Cooperative Selectour Afat sont irrecevables à invoquer l'extinction d'instance par l'effet de la péremption ;

- dire et juger qu'ils ont transmis l'intégralité des pièces du dossier pénal aux intimées ;

- dire et juger que seule la loi française est applicable à l'action indemnitaire intentée par eux contre les sociétés New Mauritius Hotels Limited, Beachcomber Limited et Cooperative Selectour Afat ;

- dire et juger que la société Cooperative Selectour Afat a manqué à son obligation de sécurité inhérente au contrat de voyages à forfait conclu avec Mme [D] [U] ;

- dire et juger que les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited ont commis des fautes et négligences manifestes dans la gestion des activités nautiques proposées par l'hôtel Le Paradis et dans la sécurité et l'assistance dues à ses clients ;

- dire et juger que M. [K] [U], en tant qu'ayant droit de [D] [U] et de [E] [U], doit obtenir réparation du préjudice subi par les deux victimes ;

- dire et juger que M. [P] [U], en tant qu'ayant droit de [D] [U] et de [E] [U], doit obtenir réparation du préjudice subi par les deux victimes ;

- dire et juger que M. [K] [U] a subi un préjudice moral du fait de la disparition de son épouse ;

- dire et juger que M. [K] [U] a subi un préjudice moral du fait de la disparition de sa fille ;

- dire et juger que M. [K] [U] a subi un préjudice patrimonial du fait de la disparition de son épouse ;

- dire et juger que M. [P] [U] a subi un préjudice moral du fait de la disparition de sa mère ;

- dire et juger que M. [P] [U] a subi un préjudice moral du fait de la disparition de sa s'ur ;

- dire et juger que M. [P] [U] a subi un préjudice patrimonial du fait de la disparition de sa mère ;

En conséquence :

- condamner la société Cooperative Selectour Afat, solidairement avec les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances et la S.A. AXA France Iard, à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de [D] [U], la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par [D] [U] ;

- condamner la société Cooperative Selectour Afat, solidairement avec les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances et la S.A. AXA France Iard, à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de [E] [U], la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par [E] [U] ;

- condamner les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited à verser à M. [K] [U] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice patrimonial subi au titre du décès de son épouse ;

- condamner les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited à verser à M. [K] [U] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi au titre du décès de son épouse ;

- condamner les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited à verser à M. [K] [U] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi au titre du décès de sa fille ;

- condamner les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited à verser à M. [P] [U] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice patrimonial subi au titre du décès de sa mère ;

- condamner les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited à verser à M. [P] [U] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi au titre du décès de sa mère ;

- condamner les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited à verser à M. [P] [U] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi au titre du décès de sa s'ur ;

- débouter la société Coopérative Selectour Voyages, les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances et la S.A. AXA France Iard du surplus de leurs demandes ;

- condamner la société Cooperative Selectour Voyages, solidairement avec les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances et la S.A. AXA France Iard, à verser à M. [K] [U] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Cooperative Selectour Voyages, solidairement avec les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances et la S.A. AXA France Iard, à verser à M. [P] [U] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Cooperative Selectour Voyages, solidairement avec les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances et la S.A. AXA France Iard, aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2020 par lesquelles la société Cooperative Selectour SA demande à la cour de :

In limine litis,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a constaté que l'instance engagée par les consorts [U] devant le tribunal de grande instance de Paris était périmée ;

- condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

A titre principal,

- dire et juger que les consorts [U] sont irrecevables et mal fondés en leurs demandes, les en débouter ;

A titre subsidiaire,

- condamner les sociétés MMA, AXA et les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit des consorts [U] ;

- les condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que les montants d'indemnisation sollicités par les consorts [U] devront être réduits à de plus justes proportions en tenant compte des barèmes habituellement appliqués par les juridictions saisies de ce type de demandes ;

- fixer à la somme de 17 500 euros pour chacune des victimes les indemnités sollicitées par les consorts [U], agissant en qualité d'ayant-cause ;

- fixer à la somme de 45 000 euros les indemnités sollicitées par M. [K] [U] agissant en son nom propre et pour la réparation du préjudice moral lié au décès des deux victimes ;

