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24/11/2020 | FRANCE | N°18/08700

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 24 novembre 2020, 18/08700


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020



(n° / 2020 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08700 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TD2



Décision déférée à la cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07923





APPELANTE



La société européenne ALLIANZ GLOBAL CORPORA

TE & SPECIALTY SE, dont le siège social est [Adresse 11] (Allemagne), venant aux droits de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (France),

Immatriculée au RCS de NANTERRE sou...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020

(n° / 2020 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08700 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TD2

Décision déférée à la cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07923

APPELANTE

La société européenne ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dont le siège social est [Adresse 11] (Allemagne), venant aux droits de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (France),

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 487 424 608

Ayant son principal établissement [Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

Assistée de Me Jean-Louis ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

INTIMÉS

Monsieur [D] [J]

Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 13] (TUNISIE)

Demeurant [Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline SERVANT de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

LA CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne du Président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Me Florence REBUT DELANOE de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

LA SCP EZAVIN THOMAS, représentée par Me [B] [A], administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution de plans de cession des sociétés :

1. AIXOISE DE DIFFUSION

2. ANNE LAFARE CREATIONS

3. APPLICATIONS DE TECHNIQUES

4. AUTOMATISMES ET METROLOGIE

5. B + B

6. COMPAGNIE IMMOBILIERE

7. ENTREPRISE DE MACONNERIE

8. EQUIPEMENT POUR L'INDUSTRIE

9. EUROPEENNE DE MAINTENANCE

10. EXPO VENTES MENUISERIE

11. FORMATION INITIATIVES

12. GMAG

13. LANZALAVI

14. LE VERSEAU

15. MAITRES TORREFACTEURS

16. PIERRE LOSA

17. [Localité 12] MEUBLES

18. MEDISUD

19. METALEX

20. PALOUX TRANSPORTS

21. SELCO PROVENCE

22. SERM INDUSTRIE

23. SOPROGA INFORMATIQUE

24. SOTI ELECTRICITE

25. TLP SECURITE

26. TURF IRRIGATION SYSTEME

Immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 819 030 834

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Shirly ELBASE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0425

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE:

La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie), qui a pour mission de garantir la représentation des fonds confiés à ses membres, a souscrit une police d'assurance dite «'de première ligne'» auprès de la compagnie Axa Courtage à effet du 1er janvier 1997, ainsi qu'une police n° 65.062.682 dite «'de seconde ligne'» auprès de la compagnie AGF Iard, à effet du 16 avril 1997, à hauteur de 50 millions de francs par sinistre et par année d'assurance. Une franchise contractuelle de 20% était prévue dans les deux contrats d'assurance, laissant à la charge de la Caisse de garantie l'indemnisation des victimes dans la proportion minimale d'un cinquième des préjudices causés.

Maître [J], administrateur judiciaire à Aix en Provence et membre de la Caisse de garantie, a fait l'objet d'une mesure de suspension professionnelle en 1998, à la suite d'importants détournements commis dans l'exercice des mandats qui lui avaient été confiés et a été condamné le 7 septembre 2011, par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des délits de malversation et de faux à 7 ans d'emprisonnement et à 750.000 euros d'amende, ce jugement ayant été confirmé par arrêt du 23 octobre 2012.

En application des dispositions de l'article L 814-3 du code de commerce, la Caisse de garantie et l'assureur de première ligne, AXA, ont les 13 janvier et 15 mars 2000, réglé à Me [T], es qualités d'administrateur provisoire ayant succédé à Me [J], respectivement 3.928.200 francs et 14.564.000 francs au titre des fonds non représentés.

Des réclamations ont également été effectuées au titre de la non représentation de fonds faisant suite à des prélèvements indus d'honoraires de la part de Me [J], c'est l'objet du présent litige.

Les 8 octobre et 17 novembre 2003, le président du tribunal de grande instance de Marseille a désigné un expert, M.[L], aux fins d'inventorier les diligences accomplies et déterminer le montant des honoraires dus dans le cadre des dossiers confiés à M.[J], puis à Me [T] qui lui a succédé comme administrateur provisoire, ces opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société Allianz, venant aux droits de la compagnie AGF Iard. L'expert a déposé un rapport le 30 juin 2010, concluant à une non représentation de fonds pour l'ensemble des dossiers à hauteur de 6.833.226,19 euros.

