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25/11/2020 | FRANCE | N°17/09583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 25 novembre 2020, 17/09583


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09583 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YSV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 15/01583





APPELANTE



Madame [I] [Z]

[Adresse 2]

[Adres

se 2]



Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136







INTIMÉS



Monsieur [X] [S] ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la « SA LA ROM...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09583 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YSV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 15/01583

APPELANTE

Madame [I] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMÉS

Monsieur [X] [S] ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la « SA LA ROMAINVILLE »

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

SA LA ROMAINVILLE

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 622 049 815

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Christel PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1701

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre

Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [Z] a été engagée le 15 février 1988 par la SA La Romainville en qualité d'ouvrier pâtissier niveau OE6, par contrat à durée indéterminée. La salariée est toujours en poste et son salaire moyen s'é1ève actuellement à 2.078,00 euros pour 151,67 heures de travail.

La société relève de la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Industrielle.

Par lettre circulaire du 12 février 1992, l'employeur a informé les salariés de la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode de calcul des salaires introduisant la notion, d'une part, de «'prime de production'» et, d'autre part, de «'gratification annuelle'», remplaçant l'ancien système basé sur la prime d'ancienneté et la prime annuelle.

Cette prime de production a été supprimée par la société La Romainville par courrier du 8 décembre 1999, informant les salariés que les versements cesseraient à compter du 1er janvier 2000.

La société La Romainville a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juillet 2006.

Le 5 juin 2007, la société a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation, Maître [S] étant désigné ès qualité de Commissaire au plan.

À compter du mois de juillet 2010 et avec effet rétroactif au mois de mars 2010, une « prime d'assiduité » a été mise en place.

Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 avril 2015 afin d'obtenir le paiement d'un rappel de la prime de production depuis janvier 2011 et des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et discrimination salariale.

Par un jugement en date du 23 mars 2017 et notifié le 8 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile de France Est et a partiellement fait droit aux demandes de Mme [Z] en condamnant la société La Romainville, prise en la personne de Maître [S], commissaire de l'exécution du plan, à lui verser les sommes suivantes :

- 5889,80 euros au titre de rappel de salaire, congés payés inclus,

- 3.000,00 euros pour résistance abusive,

- 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a dit que la société La Romainville, prise en la personne de Maître [S], devait consigner le montant de la condamnation à la Caisse de Dépôt et de consignation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la décision deviendrait exécutoire ; qu'en cas de difficulté relative à la consignation ou à la remise des fonds, sur présentation d'un certificat de non appel, il devait en être référé au juge de l'exécution.

Par ailleurs, les premiers juges ont condamné Mme [Z] à payer à la société La Romainville, prise en la personne de son commissaire de l'exécution du plan, la somme de 3 440 euros au titre du remboursement d'un indu consécutif au trop perçu de primes en doublon.

Enfin, la société La Romainville prise en la personne de son commissaire de l'exécution du plan a été condamné aux dépens.

Pour juger ainsi le conseil de prud'hommes de Bobigny a reconnu que la prime de production relevait d'un engagement unilatéral de la Société et a considéré qu'elle n'avait pas été régulièrement dénoncée en 2000 et en 2011, justifiant un rappel de salaire. De plus, les premiers juges ont considéré qu'il y avait eu versement d'une prime d'assiduité ayant le même objet et la même nature que la prime de production et, par conséquent, un trop perçu.

Par acte du 7 juillet 2017, l'avocat de Mme [Z] a interjeté appel dudit jugement.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe par voir électronique le 6 octobre 2017, Mme [Z] formule les demandes suivantes :

- Infirmer le jugement de première instance des chefs suivants:

* en ce qu'il a prononcé sa condamnation au remboursement de l'indu consécutif au versement de primes d'assiduité et en conséquence débouter la société la Romainville de ses demandes reconventionnelles,

* sur le quantum du rappel de salaire du au titre de la prime de production ;

En conséquence, condamner la société La Romainville à lui verser les sommes de :

- 10.995,84 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de production,

- 1.099,58 euros à titre de congés payés y afférents,

- 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,

- Condamner la société La Romainville aux dépens,

- Dire et juger que la garantie AGS est subsidiaire.

Dans ses conclusions déposées au greffe par voie électronique le 16 mars 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, de dire et juger que sa garantie n'est pas acquise pour l'ensemble des demandes.

L'AGS demande en tout état de cause :

- de constater, vu les termes de l'alinéa 1er de l'article L.3253-6 du code du travail, que la somme sollicitée au titre de l'article 700 du NCPC n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Est.

