La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2020 | FRANCE | N°19/06059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 25 novembre 2020, 19/06059


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2020



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06059 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RW7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/10980





APPELANTE



Madame [Y] [A]

née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 17]

[Adre

sse 8]

[Localité 11]



représentée et plaidant par Me Philippe-Georges FEITUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360







INTIME



Monsieur [N] [J]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06059 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RW7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/10980

APPELANTE

Madame [Y] [A]

née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 17]

[Adresse 8]

[Localité 11]

représentée et plaidant par Me Philippe-Georges FEITUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360

INTIME

Monsieur [N] [J]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Jean-Michel BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0139

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/026209 du 14/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Catherine GONZALEZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

Madame [Y] [A] et Monsieur [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine), sous le régime de la séparation de biens pure et simple, selon contrat de mariage établi le 6 avril 2004.

Deux enfants, toujours mineurs, sont issus de cette union.

Par acte authentique du 20 octobre 2006, le couple a acquis à concurrence de 30/100èmes indivis en pleine propriété pour Monsieur [N] [J] et de 70/100èmes indivis en pleine propriété pour Madame [Y] [J], une maison située [Adresse 2] au prix de 312.000 euros.

Pour financer cette acquisition, le couple a souscrit deux prêts auprès de la banque LCL, respectivement de 73.500 euros et 113.500 euros, soit une somme empruntée totale de 187.000 euros.

La somme de 15.600 euros a également été payée par le couple à titre de garantie, dont 5.200 euros par Monsieur [N] [J] et 10.400 euros par Madame [Y] [A] qui a également souscrit un prêt relais de 105.000 euros.

Ce bien a été vendu le 27 juillet 2015 au prix de 450.000 euros net vendeur, déduction faite d'une commission d'agence de 15.000 euros.

Le 27 juillet 2015, Madame [Y] [J] et Monsieur [N] [J] ont autorisé l'étude de Maître [T], notaire à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) à prélever sur le disponible du prix de vente de 465.000 euros le remboursement des prêts BNP PARIBAS n°30004013990006083149090 du 27 juin 213 et n°3000401399000608318790 du 3 mai 2013 dont les montants restant dus, arrêtés pour remboursement au plus tard le 20 août 2015, étaient respectivement de 112.445,58 euros et 15.472,28 euros, ainsi que le paiement de la commission d'agence de 15.000 euros et le versement à titre provisionnel de la somme de 140.300 euros au profit de Madame [Y] [J] et de la somme de 5.200 euros au profit de Monsieur [G] [J].

Par acte d'huissier de justice du 22 septembre 2015, Madame [Y] [A] a assigné Monsieur [N] [J] devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement rendu le 10 décembre 2018, le tribunal a statué dans les termes suivants :

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "constater" et "relever", de "dire abusif et particulièrement fautif le comportement de M. [N] [J]" et de "dire et juger qu'elle a été contrainte d'ester en justice et, ainsi, engager des frais pour faire valoir ses droits pourtant clairement établis et confirmés aux termes des diverses consultations dont la première remonte à plus de 15 mois" et "dire qu`il serait inéquitable de lui laisser la charge desdits frais" formées par Mme [Y] [A],

- Ordonne le partage de l'indivision portant sur le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 10],

- Dit que le prix de vente du bien immobilier indivis ci-dessus, déduction faite du solde des prêts sera réparti comme suit :

- au profit de Mme [Y] [A] : 70% (465.000 - 15.000) - 70% X 128.000 = 315.000 - 89.600 = 225.400 euros,

- au profit de M. [N] [J] : 30% (465.000 - 15.000) - 30% X 128.000 = 135.000 - 38.400 = 96.600 euros,

- Dit que compte tenu des acomptes versés (140.000 euros par Mme [Y] [A] et 5.200 euros par M. [N] [J]), il revient, suite à la vente du bien immobilier indivis ci-dessus, les sommes de :

- 85.100 euros à Mme [Y] [A],

- 91.400 euros à M. [N] [J],

- Ordonne le déblocage, par Me [Z] [B], notaire de la SCP [Z] [B]-[I] [T] [Adresse 5] de la somme de 176.500 euros séquestrée entre ses mains, comme suit :

- 85.100 euros au profit de Mme [Y] [A],

- 91.400 euros au profit de M. [N] [J],

- Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

- Déboute les parties de leurs demandes d'exécution provisoire et au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

Par déclaration en date du 19 mars 2019, Madame [Y] [A] a interjeté appel de ce jugement.