Le 9 décembre 2015, Me [R], qui avait été désigné par jugements du 10 avril 2000 commissaire à l'exécution du plan dans le cadre de 26 procédures collectives en remplacement de Me [J], a assigné la Caisse de garantie et Allianz en garantie in solidum des sommes non représentées par Me [J], évaluées par l'expert à 431.227,30 euros, outre 1.044,29 euros indûment perçus sous l'administration provisoire de Me [T], soit un total de 432.271,59 euros.

La Caisse de garantie a à son tour assigné Me [J] en garantie, cette procédure ayant été jointe à l'instance principale par ordonnance du 11 octobre 2016.

Par jugement du 20 décembre 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la SCP [R] [A] de ses demandes à l'encontre de la société Allianz, a condamné la Caisse de garantie à payer à la SCP [R] [A] es qualités de représentante des sociétés Aixoise de diffusion, Anne Lafarte création, Applications de techniques, Automatismes et métrologie, B+B, Compagnie immobilière, Entreprise de maçonnerie, Equipement pour l'industrie, Européenne de maintenance, Expo ventes menuiserie, Formation initiatives, GMAG, Lanzalavi, Le verseau, Maîtres torréfacteurs, Pierre Losa, [Localité 12] meubles, Medisud, Metalex, Paloux transports, Selco Provence, Serm industrie, Soproga informatique, Soti électricité, TLP sécurité, TURF irrigation système, la somme de 432.271,59 euros, a condamné Me [J] à garantir la Caisse de garantie à hauteur de 431.227,30 euros au titre de cette condamnation, dit qu' Allianz est tenue au paiement de 344.981,84 euros à la Caisse de garantie dans les limites du plafond de garantie prévu par la police n° 65.062.682, rejeté la demande de garantie formée par Allianz à l'encontre de Me [J], et a condamné la Caisse de garantie, Allianz et Me [J] in solidum aux dépens, ainsi qu'au paiement de 7.500 euros à la SCP [R] [A] ès qualités au titre de l'article 700 code de procédure civile.

La société Allianz Global Corporate & Speciality SE (Allianz) immatriculée en Allemagne, venant aux droits de la société Alliance Global Corporate & Speciality FRANCE SA a interjeté appel de ce jugement, selon déclaration du 27 avril 2018.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2018, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, venant aux droits d'Allianz Global Corporate & Speciality ( France) SA demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP [R] [A], ès qualités, des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire, dire en tout état de cause que l'article 7 avant dernier paragraphe des conditions particulières du contrat d'assurance exclut «'les réclamations consécutives à une faute, erreur ou omission commise par un membre de la caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires engageant sa responsabilité personnelle'», à titre plus subsidiaire, dire que le préjudice allégué par la SCP [R] [A] n'est pas démontré, toujours subsidiairement, que les détournements indemnisables ne sauraient excéder la somme de 260.591,18 euros et débouter la SCP [R] [A] du surplus de ses prétentions, en outre, déclarer prescrites les demandes formées à son encontre par conclusions du 29 mars 2016 par la Caisse de garantie, le rapport d'expertise ayant été déposé le 30 juin 2010, dire en tant que de besoin que l'appel en garantie formé par la Caisse de garantie est limité à la demande de la SCP Ezavin au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, à titre infiniment subsidiaire, juger que la compagnie Allianz ne peut être tenue que dans les termes et les limites de la police n° 65.062.682 relativement au plafond de garantie et à la franchise, et que la garantie à la charge d'Allianz est limitée à 6.097.960,70 euros pour l'ensemble du sinistre «'[J]'» et ne peut être condamnée au-delà de cette somme, condamner Me [J] à garantir Allianz et, en tout état de cause, condamner la SCP [R] [A], ès qualités et/ou la Caisse de garantie à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction pour la SELARL [M]& Associés, représentée par Maître [M].