- fixer à la somme de 33 000 euros les indemnités sollicitées par M. [P] [U] agissant en son nom propre et pour la réparation du préjudice moral lié au décès des deux victimes ;

- les débouter pour le surplus ;

- statuer quant aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2018 par lesquelles la société New Mauritius Hotels Limited et la société Beachcomber Limited demandent à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance du 13 février 2018 en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance du fait de la péremption soulevée in limine litis par elles et en ce qu'il a condamné les consorts [U] au paiement des dépens ;

A défaut,

A titre principal,

- juger les consorts [U] irrecevables en leur action ;

A titre subsidiaire,

- juger l'action des consorts [U] et les demandes incidentes des autres intimées infondées ;

En conséquence,

- débouter les consorts [U] de toutes leurs fins et prétentions ;

- débouter les autres parties défenderesses de leurs demandes incidentes à leur encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

- rejeter les demandes indemnitaires formées par M. [K] et M. [P] [U] en leur qualité d'ayants-droits de [D] et [E] [U] ;

- prendre en considération la séparation de fait des époux [U] dans l'évaluation des dommages et intérêts réclamés par M. [K] [U] à titre personnel ;

- pour le surplus, ramener l'évaluation des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

- condamner les consorts [U] in solidum à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les autres sociétés intimées ayant formulé des demandes incidentes à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2018 par lesquelles la S.A AXA France Iard demande à la cour de :

In limine litis,

Vu les articles 385 et suivants du code de procédure civile

- déclarer l'instance des consorts [U] éteinte par l'effet de la péremption au sens des dispositions des articles 385 et suivants du code de procédure civile ;

Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement sur la péremption d'instance,

Vu l'ordonnance rendue le 01 Avril 2014 par le juge de la mise en état,

Vu l'article 132 du code de procédure civile,

Vu le principe du contradictoire,

- constater que les termes de l'ordonnance rendue le 1er avril 2014 par le juge de la mise en état n'ont nullement été respectés par les parties demanderesses, et par suite l'exécution de celle-ci n'a été que parcellaire ;

En conséquence,

- prononcer la radiation de cette instance dans l'attente de la production des pièces dont il a été donné injonction de produire et ce dans le respect de l'ordonnance rendue le 1er avril 2014 par le juge de la mise en état, et le cas échéant, de surseoir à statuer ;

A titre principal,

- dire et juger qu'elle n'a pas la qualité d'assureur de la société Rev'Vacances ;

En conséquence,

- débouter par suite la société Coopérative Sélectour et les MMA de leur appel en garantie et de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;

Le cas échéant,

- dire et juger que la société Coopérative Sélectour et les MMA, qui réclament sa garantie dans le cadre d'une demande de condamnation en garantie, ne démontrent nullement que les conditions de sa mobilisation soient réunies ;

- dire et juger que la société Coopérative Sélectour et les MMA ne démontrent nullement en quoi la responsabilité de la société Rev'Vacances serait engagée et encore moins la faute de cette dernière ;

- dire et juger qu'en tout état de cause, la société Coopérative Sélectour et les MMA ne démontrent nullement qu'elle serait l'assureur de la Société Rev'Vacances ;

En conséquence,

- débouter la société Coopérative Sélectour et les MMA de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre,

- condamner la société Coopérative Sélectour à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Coopérative Sélectour aux entiers dépens exposés qui seront recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau, dans les conditions d'application de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- fixer et liquider comme suit le préjudice :

M. [K] [U], père et conjoint :

Pour le décès de sa fille mineure : 20 000 euros

Pour le décès de sa conjointe, étant précisé que les époux [U] étaient séparés ou en instance de divorce au moment des faits : 9 000 euros

M. [P] [U], frère et fils :

Pour le décès de sa s'ur : 9 000 euros

Pour le décès de sa mère : 20 000 euros

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2020 par lesquelles la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances demande à la cour de :

In limine litis,

- statuer ce que de droit sur la péremption d'instance et la confirmation du jugement ;

En cas de confirmation du jugement,

- condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En cas d'infirmation du jugement,