Entretemps, sur requête en divorce présentée par Madame [Y] [A], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance de non conciliation en date du 25 octobre 2016, notamment autorisé les époux à poursuivre la procédure en divorce et constaté la résidence séparée des époux.

Puis, par jugement du 11 mars 2020, le juge aux affaires familiales a, notamment :

- prononcé le divorce des époux [J] pour altération définitive du lien conjugal,

- dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 7 juillet 2015,

- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 30 septembre 2020, Madame [Y] [A] demande à la cour :

Vu les articles 815-13, 815-8, 1240 et 1241 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les moyens de fait mais aussi de droit tels que soulevés et tous ceux pouvant être suppléés même d'office,

Vu les nombreuses pièces versées aux débats,

- La recevoir en ses présentes écritures en appel, en toutes fins que celles-ci comportent,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement rendu le 10/12/2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny s'agissant des dispositions querellées,

Statuant de nouveau :

- Ordonner à Maître [B], notaire à [Localité 13], de procéder au versement du solde du prix de vente, soit la somme de 176.500 euros comme suit :

' Mme [A] : 144.320 euros

' Mr [J] : 32.180 euros,

- Dire et Juger abusif le comportement de Monsieur [J],

En conséquence,

- Condamner Monsieur [J] à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

En toutes hypothèses,

- Dire et Juger qu'elle a été contrainte d'ester en justice et, ainsi, exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens,

- Dire et Juger qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge desdits frais,

En conséquence,

- Condamner Monsieur [J] au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens tant en 1ère instance qu'en cause d'appel.

Par ses uniques conclusions remises par RPVA le 18 septembre 2019, Monsieur [N] [J] demande à la cour :

Sauf à compléter ou modifier les présentes conclusions et

Vu le contrat de mariage établi le 6 avril 2004 par Maître [X], Notaire à [Localité 12],

Vu les articles 214 et 1537, 1213 et 1216 du code civil,

- Débouter Madame [A] de l'entier de ses demandes,

- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles,

- Lui allouer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Madame [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit la SELARL Cabinet Michel, conformément aux prévisions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

1°) Sur la demande relative au versement du solde du prix de vente :

Madame [Y] [A] reproche au jugement entrepris d'avoir considéré que chacun des indivisaires devait régler le solde des prêts à proportion de ses droits indivis « en fondant par ailleurs, sa décision sur le terrain de la contribution aux charges du mariage de l'époux », alors qu'elle souligne que :

« - la séparation effective du couple est du 07/07/2015 (donc la cessation de la vie commune remontait à seulement 3 semaines avant la vente du bien),

- il en résulte que, pour parvenir à sa décision, le magistrat n'avait d'autre choix que de constater que le crédit immobilier devait être remboursé par moitié jusqu'à la fin de la durée du crédit accordé ou jusqu'à la vente du bien ,

- qu'au surplus, aucune échéance de prêt n'a été réglée par Mr [J] ou son épouse après la vente, le(s) prêt(s) ayant été remboursé(s) par anticipation,

- par l'effet du contrat de mariage (séparation de biens) établi à la demandes parties, il était impossible de faire le moindre compte entre elles chacun étant présumé s'être acquitté de sa contribution aux charges du mariage au jour le jour ».

Elle critique ainsi le calcul effectué par le premier juge pour déterminer la répartition entre les parties des fonds séquestrés en l'étude notariale à la suite de la vente du bien indivis, ainsi que l'absence de prise en considération dans ce calcul du coût d'achat et de mise en oeuvre des matériaux dans le cadre des travaux réalisés dans ce bien.

Le jugement entrepris a dit que le prix de vente, déduction faite du solde des prêts, devait être réparti comme suit :

- au profit de Madame [Y] [A] : 70% (465.000 correspondant au prix de vente du bien - 15.000 correspondant à la commission agence) - 70% x 128.000 correspondant au solde arrondi restant dû au titre des prêts souscrits au titre de l'acquisition du bien = 315.000 - 89.600 = 225.400 euros

- au profit de Monsieur [N] [J] : 30% (465.000 correspondant au prix de vente du bien - 15.000 correspondant à la commission agence) - 30% x 128.000 correspondant au solde arrondi restant dû au titre des prêts souscrits au titre de l'acquisition du bien = 135.000 - 38.400 = 96.600 euros,

dont, il a déduit les acomptes déjà perçus par chacun des ex-époux, soit :

- 140.300 euros pour Madame [Y] [A],

- 5.200 euros pour Monsieur [N] [J],

et a ordonné en conséquence, le déblocage par Maître [Z] [B], des fonds séquestrés, comme suit :

- 85.100 euros au profit de Madame [Y] [A],

- 91.400 euros au profit de Monsieur [N] [J].