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2018, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées, dire que la Caisse de garantie doit assurer la représentation des fonds manquants à hauteur de 325.738,98 euros, dire que les demandes de l'appelant doivent dès lors être prises en charge :

- à hauteur de 20% par la Caisse de garantie, soit 65.147,79 euros ;

- à hauteur de 80% par la compagnie Allianz, soit 260.591,18 euros,

dire plus généralement que la compagnie Allianz est tenue de la garantir de toute condamnations prononcées à son encontre au profit de Maître [R] à hauteur de 80%,

condamner Me [J] à relever et garantir la concluante de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dire à ce même titre que toutes les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées au profit de Maître [R] seront supportées par Allianz et Me [J], débouter Maître [R] du surplus de ses demandes à son encontre et condamner in solidum Me [J] et Allianz au paiement de 8.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Florence Rebut Delanoe.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2018, la SCP Ezavin Thomas, représentée par Me [A], es qualités de commissaire à l'exécution de plans de cession des sociétés Aixoise de diffusion, Anne Lafarte création, Applications de techniques, Automatismes et métrologie, B+B, Compagnie immobilière, Entreprise de maçonnerie, Equipement pour l'industrie, Européenne de maintenance, Expo ventes menuiserie, Formation initiatives, GMAG, Lanzalavi, Le verseau, Maîtres torréfacteurs, Pierre Losa, [Localité 12] meubles, Medisud, Metalex, Paloux transports, Selco Provence, Serm industrie, Soproga informatique, Soti électricité, TLP sécurité, TURF irrigation système, demande à la cour de rejeter tous les moyens invoqués au titre d'une prétendue prescription, dire recevable et non prescrite l'action engagée par Maître [R], ès qualités, aujourd'hui reprise par la SCP [R] [A], ès qualités, lui donner acte de ce qu'elle se rallie aux conclusions de la Caisse de garantie pour tenir en échec les conclusions tant sur la prescription que sur le fond, recevoir son appel incident, juger qu'elle est titulaire, ès qualités, non seulement du droit d'agir contre la Caisse de garantie pour le tout, mais également contre l'assureur en sa qualité de tiers lésé, la dire en conséquence recevable et fondée à solliciter la condamnation in solidum de la Caisse de garantie et d'Allianz au paiement de 432.271,59 euros, subsidiairement sur ce point, confirmer purement et simplement le jugement, et le confirmer en toutes hypothèses du chef des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, condamner Allianz au paiement de 8.000 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Shirly Elbase, avocat.

M.[D] [J] a constitué avocat le 14 juin 2018, mais n'a pas conclu.

L'affaire a été communiquée au ministère public le 28 mai 2018, qui n'a pas fait valoir d'observations.

SUR CE

I- Sur les demandes de la SCP [R] [A], ès qualités,

La demande de la SCP [R] [A] en paiement de la somme de 431.227,30 euros et de celle de 1.044,29 euros est fondée sur l'évaluation faite par l'expert judiciaire de l'excédent d'honoraires prélevé par Maître [J] antérieurement au 20 octobre 1998.

Il est sollicité la condamnation in solidum, d'une part de la Caisse de garantie au visa de l'article L814-3 du code de commerce, d'autre part de la compagnie Allianz, assureur de la Caisse de garantie, au titre de l'action directe du tiers victime contre l'assureur.

a) sur les demandes à l'égard de la Caisse de garantie des AJMJ

Selon l'article L 814-3 du code de commerce, la Caisse de garantie des AJMJ «'a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. ['.]. La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrit sur les listes. La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent code.'»

La Caisse de garantie n'oppose aucune prescription aux demandes de la SCP [R] [A], se limitant à en discuter le montant. Quant à la société Allianz, elle ne présente pas dans le dispositif de ses conclusions de fin de non recevoir relative aux demandes de la SCP [R] [A] dirigées contre la Caisse de garantie et ne formalise une fin de non recevoir tirée de la prescription qu'au titre du recours en garantie exercé à son encontre par la Caisse.

Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une fin de non recevoir prise de la prescription de l'action de la SCP [R] [A] à l'encontre de la Caisse de garantie.

La Caisse de garantie ne conteste pas être tenue de garantir l'intégralité des fonds détournés par Me [J], mais critique le montant de la réclamation retenu par le tribunal, soutenant que le montant des détournements au titre des prélèvements indus de Maître [J] dans les dossiers dont il avait la charge s'élève à 325.738,98 euros, ce montant tenant compte de la situation des 26 dossiers examinés par l'expert et du fait qu'il reste à prélever dans certains des dossiers transférés à Maître [R] des honoraires pour le compte de Me [J].