A titre principal,

- dire et juger que le séjour à l'hôtel Le Paradis a été acquis directement sur place par [D] [U] auprès de la Société Beachcomber et qu'en conséquence la société Sélectour ne peut être déclarée responsable de plein droit en application de l'article L 211-16 du code du tourisme ;

- dire et juger que la disparition de [E] et [D] [U] est inexpliquée à ce jour et ne peut être imputable à une prétendue inexécution contractuelle de la part de l'agence Sélectour Voyages ;

- dire et juger que les ayants-droits ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L 211-16 du code du tourisme pour réclamer l'indemnisation de leur préjudice par ricochet ;

- dire et juger que l'agence de voyages n'a commis aucune faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard des requérants ;

- dire et juger que la perte de chance de survie n'est pas indemnisable et que le préjudice d'angoisse ne peut être alloué en l'espèce compte tenu du fait que les circonstances du décès sont totalement indéterminées ;

En conséquence,

- débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;

- condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée contre la société Mutuelles du Mans Assurances,

- dire et juger la société New Mauritius Hotels Limited, en sa qualité de propriétaire de l'hôtel et la société Beachcomber Limited, en sa qualité de gérante de l'hôtel ayant proposé l'activité nautique au cours de laquelle [E] et [D] [U] ont disparu, entièrement responsables du préjudice subi par ces dernières et par les requérants ;

- dire et juger la société Rev'Vacances, en sa qualité d'organisatrice du voyage vendu à [D] [U], responsable des préjudices revendiqués par les requérants ;

- dire et juger que la société AXA France Iard doit sa garantie à la société Rev'Vacances ;

En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés New Mauritius Hotels Limited, Beachcomber Limited et AXA France Iard à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations ;

- condamner in solidum les sociétés New Mauritius Hotels Limited, Beachcomber Limited et AXA France Iard, ou tout succombant à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre très subsidiaire,

- dire et juger que les sommes réclamées sont excessives compte tenu des barèmes pratiqués habituellement par les tribunaux et les réduire à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

- tenir compte du plafond de garantie prévu au contrat souscrit par la Société Sélectour auprès d'elle à hauteur de 1 524 590 euros et dire qu'elle ne pourra être tenue au-delà de cette somme ;

- débouter les sociétés New Mauritius Hotels Limited, Beachcomber Limited et Coopérative Sélectour de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'au mois d'août 1996, [D] [G] épouse [U], née le [Date naissance 8] 1955, et ses deux enfants, [E], née le [Date naissance 2] 1985, et [P], né le [Date naissance 5] 1988, ont acquis un forfait touristique au prix de 27'843 francs auprès de l'organisme Sélectour Voyages et se sont rendus à l'Ile Maurice dans le cadre de ce voyage organisé par le tour opérateur Rev'vacances ;

Qu'après avoir séjourné à l'hôtel Le Mauricia jusqu'au 15 août 1996, Mme [U] et ses enfants sont allés dans un autre hôtel, Le Paradis, propriété de la société New Mauritius hôtel Limited et géré par le groupe Beachcomber Limited ;

Que le 16 août 1996, vers 16h30, [D] [U] et sa fille, [E] [U], sont parties effectuer une promenade dans le lagon à bord d'un canoë mis à disposition par l'hôtel le Paradis ; qu'elles ne sont pas rentrées et n'ont jamais été retrouvées malgré les recherches entreprises de même que leur embarcation ;

Que le 27 mars 1997, M. [K] [U], époux de [D] [U] et père de [E] [U], a déposé plainte contre X, avec constitution de partie civile, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Que le juge d'instruction a rendu, le 26 juillet 2001, une ordonnance de non-lieu ;

Que le 1er août 2001, M. [K] [U] a interjeté appel de cette ordonnance ;

Que le 19 juin 2002, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a ordonné un supplément d'information afin de procéder à de nouvelles auditions ;

Que le 18 juin 2003, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

Que par actes extra-judiciaires en date des 10 et 12 juillet 2006, M. [K] [U] et son fils, M. [P] [U], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Sélectour Voyages, l'assureur de celle-ci, la Mutuelle du Mans Assurances MMA, la société New Mauritius Hotels Limited et la société Beachcomber Limited à l'effet de notamment :