Madame [Y] [A] propose au contraire le calcul suivant :

450.000 euros correspondant au prix de vente du bien - 128.000 euros correspondant au remboursement anticipé - 145.500 euros (correspondant à 140.300 euros + 5.200 euros correspondant aux apports respectifs des ex-époux) = 176.500 euros, soit une quote-part indivise de :

- 176.500 euro x 70 % = 123.500 euros pour Madame [Y] [A],

- 176.500 euro x 30% = 52.950 euros pour Monsieur [N] [J],

à laquelle elle ajoute les travaux réalisés dans le bien pour la somme de 44.336 euros (soit 13.300 euros pour la quote-part de 30% de Monsieur [N] [J] et 31.035 euros pour la quote-part de 70% de Madame [Y] [A]), proposant le déblocage par le notaire des fonds séquestrés comme suit :

- 123.500 euros + 13.300 euros (travaux) + 7.470 euros (frais d'actes) = 144.320 euros pour Madame [Y] [A],

- 52.950 euros - 13.300 euros (travaux) - 7.470 euros (frais d'actes) = 32.180 euros pour Monsieur [N] [J].

En réponse, Monsieur [N] [J] indique simplement faire sien le raisonnement adopté par le jugement entrepris, sous réserve de le compléter ou de le modifier dès qu'il aura pris connaissance du contenu des pièces sur lesquelles se fonde l'appelante. Aux termes du jugement entrepris, il considérait alors que le fait qu'il ait remboursé le prêt par moitié n'affectait pas ses droits de propriété dans le bien et que la répartition des fonds séquestrés devait s'effectuer à proportion des droits de propriété de chacun, tandis que les travaux invoqués par Madame [Y] [A] relevaient de la contribution aux charges du mariage.

Selon la pièce n°1 versée aux débats par Monsieur [N] [J], le prêt n°1 a été remboursé par prélèvement sur le prix de vente à hauteur de 112.445,58 euros, tandis que le prêt n°2 a été remboursé de la même manière à hauteur de 15.472,58 euros, soit le remboursement d'une somme totale de 127.918,16 euros. A la vente du bien indivis intervenue le 27 juillet 2015, le solde des prêts s'élevait donc bien à la somme de 127.918,16 euros comme l'a indiqué le jugement entrepris afin de tenir compte de la somme séquestrée chez le notaire, somme qu'il a arrondie à 128.000 euros.

Par son calcul, Madame [Y] [A] considère que le solde de ces deux prêts doit être remboursé par moitié, s'appuyant à ce titre sur « la quote part théorique [des parties] dans les échéances de prêts » calculée à 49,43 % la concernant et à 50,57 % pour Monsieur [N] [J], soit quasiment 50/50, par Maître [E] [O], notaire à [Localité 15] consulté par Monsieur [N] [J] dans la perspective du partage du prix de vente du bien indivis (lettre du 18 décembre 2015, pages 4 et 5, en pièce 1 de l'intimé et en pièce 14 de l'appelante). Elle souligne que cette analyse rejoint celle de Maître [Z] [B], notaire à [Localité 13], qui dans un courriel adressé le 19 juillet 2015 à Monsieur [N] [J] indique : « Sur l'autre point, la répartition des fonds, je vous ai donné mon sentiment, à savoir (et sans préjuger d'autres comptes entre époux) : Remboursement de l'emprunt remboursé à parts égales entre les deux parties ; Puis distribution du solde de prix : 30 % pour vous - 70 % pour votre épouse. En effet, les proportions d'acquisition ont été fixées hors emprunt et l'emprunt a été remboursé régulièrement par les deux époux par moitié. Quoiqu'il en soit je ne suis pas juge en la matière puisqu'il existe un désaccord » (pièce 17 de l'intimé et pièce 20 de l'appelante). Si elle ajoute que cette position a été confirmée par Monsieur [N] [J] qui par courriel du 3 mai 2015 a adressé à Maître [E] [B] un « Echéancier de notre prêt 50/50, en cours jusqu'au 18 Août 2015 », il est constaté que l'intimé écrivait alors seulement : « je vous joint (via wetransfer) tous les documents nécessaire (sic) au calcul de notre indivision, si jamais il vous était possible, à notre entrevue, de nous donner chacun la somme final (sic) de répartition soit 70/30 après revente, qui s'élève à 450 000 euros net vendeur » (pièce 25 de l'intimé et pièce 21 de l'appelante), sans se prononcer dès lors expressément sur les modalités de prise en compte du solde des prêts.