La SCP [R] [A] argue qu'à la somme globale à restituer de 407.836,33 euros arrêtée par l'expert, il convient de lui substituer celle de 431.227,30 euros, qui intègre une décote sur émoluments évaluée par l'expert à la somme de 69.059,70 euros, laquelle doit revenir à Me [R] pour les diligences restant à accomplir, outre celle de 1.044,29 euros.

La société Allianz, assureur de la Caisse de garantie, invoque quant à elle l'absence de preuve du préjudice allégué, le rapport de M.[L] ayant été déposé en l'état, sans avoir effectué de contrôle au sein de l'étude de Me [T], sans avoir organisé de réunion de synthèse avec les différents successeurs de Me [J], sans avoir exploité l'intégralité des documents disponibles et sans avoir obtenu les pièces indispensables à l'accomplissement de sa mission. Elle ajoute que l'expert a laissé le soin au juge de trancher entre deux méthodes d'évaluation et que compte tenu des observations faites par l'expert de la compagnie, M.[X] [K], l'expert judiciaire n'aurait pas dû déposer en l'état, ses investigations n'étant pas terminées.

M.[L] avait pour mission de déterminer les honoraires dus à Me [J] arrêtés au 20 octobre 1998, date de la désignation de Me [T], d'inventorier les sommes reçues par l'administrateur provisoire de l'étude depuis le 20 octobre 1998 et de proposer une clé de répartition des honoraires et émoluments dus à Me [J] et à ses successeurs en considération du décret du 27 décembre 1985.

L'expert a procédé à l'analyse des honoraires dus pour chaque dossier en ventilant conformément à sa mission ceux revenant à Me [J] et ceux revenant à ses successeurs en fonction des diligences réalisées par chacun. Pour ce faire il a pris en compte le droit fixe, la rémunération au titre des mandats d'administrateur (BES, élaboration du plan de redressement, administration de l'entreprise, cession, maintien de l'activité après le jugement de liquidation) des mandats de commissaire à l'exécution du plan (rémunération au titre de la surveillance de l'exécution du plan, de la cession totale de l'entreprise, des cessions non comprises dans le plan) et du remboursement des frais et débours.

A l'issue de sept années d'expertise et d'un travail particulièrement complexe, puisque l'expert a dû analyser les opérations et les diligences accomplies dans ces affaires par Me [J] et vérifier les honoraires auxquels ouvraient droit ces diligences à cette date, ainsi que le montant des honoraires prélevés par Me [J] sur cette période, M.[L] a établi pour chacune des études ayant succédé à Me [J], en l'espèce pour la SCP [R] [A], un tableau synthétisant, dossier par dossier, les sommes à restituer aux successeurs au titre des honoraires indument perçus par Me [J] et qui correspondent à des fonds non représentés, relevant de la garantie due par la Caisse.

Pour ces travaux l'expert a distingué trois périodes: la première étant celle gérée par l'étude de Me [J] jusqu'au 20 octobre 1998, la seconde correspondant à l'administration provisoire de Me [T] entre octobre 1998 et, selon les dossiers, avril ou octobre 2020, voire 2021, et la troisième à l'intervention des successeurs. L'expert a pris en compte les honoraires sur la base des diligences portant sur des opérations exécutées ou initiées aux cours des périodes 1 et 2, c'est à dire en y intégrant ceux générés pendant la période de gestion provisoire de l'étude de Me [J].

En dépit des conditions difficiles dans lesquelles les opérations d'expertise ont été conduites, l'expert a pu dégager des éléments suffisants pour identifier les fonds non représentés dans chacun des dossiers concernés, en suivant une méthodologie précise qu'il a exposée de manière détaillée dans son rapport. Ces opérations se sont déroulées de manière contradictoire sans qu'Allianz ne démontre avoir contesté au cours de l'expertise la méthodologie adoptée. Le rapport de M.[X] [K] daté du 15 décembre 2015, que produit Allianz au soutien de sa critique du rapport de M.[L], émane d'un expert-comptable mandaté par la compagnie d'assurance pour vérifier le bien fondé de la réclamation présentée par Me [S], commissaire à l'exécution du concordat des sociétés Sertathon et Edler, de sorte qu'il se rapporte à la réclamation d'un autre successeur de Me [J] et donc à d'autres dossiers que ceux objets du présent litige. Si ce rapport comporte également des critiques d'ordre plus général sur le travail de l'expert judiciaire, il n'est pas en lui-même suffisant, n'ayant pas été établi contradictoirement et à défaut d'autres éléments, pour voir écarter le rapport approfondi de l'expert judiciaire.