- dire et juger que la société Sélectour Voyages a manqué à son obligation de sécurité inhérente au contrat de voyage conclu avec [D] [U] et [E] [U],

- dire et juger qu'en tant qu'ayants-cause chargés de continuer les personnes des défuntes, ils doivent obtenir réparation du préjudice subi par les deux victimes,

- dire et juger qu'ils ont subi un préjudice personnel du fait de la disparition de leur épouse, de leur fille, de leur mère et de leur s'ur,

En conséquence :

- condamner solidairement les défendeurs à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices ;

Que par ordonnance en date du 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès de [D] [U] et [E] [U] ;

Que par jugement en date du 6 juillet 2010, la chambre du conseil du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré le décès de [D] [G] épouse [U] et le décès de [E] [U] ;

Que la transcription du jugement est intervenue le 27 juillet 2010 s'agissant de [D] [U] et le 22 septembre 2010 s'agissant de [E] [U] ;

Que par conclusions du 6 juillet 2012, MM. [X] et [P] [U], agissant en qualité d'ayants droit et à titre personnel, ont sollicité la reprise de l'instance et la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à les indemniser ;

Que par acte en date du 6 mai 2013, la société Selectour Afat, anciennement Sélectour Voyages, a fait assigner en intervention forcée la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de l'organisateur de voyages Rev'vacances et la jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2013 ;

Que par conclusions en date du 2 juillet 2013, les sociétés New Mauritius Hôtels Limited et Beachcomber Limited ont formé un incident de production de pièces ;

Que par ordonnance en date du 1er avril 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a fait injonction aux demandeurs de communiquer le dépôt de plainte, l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt de la cour d'appel, ainsi que les pièces de l'enquête initiale et du dossier pénal ; que ces pièces ont été par la suite transmises ;

Que par conclusions en date du 4 novembre 2014, les sociétés New Mauritius Hôtels Limited et Beachcomber Limited et la société AXA France Iard ont soulevé la péremption de l'instance ;

Que par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la péremption de l'instance engagée par MM. [K] et [P][U] ;

Qu'il a notamment indiqué que le jugement déclaratif de décès du 6 juillet 2010 fait état d'une requête déposée le 18 février 2010 alors que la péremption était d'ores et déjà acquise. Il appartenait aux demandeurs si la date de la requête était erronée de déposer une requête en rectification d'erreur matérielle, ce qu'ils n'ont pas fait. A supposer que la date retenue pour la requête soit le 18 février 2009, force est de constater que plus de deux ans se sont écoulés entre cette requête et le 6 juillet 2012 sans que les demandeurs ne justifient d'aucune diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile dans les deux ans qui ont suivi le dépôt de la requête. Le jugement rendu le 6 juillet 2010 n'est pas en effet une diligence émanant des demandeurs, pas plus que la transcription du jugement.

Sur la recevabilité de l'exception de péremption

Considérant que MM. [U] invoquent, au visa de l'article 388 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes relatives à la péremption ; qu'ils rappellent que la péremption d'instance a été soulevée par les intimées postérieurement à l'ordonnance du 1er avril 2014 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la communication de pièces pouvant être utiles pour déterminer les circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur les responsabilités encourues et donc sur le fond du dossier ; qu'ils prétendent que cette ordonnance a rendu impossible la demande de péremption d'instance formée ultérieurement ;

Qu'ils soutiennent que la Coopérative Selectour Afat a soulevé la péremption d'instance pour la première fois en cause d'appel, ce qui n'est pas autorisé, et qu'elle avait même reconnu dans ses conclusions en vue de l'audience du 7 février 2017 que la péremption n'était pas acquise ;

Qu'ils mettent en exergue que les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited ont développé des moyens dans leurs premières conclusions d'incident en vue de l'audience du 2 juillet 2013 et ont également abordé le fond en critiquant les demandes qualifiées d' 'astronomiques' ;

Qu'ils relèvent que la société AXA France Iard n'a pas soulevé dans ses premières conclusions en vue de l'audience du 16 décembre 2014 la péremption d'instance et qu'elle a abordé le fond du dossier lorsqu'elle a sollicité le rejet de l'appel en garantie et critiqué le montant des prétentions indemnitaires des demandeurs ; qu'ils observent qu'elle a soulevé la péremption d'instance par un second jeu de conclusions en vue de l'audience du 27 janvier 2015 après avoir soulevé d'autres moyens ;