Les prêts évoqués sont liés au financement du logement de la famille, dépense qui est considérée comme relevant habituellement de la contribution aux charges du mariage.

Les droits des époux sur ce bien immobilier ont été fixés par l'acte d'acquisition, lequel ne comprend aucune clause stipulant que le remboursement des prêts se ferait par moitié entre les parties, ni aucune disposition précisant les modalités de financement de cette acquisition.

Aussi, et comme l'a justement relevé le jugement entrepris, dès lors que la vie commune a cessé, rien ne justifie que Monsieur [N] [J] ait à régler le solde des prêts par moitié après la vente, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a dit qu'il y avait lieu de considérer que chacun des indivisaires doit régler le solde des prêts à raison de ses droits indivis, soit 70% pour Madame [Y] [A] et 30% pour Monsieur [N] [J], peu important que ce solde soit réglé par des échéances ou par un remboursement anticipé.

Les frais d'actes liés à l'acquisition du bien indivis, d'un montant de 20.500 euros selon le décompte du notaire en date du 16/11/2007 (pièce 29 de l'appelante), ont été payés par chèque émis depuis le compte Bred de Madame [Y] [A] le 4 novembre 2006 (pièce 29 de l'appelante), soit pendant le mariage, sans qu'il soit pour autant établi que ce montant vienne en sus de l'apport initial de l'appelante, chiffré à 140.300 euros.

Le montant respectif des apports des parties dont fait état Madame [Y] [A] n'est pas remis en cause par Monsieur [N] [J] et celui qu'elle invoque la concernant est largement corroboré par le prêt relais qu'elle souscrit pour un montant de 105.000 euros, sa participation au versement de la garantie pour 10.400 euros, et les frais d'acte réglés pour 20.500 euros.

Cet apport de 140.300 euros de Madame [Y] [A], ainsi que celui de 5.200 euros de Monsieur [N] [J] ayant déjà été prélevés le 27 juillet 2015 sur le disponible du prix de vente du bien indivis, le solde de ce dernier est de 176.500 euros (correspondant à 465.000 euros - (140.300 euros au titre de l'apport initial de Madame [Y] [A] + 5.200 euros au titre de l'apport initial de Monsieur [N] [J] + 15.000 euros au titre de la commission d'agence + 128.000 euros au titre du solde des prêts souscrits par le couple), montant qui doit être réparti en proportion des droits des parties dans l'indivision, soit 123.550 euros Madame [Y] [A] (correspondant à 176.500 euros x 70 %) et 52.950 euros pour Monsieur [N] [J] (correspondant 176.500 euros x 30 %).

Madame [Y] [A] reproche également au jugement entrepris de ne pas avoir retenu à titre de dépenses d'amélioration les travaux qu'elle invoque. En page 21 de ses écritures, elle indique qu'il ne s'agit « pas de simples travaux d'entretien qui n'ouvrent pas droit à indemnité mais bien de :

- la création d'une superficie substantielle dédié (sic) à l'activité de l'époux (aménagement du garage en atelier de musique avec notamment des travaux de cloisonnement, d'isolation phonique, installation électrique),

- de la transformation et l'équipement d'une cuisine moderne et d'une salle de bain,

- du remplacement d'une chaudière au fuel par un chauffage au gaz source d'économies d'énergie,

- de travaux d'accessibilité aux combles et d'aménagement de l'espace ainsi augmenté : pose d'un escalier, isolation, installation électrique ».

Elle ajoute qu'« à défaut d'avoir retenu les travaux (tels que reconnus par les parties) comme étant d'amélioration générant de fait une plus-value, le 1er magistrat aurait dû retenir à tout le moins le coût des matériaux achetés et mis en oeuvre ».

Or, il résulte du jugement entrepris que si Monsieur [N] [J] ne contestait pas l'existence et le montant des travaux réalisés par Madame [Y] [A] sur le bien immobilier indivis, il ne partageait pas l'analyse de cette dernière quant à la nature de ces dépenses, puisqu'il s'agissait pour lui d'une contribution aux charges du mariage et que ces travaux n'ont pas permis d'ajout de surface, de sorte que comme l'a justement précisé le jugement entrepris, il convenait de déterminer si les dépenses invoquées par Madame [Y] [A] constituaient des dépenses d'amélioration au sens de l'article 815-13 du code civil.