S'agissant des 26 dossiers dans lesquels la SCP [R] [A] a succédé à Me [J] après la période d'administration provisoire, l'expert judiciaire a évalué la somme totale à restituer à 407.836,33 euros au titre des périodes 1 et 2, soit 406.792,04 euros pour la première période et 1.044,29 euros pour la seconde.

La somme de 1.044,29 euros correspond à un excédent de prélèvement d'honoraires durant la période d'administration provisoire, elle ne concerne donc pas les fonds non représentés par Me [J], qui sont l'objet de la garantie recherchée. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté, le jugement étant infirmé sur ce point.

S'agissant des fonds non représentés durant la première période, que l'expert évalue à 406.792,04 euros, la SCP [R] [A] soutient que c'est en réalité une somme de 431.227,30 euros, qui doit être prise en compte dans la mesure où en vertu du principe d'individualisation des procédures il faut ramener à zéro les honoraires que Me [J] n'a pas prélevés dans leur intégralité et qui figurent sous des montants négatifs dans le tableau de l'expert, la Caisse de garantie s'en tenant au contraire à l'écart de -325.738,98 euros figurant dans le tableau.

La somme de -325.738,98 euros correspond à l'écart entre le total des honoraires et émoluments que Me [J] était en droit de percevoir jusqu'en octobre 1998 en application du tarif légal et des directives de la profession (704.135,77 euros) et le total des prélèvements effectués (1.029.874,75 euros) au titre de la première période, étant relevé que l'excédent de prélèvements ne concernent pas les 26 dossiers mais seulement 19 et que dans les 7 autres dossiers, il restait au contraire des honoraires dus à Me [J].

Pour déterminer la somme à restituer au final (406.792,04 euros), l'expert a effectué une seconde opération consistant à déduire, l'écart constaté de la «'décote sur honoraires calculés non répartis'». Cette' «''Décote sur émoluments concernant les fonds non répartis pendant la période 1 et revenant aux successeurs pour les diligences restant à accomplir'» a été calculée sur les honoraires de l'article 9 (rémunération allouée sur la base du prix de cession du plan et des cessions indiquées dans le plan) et de l'article 10 du décret du 27 décembre 1985 (rémunération relative aux cessions réalisées hors plan). M.[L] explique cette décote par le fait que la répartition des fonds provenant des cessions est en pratique réalisée tout au long de la procédure et qu'elle peut concerner des commissaires au plan successifs. Il a en conséquence distingué en fonction des dossiers, selon que la répartition des fonds était totalement ou partiellement intervenue sur la période 1 ou avait été inexistante sur ladite période, afin, lorsque cela était nécessaire de répartir les émoluments entre Me [J] et ses successeurs.

Il résulte de ce raisonnement, que la Caisse de garantie ne peut voir limiter sa garantie au seul écart de 325.738,98 euros constaté, celui-ci ne suffisant pas à déterminer les fonds non représentés.

C'est par ailleurs à juste titre que la SCP [R] [A] invoque le principe de l'individualisation des honoraires par dossier, les fonds détenus au titre d'un mandat ne pouvant en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat. Dès lors, est inopérant le moyen de la Caisse de garantie pris de ce qu'il y a lieu de tenir compte, par le biais d'une compensation, les honoraires pouvant rester dus à Me [J] dans certains des dossiers.

C'est en conséquence la somme totale de 431.227,30 euros, telle que détaillée dossier par dossier dans le tableau figurant dans le jugement, qui exclut les compensations avec les honoraires pouvant rester dus dans certains dossiers, que la Caisse de garantie est tenue de verser à la SCP Ezavin Thomas, le jugement étant confirmé sur ce chef de condamnation.

b) sur l'action directe de la SCP Ezavin Thomas à l'égard d' Allianz

Allianz Global Corporate & Speciality SE (Allianz), venant aux droits d'Allianz Global Corporate & Speciality France, qui venait elle-même aux droits d'AGF IARD, intervient dans les termes et conditions du contrat n° 65 062 682 souscrit par la Caisse de garantie auprès de la compagnie AGF IARD.