Que la société Coopérative Sélectour SA oppose aux appelants les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et affirme que sa demande de péremption a été soulevée pour la première fois en cause d'appel afin de répondre à l'argumentation adverse ;

Que les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited répliquent que la péremption d'instance s'analyse en une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile et allèguent que la demande de communication de pièces ne constitue ni une cause d'irrecevabilité des exceptions ni une défense au fond ; qu'elles font valoir que la demande fondée sur l'article 132 du code de procédure civile a pour but de mettre en mesure le défendeur de connaître et d'identifier les moyens du demandeur par une communication loyale et complète de ses pièces dans le respect du principe du contradictoire et pour la résolution du litige ; qu'ils avancent que l'obligation de soulever la péremption in limine litis, qui incombe aux parties, est indépendante du contenu de l'ordonnance du juge de la mise en état ;

Que la société AXA France Iard indique qu'à la date du 16 septembre 2014, elle n'avait pas connaissance des éléments procéduraux qui entraînaient la péremption d'instance et se prévaut des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile ; qu'elle rappelle que le tribunal a statué sur les dernières conclusions des parties et qu'elle a soulevé avant toute défense au fond la péremption d'instance ;

Considérant que l'article 388 du code de procédure civile dispose que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de

droit ;

Qu'il ressort du jugement déféré que MM. [U] ont demandé aux premiers juges de dire et juger que les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited et la SA AXA France Iard sont irrecevables à invoquer l'extinction d'instance par l'effet de la péremption ; que l'exception de péremption alléguée, à titre reconventionnel, par l'intimée, la société Coopérative SA voyage, en défense aux conclusions des appelants, vise à faire écarter les prétentions de ces derniers ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable ;

Considérant que le dispositif des conclusions d'incident de communication et de production de pièces déposées par les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited en vue de l'audience du 2 juillet 2013 tend à faire injonction aux demandeurs d'avoir à communiquer la plainte contre X du 27 mars 1997, l'ordonnance de non-lieu du 26 juillet 2001 et l'arrêt confirmant l'ordonnance de non-lieu, pièces dont ils font état dans leur assignation, faire injonction aux demandeurs d'avoir à produire l'ensemble des pièces en leur possession relatives aux actes de recherches qui ont été menés à l'Ile Maurice, l'ensemble des pièces du dossier de l'enquête menée par les autorités de l'Ile Maurice, l'ensemble des pièces du dossier de l'enquête menée sous l'autorité du parquet de [Localité 15], l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ;

Qu'aucune défense au fond ou exception de procédure n'est ainsi opposée ; qu'il s'agit, comme le soutiennent les intimées, de faire respecter le principe du contradictoire ; que de plus, la demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions par application de l'article 74 du code de procédure civile ; que l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption a bien été soulevée in limine litis dans leurs écritures en vue de l'audience du 4 novembre 2014 ; que par suite, l'exception de péremption est recevable ;

Considérant qu'aux termes du dispositif de ses conclusions en vue de l'audience de mise en état du 16 septembre 2014, la SA AXA France Iard, défenderesse appelée en garantie en sa qualité d'assureur de Rev'vacances, selon acte d'huissier du 6 juillet 2013 délivré par la Coopérative SA voyage anciennement Selectour voyage, a sollicité in limine litis la radiation ou le cas échéant le sursis à statuer dans l'attente du respect de l'ordonnance rendue le 1er avril 2014, à titre principal le rejet de l'appel en garantie de la société coopérative SA voyages et a formé, à titre subsidiaire, des observations sur le quantum des prétentions indemnitaires des demandeurs au principal ;

Que par conclusions en vue de l'audience de clôture du 27 janvier 2015, elle a soulevé in limine litis la péremption d'instance des consorts [U], arguant dans le corps de ses écritures de la découverte des éléments procéduraux dont elle n'avait nullement connaissance jusqu'alors ;