A ce titre, Madame [Y] [A] ajoute que « La lecture des facture [V] [C], [F], LA PLATE-FORME DU BATIMENT mais aussi de la SARL MIR 2P (découpage mur, démolition cloisons, pose de faux plafonds), TRYBA (volet roulant), LECOQ J (couverture), ACPC (changement de la chaudière & radiateurs), DARTY et LA CHAPELLE TELE-MENAGE ne laisse aucun doute sur la nature des travaux réalisés, lesquelles ne sont pas des dépenses d'entretien pour 44.336 euros ».

Il n'est pourtant pas démontré que les travaux de remplacement d'équipement et d'aménagement qu'elle décrit, lesquels ont été réalisés pendant le mariage eu égard aux dates des factures produites et relèvent des choix et besoins personnels des ex-époux compte tenu des explications données par l'appelante, présentent un caractère de dépenses d'amélioration au sens des dispositions de l'article 815-13 du code civil, ni même de dépenses nécessaires faites des deniers personnels de Madame [Y] [A] pour la conservation du bien indivis hors contribution aux charges du mariage.

En conséquence, et en l'absence d'autre critique formulée par les parties sur le calcul du premier juge, il sera dit que le prix de vente du bien immobilier indivis sera réparti comme suit :

- au profit de Madame [Y] [A] : 465.000 euros - (140.300 euros + 5.200 euros + 15.000 euros + 128.000 euros) x 70 % = 123.550 euros,

- au profit de Monsieur [N] [J] : 465.000 euros - (140.300 euros + 5.200 euros + 15.000 euros + 128.000 euros) x 30 % = 52.950 euros, et ordonné à Maître [Z] [B] le déblocage de ces sommes sur celle de 176.500 euros séquestrée entre ses mains, le jugement étant réformé en ce sens.

2°) Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame [Y] [A] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, soutenant que le solde à répartir sur le prix de vente du bien indivis a été bloqué à la demande de Monsieur [N] [J] qui n'avait pour d'autre but que de la contraindre à abdiquer sur la base d'un décompte erroné.

En réponse, Monsieur [N] [J] indique simplement faire sien le raisonnement adopté par le jugement entrepris, sous réserve de le compléter ou de le modifier dès qu'il aura pris connaissance du contenu des pièces sur lesquelles se fonde l'appelante.

Le caractère prétendument abusif du blocage des fonds n'est pas établi, un tel blocage étant justifié par l'opposition des parties sur le calcul de la répartition du solde du prix de vente et que la solution apportée par la cour au litige montre que la divergence qui existait en particulier sur la prise en compte des travaux invoqués par Madame [Y] [A] n'était pas dépourvue de pertinence, de sorte que cette dernière échoue à démontrer que Monsieur [N] [J] n'était motivé que par l'intention de nuire.

En conséquence, Madame [Y] [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- dit que le prix de vente du bien immobilier indivis ci-dessus, déduction faite du solde des prêts, sera réparti comme suit :

- au profit de Mme [Y] [A] : 70 % (465.000 - 15.000) -70% x 128.000 = 315.000 - 89.600 = 225.400 euros,

- au profit de M. [N] [J] : 30 % (465.000 - 15.000) - 30% x 128.000 = 135.000 - 38.400 = 96.600 euros,

- dit que compte tenu des acomptes versés (140.000 euros par Mme [Y] [A] et 5.200 euros par M. [N] [J], il revient, suite à la vente dudit bien immobilier indivis ci-dessus, les sommes de 85.100 euros à Mme [Y] [A] et de 91.400 euros à M. [N] [J],

- ordonné le déblocage, par Me [Z] [B], notaire de la SCP [Z] [B] - [I] [T] [Adresse 6] de la somme de 176.500 euros séquestrée entre ses mains comme suit :

- 85.100 euros à M. [Y] [A];

- 91.400 euros à M. [N] [J] ;

Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,

Dit que le prix de vente du bien immobilier indivis sera réparti comme suit :

- au profit de Madame [Y] [A] : 465.000 euros - (140.300 euros + 5.200 euros + 15.000 euros + 128.000 euros ) x 70 % = 123.550 euros,

- au profit de Monsieur [N] [J] : 465.000 euros - (140.300 euros + 5.200 euros + 15.000 euros + 128.000 euros ) x 30 % = 52.950 euros ;

Ordonne à Maître [Z] [B], notaire de la SCP [Z] [B] - [I] [T] [Adresse 6], le déblocage de la somme de 176.500 euros séquestrée entre ses mains, comme suit :

- 123.550 euros au profit de Madame [Y] [A],

- 52.950 euros au profit de Monsieur [N] [J] ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Madame [Y] [A] et la condamne à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 3.000 euros ;

Condamne Madame [Y] [A] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 19/06059
Date de la décision : 25/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°19/06059 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-25;19.06059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award