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23/11/2020 | FRANCE | N°19/00504H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 23 novembre 2020, 19/00504H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/00504 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAQXG

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.<

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Vu le recours formé par :

Société LG PRINT prise en la personne de son représentant légal, M. G... P....

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/00504 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAQXG

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Société LG PRINT prise en la personne de son représentant légal, M. G... P..., son Président
[...]
[...]
Non comparante, non représentée

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître M... T..., élisant domicile au cabinet de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN
[...]
[...]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de la partie défenderesse présente à notre audience du 12 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Entre le 4 février et le 19 novembre 2013, Maître M... T... a assisté et représenté la société LG PRINT, dont le gérant était Monsieur G... P..., lors d'un conflit qui l'opposait aux autres associés de la société KORYO dont la société LG PRINT était cofondateur.

Maître T... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris par lettre RAR du 28 novembre 2013 d'une demande de fixation d'un solde impayé de ses honoraires d'un montant de 35.864 € HT réclamés auprès de la société LG PRINT, outre la somme de 1.073,46 € HT de frais et débours avancés, et une somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision contradictoire en date du 22 juillet 2014, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 25.000 € HT le montant total des honoraires dus à Maître T... par la société LG PRINT,
- fixé à la somme de 1.073,46 € HT le montant des frais dus par la société LG PRINT à Maître T...,
- dit que la somme de 5.016 € HT d'ores et déjà payée par la société LG PRINT vient en déduction des montants dus,
- dit, en conséquence, que la société LG PRINT devra verser à Maître T... la somme de 21.057,46 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013, date de la saisine, outre la TVA au taux en vigueur, et régler les frais d'huissier en cas de signification de la décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

Cette décision a été notifiée par lettres RAR du 23 juillet 2014 aux parties qui ont signé les AR le 24 juillet suivant.

Par décision du 24 juillet 2014, la déléguée du bâtonnier a rectifié les motifs de sa décision du 22 juillet 2014 en supprimant les délais de paiement accordés à Monsieur P..., qui n'était pas partie à l'instance. La déléguée du bâtonnier a donc modifié les motifs de la décision du 22 juillet, tout en précisant que « le dispositif de celle-ci reste inchangé ».

Cette décision du 24 juillet 2014 a été notifiée par lettres RAR du 25 juillet 2014 aux parties qui ont signé les AR le 29 juillet suivant.

Par lettre RAR reçue le 5 août 2014 par la cour d'appel, la société LG PRINT a exercé un recours contre ces deux décisions.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2017 par lettres RAR du 9 août 2016 dont Maître T... a signé l'AR le 10 août suivant. L'AR de la société LG PRINT est revenue portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

A l'audience du 16 mars 2017 , à laquelle les parties étaient ni présentes ni représentées, l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel, pour défaut de diligence des parties. La cour en a été dessaisie.

Par conclusions déposées le 12 septembre 2019 à la cour d'appel, Maître T... a demandé de :
- constater qu'aucune des parties n'a accompli de diligence depuis plus de deux ans,
En conséquence,
- constater que l'instance est périmée et que les décisions de Monsieur le bâtonnier des 22 et 24 juillet 2014 ont acquis force de chose jugée,
- dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2020 par lettres RAR.
Cette audience a été renvoyée à celle du 12 octobre 2020 en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, par application de la loi du 16 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire en France, de celle du 11 mai 2020 prolongeant le dit état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, et de l'ordonnance no 304-2020 du 25 mars 2020.

Les parties ont été à nouveau convoquées à l'audience du 12 octobre 2020 par lettres RAR du 23 avril 2020 dont Maître T... a signé l'AR le 28 avril 2020. L'AR de la société LG PRINT porte la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par courrier et mail du 9 octobre 2020, Maître F..., conseil de la société LG PRINT, confirme avoir pris connaissance de l'audience devant se tenir le 12 octobre 2020, nous informe qu'il sera absent à celle-ci, mais que la société LG PRINT ne s'oppose pas à la demande formée par Maître T... et ne « forme naturellement aucune demande pour sa part ».

A l'audience, Maître T... était présent, a pris acte du courrier du conseil de la société LG PRINT et de l'absence de celle-ci, et a maintenu sa demande de péremption d'instance.

SUR CE

Selon les articles 386 et suivants du code de procédure civile :
«-L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.» (article 386)
«-La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.» (article 387)
«-La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.» (article 388)
«-La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.» (article 389)
«-La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.» (article 390).

Tout d'abord, force est de constater que la péremption est demandée par Maître T... avant tout autre moyen.

Ensuite, il est établi et reconnu par les parties qu'aucune d'elles n'a accompli de diligence depuis le recours exercé par la société LG PRINT le 5 août 2014 devant le premier président de la cour d'appel de céans, soit depuis plus de cinq ans, délai largement supérieur à celui requis par l'article 386 précité, aucune partie n'étant d'ailleurs présente, ni représentée à l'audience du 23 mars 2017.

Il convient dans ces conditions de faire droit aux demandes de Maître T... dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,

Constatons qu'aucune des parties, la société LG PRINT et Maître M... T..., n'a accompli de diligence depuis plus de deux ans à compter du 5 août 2014,

En conséquence,

Disons que l'instance no 14/00568 du répertoire général est périmée, que cette instance est éteinte, et que les décisions rendues par Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris les 22 et 24 juillet 2014 ont acquis force de chose jugée,

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 19/00504H
Date de la décision : 23/11/2020
Sens de l'arrêt : Déclare l'instance périmée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-23;19.00504h ?
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