Que force est de constater qu'elle avait développé des moyens avant d'invoquer la péremption ; qu'il convient dès lors de déclarer l'exception soulevée par elle irrecevable ;

Sur la péremption de l'instance

Considérant que MM. [K] et [P] [U] sollicitent l'infirmation du jugement et soutiennent l'absence de péremption de l'instance ; qu'ils font valoir que le sursis à statuer a été prononcé le 18 décembre 2007 par le juge de la mise en état, non pas dans l'attente du jugement déclaratif d'absence ou de décès de [D] et [E] [U], mais dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif de l'absence ou du décès de ces dernières ; qu'ils en déduisent que le sursis a été motivé afin de leur permettre de saisir une juridiction, ce qui a été fait le 18 février 2009, et ne pas souffrir du temps mis à prononcer le jugement déclaratif de l'absence ou du décès et à le transcrire, évènement sur lequel la partie n'a aucune prise ; qu'ils distinguent le sursis à statuer motivé par des diligences que le juge met à la charge d'une partie qui n'interrompt pas le délai de péremption et le sursis à statuer pour permettre la saisine d'une juridiction en vue du prononcé d'une décision qui interrompt le délai de péremption ; qu'ils avancent que le point de départ du délai de péremption de deux ans est constitué par la transcription du jugement déclaratif de décès, soit le 27 juillet 2010 s'agissant de [D] [U] et le 22 septembre 2010 s'agissant de [E] [U], et concluent qu'ils ont respecté les délais puisqu'ils ont réintroduit l'instance le 6 juillet 2012 ;

Considérant que la société Coopérative Sélectour SA soutient, in limine litis, la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance ; qu'elle rappelle qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre l'ordonnance en date du 18 décembre 2007 du juge de la mise en état ayant ordonné le sursis à statuer et la requête déposée par MM. [U] le 18 février 2010 aux fins de déclaration de décès, et que l'instance s'est périmée le 19 décembre 2009 ; qu'elle souligne qu'à supposer que la date de dépôt de la requête soit le 18 février 2009, et non le 18 février 2010, ce n'est que le 6 juillet 2012, soit plus de deux ans après le 18 février 2009, que les appelants ont sollicité la réinscription au rôle de l'affaire par voie de conclusions, alors que l'instance était périmée depuis le 19 février 2011 ; qu'elle fait valoir que, même à admettre que les appelants ont été dans l'incapacité d'agir entre la date du dépôt de leur requête, le 18 février 2009, et la date du jugement déclaratif, le 6 juillet 2010, soit pendant 1 an 4 mois et 17 jours, et à retrancher cette période de suspension, l'instance est périmée puisqu'il n'y a pas lieu de décompter la période ayant couru entre le retrait du rôle et la date de la requête au titre de la péremption ;

Considérant que les sociétés Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited soutiennent, in limine litis, que c'est à bon droit que le jugement a constaté que l'instance a été éteinte par l'effet de la péremption ; qu'elles rappellent que le sursis à statuer n'interrompt pas le délai de péremption lorsqu'il fait dépendre la reprise de l'instance de l'accomplissement de diligences par l'une des parties et invoque l'absence d'effet interruptif des diligences émanant du juge ; qu'elles indiquent que le 18 décembre 2007 le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer, dans l'attente que les demandeurs obtiennent du tribunal de grande instance qu'il déclare officiellement le décès de [D] et de [E] [U], et a ordonné le retrait du rôle de l'affaire, en précisant qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, dès la survenance de l'évènement cause du sursis, de solliciter l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de procédure ; qu'elles indiquent que le sursis à statuer ne dépendait pas d'un évènement extérieur à la volonté des demandeurs mais bien de leurs propres diligences, puisque eux seuls avaient qualité pour saisir sur requête le tribunal de grande instance afin qu'il déclare les décès des personnes dont ils étaient les ayants-droit ; qu'elles font valoir que les appelants tentent de créer une confusion entre la définition du sursis à statuer qui suspend le cours de l'instance et la suspension du délai de péremption de l'instance au sens de l'article 392 du code de procédure civile ; qu'elles affirment que le délai de péremption n'a pas été interrompu et qu'aucun nouveau délai de péremption n'a commencé à courir lors de la transcription des jugements déclaratifs de décès ; qu'elles soulignent que MM. [U] ont attendu le 6 juillet 2012 pour déposer au greffe des conclusions aux fins de réinscription de l'affaire, soit 4 ans et demi après son retrait du rôle ; qu'elles relèvent que le jugement déclaratif de décès du 6 juillet 2010 fait état d'une requête déposée le 18 février 2010, date à laquelle le délai de péremption d'instance était expiré depuis plusieurs mois et qu'il appartenait aux demandeurs de déposer une requête en rectification d'erreur matérielle ainsi que l'a mentionné la juridiction de première instance ; qu'elles avancent qu'à supposer que la date du 18 février 2009 soit retenue, la péremption d'instance n'en serait pas moins acquise, dans la mesure où la démarche invoquée a été faite dans le cadre d'une procédure distincte alors que la présente affaire avait été retirée du rôle ; qu'elles insistent sur le fait que seul le dépôt au greffe de conclusions de réinscription au rôle est susceptible d'interrompre le délai de péremption ; qu'elles observent qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre le 18 février 2009 et le 18 février 2011 et que ce n'est que le 6 juillet 2012 que MM. [K] et [P] [U] ont déposé des conclusions de reprise d'instance ;