La police d'assurance n°65.062.682 a pour objet, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985, de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la non représentation des fonds des AJMJ dans le cadre de leurs activités autorisées par les articles 11 et 27 de la loi du 25 janvier 1985.

Pour dire irrecevable l'action directe de la SCP Ezavin Thomas, le tribunal a retenu que la Caisse de garantie était le souscripteur et la seule assurée, la police ne conférant pas aux tiers le bénéfice de l'indemnité d'assurance.

La SCP [R] [A] soutient au contraire que le tiers lésé, qui bénéficie de plein droit d'une action légale contre la Caisse de garantie, peut valablement se retourner directement vers la compagnie d'assurance de celle-ci afin d'obtenir l'indemnisation du dommage.

Allianz maintient en appel l'irrecevabilité de cette action au motif que la police d'assurance qui avait vocation à s'appliquer après épuisement des garanties de 50 millions de francs de la police de première ligne, apéritée par la compagnie AXA, n'est pas une police d'assurance de responsabilité civile et ne bénéficie qu'à la Caisse de garantie des AJMJ, qui en est le souscripteur et l'assuré, ainsi que l'a définitivement jugé la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2007.

Selon l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'objet de la police est en l'espèce, en application de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985, de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la non représentation des fonds des administrateurs judiciaires inscrits ou des mandataires judiciaires. La Caisse de garantie est à la fois le souscripteur et l'assuré de cette police.

Cette police n'a pour objet ni de garantir la responsabilité professionnelle de Me [J], ni de garantir la responsabilité de la Caisse de garantie, mais uniquement d'assurer la garantie légale que la Caisse de garantie des AJMJ doit en vertu de l'article L814-3 du code de commerce sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non représentation des fonds par l'administrateur ou le mandataire judiciaire.

Il s'agit donc, comme l'a jugé le tribunal, d'une police spécifique qui est limitée par son objet et par son intitulé à la non représentation des fonds et garantit la Caisse contre la perte financière résultant de la mise en jeu de son obligation légale de garantie.

La police souscrite n'étant pas une assurance de responsabilité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'action directe exercé par la SCP [R] [A] à l'encontre d'Allianz.

II- Sur le recours de la Caisse de garantie à l'égard d' Allianz

Allianz demande à la cour de déclarer irrecevables comme étant prescrites, en application des articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, les demandes formées par conclusions du 29 mars 2016 à son encontre par la Caisse de garantie, le rapport de M.[L] ayant été déposé le 30 juin 2010.

L'assureur reproche au tribunal d'avoir décidé que :

- la renonciation de l'assureur à une prescription acquise à l'issue dudit délai (2 ans) doit être considérée comme définitive, sans qu'aucun nouveau délai de prescription ne soit susceptible de courir,

-l'action de la Caisse de garantie entrait bien dans les prévisions du premier alinéa de l'article L114-1 du code des assurances et que seule la prescription biennale pouvait jouer, à l'exclusion de toute autre.

Allianz fait valoir que la Caisse de garantie a eu confirmation de l'évaluation du préjudice au plus tard lors du dépôt du rapport d'expertise le 10 juin 2010, date à laquelle a commencé à courir la prescription quinquennale. Elle ajoute que l'obligation légale de la Caisse n'étant pas subordonnée à la délivrance d'une assignation en justice, il n'y a pas lieu de différer le départ de la prescription à la date de l'assignation de la SCP [R] [A], que tous les moyens relatifs à sa prétendue renonciation à se prévaloir de la prescription sont donc inopérants, et en tout état de cause inexacts puisqu'elle n'a jamais déclaré que les détournements seraient couverts dans le cadre de sa police, s'étant au contraire réservée d'invoquer la prescription.

La Caisse de garantie conteste toute prescription, arguant qu'en application de l'article L114-1 du code des assurances, le délai de prescription de deux ans n'a commencé à courir qu'à compter du jour où elle a été assignée en justice par la SCP [R] [A], que sa garantie ne dépendait pas de la seule identification des détournements, mais supposait que les dossiers correspondants ne soient pas clôturés et que les sommes soient sollicitées par une personne recevable à agir, qu'aucune réclamation ne lui a été adressée par Me [R], ès qualités, avant le 9 décembre 2015, que son appel en garantie ayant été régularisé le 26 décembre 2015, son recours en garantie n'est pas prescrit.