- de dire et juger qu'elle ne peut procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et suivants du code du travail,

- de statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 décembre 2017, M. [X] [S] et la société La Romainville formulent les demandes suivantes :

À titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société à verser à Mme [Z] la somme de 5.889,80 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus,

- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';

À titre subsidiaire

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné Mme [Z] à régler à la société la somme de 3.440 euros au titre de remboursement de l'indu consécutif au perçu de primes en doublon ;

constaté l'absence de discrimination salariale à l'encontre de Mme [Z] et débouté Mme [Z] de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;

En tout état de cause, les intimés demandent de condamner Mme [Z] à verser à la Société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les dépens.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 janvier 2018, les opérations de redressement judiciaire ont été déclarées closes et il a été mis fin à la mission du commissaire au plan ; le jugement a également mentionné que les observations concernant la procédure de redressement ne devaient plus être révélées au registre du commerce de la société Romainville ; cela ressort d'ailleurs désormais de son extrait KBIS.

M. [S], ès qualités, n'a en conséquence plus qualité pour former des demandes et sera mis hors de cause.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Par ordonnance de clôture du 30 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 25 septembre 2020.

SUR QUOI

Sur la prime de production

Au soutien de son appel, la société La Romainville fait valoir qu'en l'absence de toute obligation contractuelle envers Mme [Z], elle pouvait unilatéralement dénoncer l'usage mis en place en 1992 ; elle ajoute que le fait d'avoir demandé aux salariés leur avis sur un usage, dans sa mise en place ou sa dénonciation, n' a pas eu pour effet de l'incorporer au contrat de travail.

Elle précise que la dénonciation de l'usage intervenue le 8 décembre 1999 et réitérée, à titre conservatoire, le 3 mars 2011 s'impose à Mme [Z].

Enfin, elle soutient qu'il a été attribué aux salariés, à compter du mois de mars 2010, une prime d'assiduité qui s'est substituée à la prime de production.

Mme [Z] soutient que la société La Romainville a supprimé la prime de production qui avait été cependant intégrée au contrat de travail et versée jusqu'au 31 décembre 1999, alors qu'en raison de son caractère contractuel, sa suppression nécessitait son accord.

Elle en conclut que la dénonciation de cette prime lui est inopposable dans la mesure où ladite prime vaut intégration contractuelle et ne peut plus être dénoncée unilatéralement par la Société.

L'intimée ajoute que le versement d'une prime d'assiduité ne peut intervenir aux lieu et place de la prime de production puisque celle-ci a été contractualisée et ce d'autant que ces primes n'ont pas le même objet.

En premier lieu, par courrier du 12 février 1992 (pièce n°1 du dossier de Mme [Z]), l'employeur a informé chacun des salariés de la mise en place de la prime de production dont il décrivait le mécanisme en sollicitant son accord, en précisant cependant que l'absence de réponse valait accord tacite. Il écrivait en effet : « nous vous accordons jusqu'au......février 1992 pour nous retourner un double de cette lettre signée et précédée de la mention « lu et approuvée ». Passé ce délai, nous considèrerons comme tacitement approuvée toute lettre ne nous ayant pas été retournée. »

En deuxième lieu, selon le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise et des délégués du personnel du 4 novembre 1999 ( pièce 3 du dossier de la société Romainville), l'employeur a annoncé la suppression de la prime de production en contrepartie du maintien de la rémunération de 39 heures pour 35 heures travaillées puis, par courrier du 8 décembre suivant, a informé chaque salarié de sa suppression à compter du 1er janvier 2000.

Enfin, par courrier du 2 mars 2011 (pièce 5 du dossier de Mme [Z]), l'employeur, a informé chacun des salariés qu'il dénonçait avec effet au 3 juin 2011 son «engagement unilatéral» de verser la prime de production mise en place le 12 février 1992. Par la suite, il a de nouveau dénoncé cette prime le 1er juillet 2015.

Or, en remplaçant par la prime de production deux primes antérieures, elles-mêmes intégrées à la rémunération du salarié, la société La Romainville qui revendiquait l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, ne pouvait ignorer la nature salariale de cet avantage et son incorporation au contrat de travail. Elle a d'ailleurs demandé à Mme [Z] et à ses collègues d'accepter cette modification en précisant expressément que l'absence de réponse valait acceptation.

De plus l'examen des bulletins de salaire de Mme [Z] fait apparaître que la prime de production formait avec le salaire de base un des éléments composant le salaire brut.

La société La Romainville n'était donc pas en droit de supprimer unilatéralement la prime de production par les dénonciations précitées.

Enfin, la prime de production qui est une prime forfaitaire journalière basée sur la présence du salarié à son poste de travail, concernant tous les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté et dont le montant dépend du niveau et de l'échelon ainsi que de la gratification annuelle, pouvant varier en fonction de la valeur du salarié, appréciée par le responsable d'exploitation selon certains critères, n'a pas le même objet que la prime d'assiduité versée par la société La Romainville à ses salariés dont Mme [Z] à partir du mois de juillet 2010, fondée sur la présence du salarié à son poste et ne peut dès lors comme le soutient l'employeur se substituer à elle.

Mme [Z] est en conséquence bien fondée à demander le paiement de la prime de production qu'elle aurait du percevoir.