Considérant que la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, s'en rapporte à justice sur la péremption ;

Considérant qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption ;

Et de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Que l'article 392 du même code dispose que :

L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Considérant que par ordonnance du 18 décembre 2007, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formulées par MM.[U], en leur qualité d'ayants droit et en leur nom personnel, au titre de la disparition de [D] [U] et [E] [U], dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès, ordonné le retrait du rôle de l'affaire, et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente dès la survenance de l'événement, cause du sursis, de solliciter l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de procédure ;

Que la décision de sursis à statuer ne suspend pas le délai de péremption lorsqu'elle est motivée par des diligences que le juge met à la charge d'une partie, comme c'est le cas en l'espèce, puisqu'il appartenait aux consorts [U] de saisir la juridiction compétente

afin d'obtenir un jugement déclaratif d'absence ou de décès puis de le faire transcrire ; que, ainsi que le font valoir les intimées, ces événements dépendaient de l'initiative des appelants ; que dès lors, ces derniers invoquent vainement que le point de départ du délai de péremption a commencé à courir à compter de la transcription du jugement ;

Que MM. [U] justifient du dépôt de leur requête aux fins de jugement déclaratif de décès auprès du tribunal de grande instance de Nanterre, le 18 février 2009, au regard du tampon apposé par la juridiction ;

Que force est de constater que les consorts [U] n'ont accompli aucun acte de procédure ni même une démarche processuelle de nature à établir leur volonté de poursuivre ou faire progresser l'instance en responsabilité et en indemnisation des préjudices subis initiée devant le tribunal de grande instance de Paris et qui avait fait l'objet d'un retrait du rôle;

Que le jugement déclaratif de décès de [D] [U] et [E] [U] a été prononcé le 6 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; que néanmoins, les diligences du juge n'ont pas d'effet interruptif voire suspensif de la péremption ; que du reste, l'argumentation des appelants est fondée sur la décision initiale de sursis à statuer, ci-dessus écartée ;

Que la formalité de transcription du jugement déclaratif de décès, qui ne constitue pas un acte de procédure, ne démontre pas la volonté des parties de poursuivre l'instance en responsabilité et indemnisation et ne peut avoir eu d'effet sur la péremption d'ores et déjà acquise ;

Que MM. [U] ont déposé le 6 juillet 2012 des conclusions de reprise d'instance après l'expiration du délai de péremption ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il constate la péremption de l'instance engagée par MM. [U] ;

Que du fait de la péremption, les demandes des appelants sont sans objet à l'égard de la société AXA France Iard, étant observé que cette dernière conteste être l'assureur de Rev'vacances, devoir sa garantie et que les consorts [U] ne développent aucun moyen à son encontre ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité et la situation économique des parties ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Considérant que les appelants, partie perdante, seront condamnés aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision greffe de la cour

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [U] et M. [P] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/05406
Date de la décision : 26/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°18/05406 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-26;18.05406 ?
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