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23/11/2020 | FRANCE | N°17/00109H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 23 novembre 2020, 17/00109H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00109 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2TQX

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.<

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Vu le recours formé par :

Madame X... D...
[...]
[...]
Non comparante, non représentée

Demanderesse ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00109 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2TQX

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame X... D...
[...]
[...]
Non comparante, non représentée

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître B... S... (décédé)
[...]
[...]
Représenté par Me Q... U..., avocat au barreau de PARIS

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de la partie défenderesse présente à notre audience du 12 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Par courrier du 7 mai 2016, reçu le 13 mai 2016, Madame X... D... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires versés à Maître B... S..., d'un montant de 4.000 € dont elle demande la restitution, et qu'elle avait saisi pour effectuer des recours contre divers membres de sa famille.

Par décision contradictoire en date du 5 janvier 2017, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 4.000 € HT le montant total des honoraires dus à Maître S... par Madame D...,
- constaté que Madame D... a réglé cette somme à Maître S...,
- dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à remboursement des honoraires réglés à Maître S...,
- rejeté toutes autres demandes.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettres RAR du 5 janvier 2017 dont Madame D... a signé l'AR le 7 janvier suivant, et Maître S... le 9 janvier 2017.

Par lettre RAR en date du 1er février 2017, le cachet de la Poste faisant foi, Madame D... a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2019 par lettres RAR du 24 avril 2019 dont elles ont signé les AR.
Le jour de cette audience, l'affaire a été renvoyée à celle du 23 avril 2020 pour motifs de grève des transports dont de la SNCF. Les parties ont été convoquées à cette audience d'avril par lettres RAR du 20 décembre 2019 dont elles ont signé les AR.

Tous les dossiers de l'audience du 23 avril 2020, dont le présent dossier no17/00109, ont été renvoyés par lettres RAR du 23 avril 2020 à celle du 12 octobre 2020 en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, par application de la loi du 16 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire en France et de l'ordonnance no 304-2020 du 25 mars 2020.

Les deux parties ont signé les AR le 28 avril 2020 par Maître S..., et le 29 avril par Madame D....

Madame D... a écrit une lettre RAR le 29 septembre 2020, dans laquelle elle nous informe qu'elle ne viendra pas à l'audience du 12 octobre 2020 parce-que Maître S... est décédé au printemps dernier, et qu'elle « pense qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'audience ».

A celle-ci, Maître H... U... qui représente le cabinet de Maître S... a confirmé que ce dernier était décédé, a indiqué qu'elle nous adresserait un acte de décès sur notre demande, et qu'elle réclame la confirmation de la décision déférée, renonçant à toutes demandes nouvelles.

Maître U... nous a adressé le jour même de l'audience un acte de décès de Maître S... intervenu le 23 mars 2020.

SUR CE

Le recours de Madame D... qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable.

La procédure étant orale et alors que Madame D... n'est ni présente ni représentée à l'audience du 12 octobre 2020 dont elle était régulièrement informée, la cour n'est ainsi saisie de sa part d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours, ni de pièces en justifiant.

La décision déférée sera ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance REPUTEE CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition au greffe,

Confirmons la décision déférée en date du 5 janvier 2017,

Laissons les dépens à la charge de Madame X... D...,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties, dont Maître Q... U... pour le cabinet de Maître B... S..., décédé, par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00109H
Date de la décision : 23/11/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-23;17.00109h ?
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