Elle sollicite à ce titre la somme de 10 995, 84 euros calculée à compter du 1er décembre 2010 jusqu'au 23 mars 2017, selon compte arrêté au jour de ses dernières écritures.

C'est à juste titre qu'elle retranche de son calcul ses jours d'absence pour maladie ou pour congé événement familial, soit au total 61 jours ( bulletins de salaires en pièce 11 de son dossier).

Le Conseil de prud'hommes a arrêté à 4, 73 euros le montant de la prime de production journalière, soit un total dû de 5889,80 euros alors qu'il résulte des bulletins de paie de l'année 1999 que la salariée percevait une prime journalière de 49 francs, soit 7,47 euros (pièce n°10).

Par conséquent, la société La Romainville devra donc verser à Mme [Z], sur la période considérée, la somme de 10.995,84 euros outre 1.099,58 euros de congés payés afférents.

Par ailleurs, la société La Romainville n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, le remboursement de la prime d'assiduité dès lors que comme jugé ci-dessus l'employeur échoue dans la preuve de ce que cette prime aurait le même objet et qu'il y aurait donc lieu au remboursement de l'indu.

Il résulte de ce qui précède que le jugement sera dès lors infirmé, d'une part, sur le quantum des sommes allouées au titre de la prime de production et, d'autre part, sur la condamnation de Mme [Z] à rembourser le montant des sommes versées au titre de la prime d'assiduité.

Sur les dommages et intérêts

Mme [Z] a sollicité en première instance la condamnation de la société La Romainville à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et discrimination syndicale.

Le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce que l'employeur, représenté par son commissaire au plan, avait tardé à exécuter la décision de la cour d'appel de Paris du 8 février 2011 qui lui était favorable. Le conseil a expressément jugé qu'en revanche la discrimination syndicale n'était pas établie.

La société La Romainville sollicite la confirmation du jugement sur ce dernier point et son infirmation sur la condamnation prononcée.

L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement sur les autres chefs que le quantum du rappel de prime de production et le remboursement de l'indu.

Il résulte ainsi des écritures des parties, en premier lieu, qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'a pas été saisie d'un appel, principal ou incident, sur la discrimination salariale.

Les développements de la société La Romainville sur ce point et sa demande de confirmation du jugement sont en conséquence sans objet, dès lors que le jugement est définitif de ce chef.

En second lieu, la société La Romainville forme appel incident sur la condamnation prononcée pour résistance abusive et fait valoir que cette demande de dommages et intérêts pour exécution tardive d'une décision antérieure n'avait jamais été présentée par Mme [Z].

Il résulte en effet des conclusions de première instance de Mme [Z] que le seul moyen au soutien de sa prétention était ainsi libellé : « Le défaut de règlement du salaire, constitue une infraction pénale (article R. 3246-1 du code du travail). En outre, la salariée a été victime de discrimination salariale au regard du défaut de paiement de la prime litigieuse et de son absence de revalorisation depuis de nombreuses années, ce qui engage la responsabilité de l'employeur et justifie une indemnisation complémentaire à hauteur de 5000 euros de dommages et intérêts. »

En appel l'intimée n'étaye par aucun moyen sa demande de confirmation du jugement quant au dommages et intérêts alloués, ni d'ailleurs n'invoque donc ne justifie d'aucun préjudice.

Par conséquent, il y a lieu d' infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Les sommes qui sont allouées au titre de rappel de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation, soit le 25 avril 2016 jusqu'au jour de la consignation ordonnée par le conseil de prud'hommes.

La société La Romainville sera condamnée aux dépens et versera à Mme [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Sur la garantie de l'AGS

La société La Romainville étant in bonis, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d' Ile de France Est doit mis hors de cause.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

METS HORS DE CAUSE M. [X] [S], es qualités.

INFIRME le jugement déféré seulement en ce qu'il a :

- fixé à la somme de 5889,80 euros le quantum du rappel de salaire au titre de la prime de production,

- prononcé la condamnation de Mme Mme [I] [Z] à rembourser la prime d'assiduité,

- prononcé la condamnation de la SA Romainville à payer à Mme [I] [Z] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Statuant des chefs infirmés :

CONDAMNE la SA La Romainville, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme [I] [Z] les sommes de :

- 10.995,84 euros à titre de rappel de salaire concernant la prime de production,

-1.099,58 euros de congés payés y afférents.

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016 jusqu'au jour de la consignation ordonnée par le conseil de prud'hommes.

DÉBOUTE la SA La Romainville de sa demande de remboursement de la prime d'assiduité ;

DÉBOUTE la SA La Romainville de sa demande de dommages et intérêts'pour résistance abusive ;

CONFIRME pour le surplus ;

Ajoutant,

CONDAMNE la SA La Romainville, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

CONDAMNE la SA Romainville, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/09583
Date de la décision : 25/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°17/09583 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-25;17.09583 ?
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