L'article L 114-1 du code des assurances dispose que:

«' Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court:

1° En cas de réticence, omissions, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.[...]'».

La réclamation de la Caisse de garantie contre Allianz constitue un recours de l'assuré contre son assureur au titre d''un contrat d'assurance. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a jugé que l'action de la Caisse de garantie entrait dans les prévisions de l'article L 114-1 du code des assurances et se trouvait soumise à la prescription biennale d'ordre public, à l'exclusion de toute autre prescription.

Le recours de la Caisse de garantie fait suite à son assignation par la SCP [R] [A], de sorte que son action a bien pour cause le recours d'un tiers. La circonstance qu'en application de l'article L 814-3 du code de commerce, la garantie de la Caisse joue sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non représentation des fonds par l'administrateur judiciaire n'exclut pas qu'il soit nécessaire de formaliser une réclamation et que celle-ci émane d'une personne recevable à le faire. L'assignation délivrée par la SCP [R] [A] à la Caisse de garantie le 9 décembre 2015, constitue donc le point de départ de la prescription biennale. Il ressort des écritures de la société Allianz que la Caisse de garantie a formé ses demandes de garantie contre l'assureur le 29 mars 2016, soit moins de deux ans après avoir été assignée.

C'est de manière erronée qu'Allianz déduit des conclusions de la Caisse en première instance, que la demande de garantie n'aurait visé que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la Caisse de garantie recevable en son recours contre Allianz et il doit y être fait droit dans les termes et limites du contrat d'assurance.

La police d'assurance laissant à la charge de l'assurée une franchise contractuelle de 20%, Allianz sera tenue de garantir la Caisse à hauteur de 80% du montant auquel elle vient d'être condamnée au profit de la SCP [R] [A] dans la limite du plafond de garantie prévu par le contrat pour l'ensemble du sinistre de l'étude [J].

III- Sur les recours en garantie contre Me [J]

La Caisse de garantie entend être garantie par Me [J] des condamnations prononcées à son encontre.

Il est constant que la non représentation des fonds, objets de la présente instance, est le fait des agissements de Me [J], qui a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 7 septembre 2011, confirmé par arrêt du 23 octobre 2012.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Me [J] à garantir la Caisse des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au bénéfice de la SCP Ezavin Thomas.

S'agissant du recours en garantie formé par Allianz, il résulte de l'article L121-12 du code des assurances, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité de l'assureur.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, la société Allianz qui n'a pas encore indemnisé la Caisse de garantie en application du contrat d'assurance ne peut en l'état être subrogée dans les droits de celle-ci à l'égard de Me [J].

IV-Sur les dépens

La Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, M.[D] [J] et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des condamnations, et des recours en garantie

Statuant des chefs infirmés,

Condamne la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à payer à la SCP [R] [A], représentée par Me [A], ès qualités de commissaire à l'exécution de plans de cession des sociétés Aixoise de diffusion, Anne Lafarte création, Applications de techniques, Automatismes et métrologie, B+B, Compagnie immobilière, Entreprise de maçonnerie, Equipement pour l'industrie, Européenne de maintenance, Expo ventes menuiserie, Formation initiatives, GMAG, Lanzalavi, Le verseau, Maîtres torréfacteurs, Pierre Losa, [Localité 12] meubles, Medisud, Metalex, Paloux transports, Selco Provence, Serm industrie, Soproga informatique, Soti électricité, TLP sécurité, TURF irrigation système, une somme de 431.227,30 euros,

Condamne la société Allianz Global Corporate & Speciality SE à garantir la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à hauteur de 80% de cette condamnation, dans les limites du plafond contractuel de garantie,

Condamne M.[D] [J] à garantir la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires du montant des condamnations prononcées à son encontre

Y ajoutant,

Déboute la SCP [R] [A], ès qualités, de sa demande d'indemnité à l'encontre de la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M.[D] [J] et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires une indemnité de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, M.[D] [J] et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Shirly Elbase, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/08700
Date de la décision : 24/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°18/08700 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-24;18.08700 ?
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